Contenu de la décision
RTA no 60096
LOI SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES EN MATIÈRE
D’AGRICULTURE ET D’AGROALIMENTAIRE
DÉCISION
Affaire intéressant une demande de révision des faits relatifs à une violation du paragraphe 176(2) du Règlement sur la santé des animaux, alléguée par l’intimée, et à la demande du requérant conformément à l’alinéa 9(2)c) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.
Tom Walsh, requérant
- et -
L’Agence canadienne d’inspection des aliments, intimée
LE PRÉSIDENT BARTON
Décision
Suite à la tenue d’une audience, et vu les conclusions des parties, y compris le rapport de l’intimée, la Commission statue, par ordonnance, que le requérant a commis la violation et qu’il doit payer à l’intimée, à titre de sanction pécuniaire, la somme de 500 $, dans un délai de 30 jours suivant la date de signification de la présente décision.
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MOTIFS
Le requérant a demandé la tenue d’une audience conformément au paragraphe 15(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire. L’audience a eu lieu à Barrie le 14 novembre 2003.
Le requérant s’est représenté lui-même.
L’intimée était représentée par son avocat, Me Robert Jaworski.
L’avis de violation, daté du 10 avril 2003, allègue que, vers 14 h 45 le 17 décembre 2002, à Cookstown, dans la province de l’Ontario, le requérant a commis une violation, soit : « a retiré ou fait retirer des animaux, à savoir deux vaches Holstein, d’une ferme ou d’un ranch, autre que leur ferme d’origine, alors qu’ils ne portaient pas une étiquette approuvée », en contravention du paragraphe 176(1) du Règlement sur la santé des animaux, ainsi rédigé :
176(1) Sous réserve de l’article 183, nul ne peut retirer ou faire retirer un animal de sa ferme d’origine, à moins que l’animal ne porte une étiquette approuvée.
Le requérant reconnaît avoir involontairement commis la violation. Il étiquetait effectivement ses bovins de boucherie, mais, par suite d’une confusion dans l’application du programme d’étiquetage, il ne savait pas que la même exigence s’appliquait aux bovins laitiers.
L’inspecteur a recommandé que lui soit délivré un avertissement, mais le requérant s’est vu délivrer un avis de violation comportant une sanction pécuniaire et il a demandé que, vu les circonstances, la sanction pécuniaire soit supprimée.
La Commission n’a pas le pouvoir de modifier un avis de violation ou de supprimer une sanction pécuniaire, sa compétence se limitant à dire si une violation a ou non été commise et, dans l’affirmative, si la sanction pécuniaire a été établie d’une manière conforme au Règlement.
La Commission est reconnaissante au requérant des propositions qu’il a faites sur la manière dont, à son avis, les règles de l’étiquetage pourraient être plus efficacement appliquées.
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Fait à Ottawa, ce 19e jour de novembre 2003.
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Thomas S. Barton, c.r., président