Décisions de la Commission de révision agricole du Canada

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RTA no 60099

 

 

 

 

 

 

 

LOI SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES EN MATIÈRE

DAGRICULTURE ET DAGROALIMENTAIRE

 

 

 

DÉCISION

 

 

Affaire intéressant une demande de révision des faits relatifs à une violation du paragraphe 176(2) du Règlement sur la santé des animaux, alléguée par l’intimée et à la demande du requérant conformément à l’alinéa 9(2)c) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire.

 

 

 

 

Byron Sedore, requérant

 

 

- et -

 

 

LAgence canadienne dinspection des aliments, intimée

 

 

 

 

LE PRÉSIDENT BARTON

 

 

Décision

 

Suite à la tenue dune audience, et vu les conclusions écrites des parties, y compris le rapport de lintimée, la Commission statue, par ordonnance, que le requérant na pas commis la violation et na pas à payer le montant de la sanction pécuniaire.

 

.../2


 

MOTIFS

 

Le requérant a demandé la tenue d’une audience conformément au paragraphe 15(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire. L’audience a eu lieu à Barrie, en Ontario, le 14 novembre 2003.

 

L’audience relative à l’avis de violation no 0203ON0139 et celle relative à l’avis de violation no 0203ON0140 ont été tenues simultanément. Les deux violations auraient eu lieu le même jour et elles présentent des faits similaires.

 

Le requérant a présenté lui-même ses conclusions.

 

L’intimée était représentée par son avocat, Me Robert Jaworski.

 

L’avis de violation no 0203ON0140, daté du 10 avril 2003, allègue que, vers 11 h 10 le 19 décembre 2002, à Cookstown, dans la province de l’Ontario, le requérant a commis une violation, plus précisément : « a retiré ou fait retirer des animaux, à savoir douze bovins de race mixte, d’une ferme ou d’un ranch, autre que leur ferme d’origine, sans que les animaux portent une étiquette approuvée », en contravention du paragraphe 176(2) du Règlement sur la santé des animaux, ainsi rédigé :

 

176(2) Sous réserve de l’article 183, nul ne peut retirer ou faire retirer un animal de toute ferme ou tout ranch, autre que sa ferme d’origine, à moins que l’animal ne porte une étiquette approuvée.

 

Selon la preuve non contredite, le requérant a expédié vers les parcs à bestiaux de l’Ontario à Cookstown 39 génisses et bouvillons de race mixte, qu’il avait achetés, sans que les animaux portent une étiquette approuvée.

 

On s’est interrogé, durant l’audience, sur la question de savoir si l’exception contenue dans l’article 183 du Règlement s’appliquait aux présentes circonstances, et la Commission a jugé qu’elle ne s’appliquait pas.

 

Le seul point restant à décider est celui de savoir si les endroits d’où les animaux avaient été retirés étaient ou non leurs fermes d’origine.

 

Le requérant avait acheté une partie des animaux sur la rive sud du lac Rice, à une personne dont le nom n’a pas été révélé, et avait acheté l’autre partie près du fleuve Saint‑Laurent, dans la région de Cornwall, à une autre personne dont le nom n’a pas été révélé.

 

.../3


 

L’intimée a présumé que, puisqu’il s’agissait d’animaux achetés, ils n’avaient pas été expédiés depuis leurs fermes d’origine. Cependant, puisque ces animaux ne venaient pas de la ferme ou du ranch du requérant, cette présomption n’est pas valide.

 

Les endroits où les animaux avaient été achetés et retirés par le requérant auraient très bien pu être les fermes d’origine des animaux.

 

L’intimée a fait valoir que l’objet de la législation est de réglementer l’étiquetage d’animaux et qu’il n’importe pas de savoir si le requérant a été accusé en vertu du paragraphe 176(1) ou du paragraphe 176(2), puisque les deux paragraphes prévoient qu’il y a violation lorsque des animaux ne portant pas d’étiquettes sont retirés d’une ferme. L’intimée a aussi fait valoir qu’il n’était pas possible de vérifier ici la ferme d’origine parce que le bétail ne portait pas d’étiquettes.

 

Pour qu’un requérant connaisse les arguments auxquels il doit répondre, il ne suffit pas, et il n’est d’ailleurs pas équitable, de dire simplement que la violation constitue une contravention à l’article 176 du Règlement sur la santé des animaux.

 

Le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire et le Règlement sur la santé des animaux établissent clairement qu’il s’agit là de deux violations distinctes, la différence essentielle entre les deux étant la ferme d’origine des animaux.

 

Ces deux paragraphes doivent aussi être distingués parce que l’exception contenue dans l’article 183 du Règlement sur la santé des animaux semble s’appliquer à un paragraphe et non à l’autre. Un élément essentiel de l’une ou l’autre violation est la question de savoir si l’animal a ou non été retiré de sa « ferme d’origine ».

 

N’ayant pas prouvé que les animaux avaient été retirés par le requérant d’une ferme ou d’un ranch autre que leurs fermes d’origine, l’intimée n’a pas établi, selon la prépondérance des probabilités, que le requérant a commis la violation.

 

Fait à Ottawa, ce 20e jour de novembre 2003.

 

 

 

 

 

 

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Thomas S. Barton, c.r., président

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