Décisions de la Commission de révision agricole du Canada

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RTA no 60100

 

 

 

 

 

 

LOI SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES EN MATIÈRE

DAGRICULTURE ET DAGROALIMENTAIRE

 

 

 

 

DÉCISION

 

 

Affaire intéressant une demande de révision des faits relatifs à une violation du paragraphe 23(1) de la Loi sur la protection des végétaux, alléguée par l’intimée, et à la demande de la requérante conformément à l’alinéa 9(2)c) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire.

 

 

 

 

United Wings Enterprise Inc. , requérante

 

 

- et -

 

 

LAgence canadienne dinspection des aliments, intimée

 

 

 

 

 

 

 

 

LE PRÉSIDENT BARTON

 

Vu les conclusions écrites des parties, y compris le rapport de lintimée, la Commission statue, par ordonnance, que la requérante na pas commis la violation et quelle na pas à payer le montant de la sanction pécuniaire.

 

 

 

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MOTIFS

 

La requérante n’a pas demandé la tenue d’une audience.

 

L’avis de violation, daté du 28 août 2003, allègue que, vers 9 heures le 4 juillet 2003, à Vancouver, dans la province de la Colombie-Britannique, la requérante a commis une violation, plus précisément : « a fait une déclaration fausse ou trompeuse à un inspecteur », en contravention du paragraphe 23(1) de la Loi sur la protection des végétaux, ainsi rédigé :

 

23(1) Il est interdit d’entraver l’action de l’inspecteur dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi ou des règlements ou de lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

 

Ce paragraphe contient deux violations distinctes selon le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire, l’une qui est d’entraver l’action de l’inspecteur et l’autre de lui faire une déclaration fausse ou trompeuse. La violation dont il s’agit ici porte sur une déclaration fausse ou trompeuse.

 

Les faits suivants ne sont pas contestés.

 

La requérante s’adonne au commerce de gros d’herbes chinoises dont elle approvisionne les praticiens de la médecine traditionnelle chinoise au Canada.

 

Une cargaison récente provenant de son fournisseur de longue date en Chine, et envoyée par porte-conteneurs, consistait en 781 caisses d’herbes chinoises.

 

L’intimée a relevé que le manifeste de cargaison faisait état de 648 livres de Semen cuscutae (semences de cuscute), un article susceptible de quarantaine. L’intimée a rejeté la cargaison et prié le courtier de la requérante de lui remettre une description claire du contenu des caisses, ainsi que le détail de plusieurs produits, dont les semences de cuscute.

 

La réponse du courtier à cette requête débutait ainsi : « suivant United Wings Enterprise Inc., tous les articles qui suivent ne peuvent être employés qu’à titre d’herbes déshydratées chinoises ». Les semences de cuscute étaient décrites ainsi : « noix et fruits déshydratés, ont été trempés dans une solution saline, puis séchés au soleil, ne peuvent être utilisés comme semences ».

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Ce sont ces affirmations du courtier qui ont donné lieu à l’avis de violation.

 

Puisque les affirmations n’ont pas été faites par la requérante, mais par le courtier de la requérante, se pose la question initiale de savoir si la responsabilité de la requérante peut être engagée.

 

Le paragraphe 20(2) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire prévoit ce qui suit :

 

20(2) L’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise, dans le cadre de son emploi ou du mandat, par un employé ou un mandataire, que l’auteur de la contravention soit ou non connu ou poursuivi aux termes de la présente loi.

 

Le courtier a dit que ses affirmations étaient « suivant United Wings Enterprise Inc. », et la requérante n’a pas par la suite nié que le courtier agissait dans l’exercice de ses pouvoirs. Par conséquent, conformément au paragraphe 20(2), la requérante sera responsable si son courtier est responsable.

 

Il ressort de la preuve que les affirmations du courtier ont été faites par écrit à l’inspecteur de l’intimée, lequel exerçait ses fonctions selon la Loi sur la protection des végétaux.

 

Le point essentiel est donc de savoir si les affirmations faites par le courtier à l’inspecteur de l’intimée étaient fausses ou trompeuses.

 

Les mots eux-mêmes sont quelque peu ambigus. Veut-on dire qu’il est interdit d’employer les semences en tant que semences, ou veut-on dire qu’il est matériellement impossible pour les semences de se reproduire?

 

Une preuve ultérieure apparaissant dans l’affidavit d’un représentant de la requérante donnerait à penser que ce que voulait dire le courtier, c’était qu’il était impossible d’utiliser les semences de cuscute à des fins de reproduction (les semences de cuscute n’étaient pas des germes vivants).

 

 

 

 

 

 

 

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Selon le rapport d’inspection de l’intimée, les semences contenaient des balles et donnaient l’impression qu’elles n’avaient pas été traitées, transformées ou nettoyées. On pouvait y lire que certaines d’entre elles avaient germé dans des conditions de laboratoire. L’intimée a produit aussi un certificat d’analyse venant de son laboratoire d’examen des indices de pureté, certificat qui indiquait que 200 semences avaient été testées selon la méthode de germination, à savoir température de base, 20-30 °C, et il en ressortait que 8 p. 100 des semences étaient des germes vivants. Les photos de capsules de test laissaient apparaître quelques pousses.

 

La requérante a donc signalé les résultats des conclusions de l’intimée à son fournisseur, qui plus tard a procédé à ses propres investigations avec des semences similaires, et il en est ressorti des conclusions quelque peu différentes. Le traitement extensif utilisé par le fournisseur consistait à laver et à laisser tremper les semences dans une solution saline, à les faire sécher au soleil, puis à les faire sécher au four à une température de 60 o-70 oC. De la sorte, entre 70 et 80 p. 100 d’entre elles seraient stérilisées, et l’embryon serait brisé ou mort. Les 20 à 30 p. 100 restants seraient en mesure de germer et continueraient de croître dans des conditions très spéciales. Pour qu’elles survivent et se reproduisent, on devra d’abord les laisser tremper durant quatre à huit heures dans une eau tiède, à une température se situant entre 20 et 30 oC, et à humidité constante se situant entre 40 et 45 p. 100, avec arrosage fréquent des semences. Par ailleurs, les semences ne pourront pas être exposées directement au soleil, et l’air devra circuler librement. Selon le fournisseur, ce n’est que dans ces conditions très spéciales que les semences pourront croître, germer et se reproduire.

 

Le courtier n’a pas dit que les semences ne se reproduiraient pas dans des conditions très spéciales ou dans des conditions contrôlées de laboratoire, mais uniquement qu’elles ne pouvaient pas être utilisées comme semences. Il faut entendre par là qu’elles ne peuvent pas être plantées dans des conditions normales de croissance et produire des végétaux. Aucune preuve n’a été produite sur ce point, la preuve de l’intimée se limitant à la reproduction dans des conditions de laboratoire. Il n’est pas établi non plus que le courtier avait une connaissance particulière des semences de cuscute, ni qu’il a menti. (Il convient de noter que le paragraphe 18(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire ne s’applique pas dans ce cas, puisque le courtier n’est pas nommément désigné dans l’avis de violation.)

 

Selon la prépondérance de la preuve, la Commission juge que l’intimée n’a pas établi que les affirmations du courtier étaient fausses ou trompeuses. Par conséquent, la requérante n’est pas responsable.

 

 

 

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Fait à Ottawa, ce 3e jour de décembre 2003.

 

 

 

 

 

 

 

 

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Thomas S. Barton, c.r., président

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