Contenu de la décision
RTA no 60097
LOI SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES EN MATIÈRE
D’AGRICULTURE ET D’AGROALIMENTAIRE
DÉCISION
Affaire intéressant une demande de révision des faits relatifs à une violation du paragraphe 176(2) du Règlement sur la santé des animaux, alléguée par l’intimée, et à la demande du requérant conformément à l’alinéa 9(2)c) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.
Ron McKelvey, requérant
- et -
L’Agence canadienne d’inspection des aliments, intimée
LE PRÉSIDENT BARTON
Décision
Suite à la tenue d’une audience, et vu les conclusions des parties, y compris le rapport de l’intimée, la Commission statue, par ordonnance, que le requérant a commis la violation et qu’il doit payer à l’intimée, à titre de sanction pécuniaire, la somme de 500 $, dans les 30 jours suivant la date de signification de la présente décision.
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MOTIFS
Le requérant a demandé la tenue d’une audience conformément au paragraphe 15(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire. L’audience a eu lieu à Barrie le 14 novembre 2003.
Le requérant a présenté lui-même ses conclusions.
L’intimée était représentée par son avocat, Me Robert Jaworski.
L’avis de violation, daté du 10 avril 2003, allègue que, le 30 décembre 2002, à Cookstown, dans la province de l’Ontario, le requérant a commis une violation, soit: « a retiré ou fait retirer des animaux, à savoir deux veaux de boucherie, d’une ferme ou d’un ranch, autre que leur ferme d’origine, sans qu’ils portent une étiquette approuvée », en contravention du paragraphe 176(2) du Règlement sur la santé des animaux, ainsi rédigé :
176(2) Sous réserve de l’article 183, nul ne peut retirer ou faire retirer un animal de toute ferme ou tout ranch, autre que sa ferme d’origine, à moins que l’animal ne porte une étiquette approuvée.
Les faits ne sont pas contestés.
Le requérant admet avoir expédié des veaux de boucherie non étiquetés depuis une ferme qui n’était pas la ferme d’origine des animaux.
Le requérant ne savait pas qu’il devait apposer des étiquettes à des veaux qui n’étaient pas étiquetés à la ferme d’origine.
Cette méconnaissance ne constitue pas un moyen de défense, en raison du paragraphe 18(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, ainsi rédigé :
18.(1) Le contrevenant ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les mesures nécessaires pour empêcher la violation ou qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’exonéreraient.
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Étant donné que le requérant n’était pas sûr de l’application de certaines exigences imposées aux producteurs par la réglementation sur l’identification du bétail, qu’il était disposé à s’y conformer et qu’il s’agissait là d’une première violation, l’inspecteur de l’intimée a considéré qu’un avertissement serait suffisant pour garantir l’observation future des dispositions.
Malheureusement pour le requérant, la recommandation de l’inspecteur n’a pas été acceptée, et l’intimée lui a délivré un avis de violation comportant une sanction pécuniaire. La Commission n’a pas le pouvoir de supprimer la sanction pécuniaire ni de modifier l’avis de violation en remplaçant la sanction pécuniaire par un avertissement.
Fait à Ottawa, ce 20e jour de novembre 2003.
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Thomas S. Barton, c.r., président