Décisions de la Commission de révision agricole du Canada

Informations sur la décision

Contenu de la décision

RTA no 60095

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOI SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES EN MATIÈRE

DAGRICULTURE ET DAGROALIMENTAIRE

 

DÉCISION

 

 

Affaire intéressant une demande de révision des faits relatifs à une violation de l’article 40 du Règlement sur la santé des animaux, alléguée par l’intimée, et à la demande de la requérante conformément à l’alinéa 9(2)c) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire.

 

 

 

Anna Ilieva, requérante

 

 

- et -

 

 

LAgence canadienne dinspection des aliments, intimée

 

 

 

 

 

LE PRÉSIDENT BARTON

 

 

Décision

 

Suite à la tenue dune audience, et vu les conclusions des parties, y compris le rapport de lintimée, la Commission statue, par ordonnance, que la requérante a commis la violation et quelle doit payer à lintimée, à titre de sanction pécuniaire, la somme de 200 $, dans les 30 jours suivant la date de signification de la présente décision.

 

 

.../2


MOTIFS

 

La requérante a demandé la tenue d’une audience conformément au paragraphe 15(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire. L’audience a eu lieu à Toronto le 13 novembre 2003.

 

La requérante a présenté elle-même ses conclusions.

 

L’intimée était représentée par son avocat, Me Robert Jaworski.

 

L’intimée a présenté une objection préliminaire fondée sur le fait que la requérante n’avait avancé aucune raison écrite justifiant sa demande de révision, ce que requièrent les Règles de la Commission de révision, et, selon l’intimée, l’audience n’aurait donc pas dû avoir lieu.

 

La Commission a décidé que l’audience suivrait son cours, puisque, dans sa demande de révision, la requérante écrivait qu’elle souhaitait exposer son cas.

 

L’avis de violation, daté du 30 juin 2003, allègue que, vers 22 h 30 le 30 juin 2003, à Toronto, dans la province de l’Ontario, la requérante a commis une violation, soit: « Importation d’un sous-produit animal, à savoir de la viande, sans respecter les exigences réglementaires », en contravention de l’article 40 du Règlement sur la santé des animaux, ainsi rédigé :

 

40. Il est interdit d’importer un sous-produit animal, du fumier ou une chose contenant un sous-produit animal ou du fumier, sauf en conformité avec la présente partie.

 

De manière générale, la Partie IV du Règlement sur la santé des animaux autorise l’importation au Canada de la plupart des sous-produits animaux, si le pays d’origine est les États-Unis. Si le pays d’origine est un pays autre que les États-Unis, l’importation n’est autorisée (sauf pour certains produits précisés, tels que les carnasses et la farine d’os, pour lesquels il y a d’autres exigences spécifiques) que si l’importateur répond à l’une des quatre exigences suivantes de la partie IV du Règlement sur la santé des animaux, à savoir :

 

1. En vertu du paragraphe 41(1), si le pays d’origine bénéficie d’une désignation comme pays exempt de maladie et que l’importateur produit un certificat signé par un fonctionnaire du gouvernement du pays d’origine montrant que le pays d’origine en est un qui bénéficie d’une désignation comme pays exempt de maladie.

 

.../3


 

Aucun certificat du genre n’a été produit.

 

2. L’importateur répond aux exigences du paragraphe 52(1), qui prévoit ce qui suit :

 

52(1) Malgré toute autre disposition de la présente partie, il est permis d’importer un sous-produit animal si l’importateur présente un document qui expose en détail le traitement qu’a subi le sous-produit et si l’inspecteur est convaincu, d’après la provenance du document, les renseignements qui y figurent et tout autre renseignement pertinent dont il dispose, ainsi que les résultats de l’inspection du sous-produit, si elle est jugée nécessaire, que l’importation de celui-ci n’entraînera pas — ou qu’il est peu probable qu’elle entraîne — l’introduction ou la propagation au Canada d’un vecteur, d’une maladie ou d’une substance toxique.

 

Aucun document du genre n’a été produit.

 

3. L’importateur a obtenu un permis d’importation conformément au paragraphe 52(2).

 

Aucun permis du genre n’a été produit.

 

4. L’importateur a présenté le sous-produit animal pour inspection et une inspection satisfaisante a été effectuée en vertu de l’alinéa 41.1(1)a), qui prévoit ce qui suit :

 

41.1(1) Malgré l’article 41, il est permis d’importer un sous-produit animal ou une chose contenant un sous-produit animal, autre qu’une chose visée aux articles 45, 46, 47, 47.1, 49, 50, 51, 51.2 et 53, si l’une ou l’autre des conditions suivantes est réalisée :

 

a) un inspecteur est convaincu, en se fondant sur des motifs raisonnables, que le sous-produit animal a été traité de manière à prévenir l’introduction de toute maladie déclarable ou de toute autre épizootie grave que l’espèce de laquelle il provient est susceptible de contracter et qui peut être transmise au Canada par lui, pourvu que le sous-produit animal ou la chose contenant un sous-produit animal ne soit pas destiné à servir d’aliments pour animaux ou d’ingrédient pour de tels aliments.

 

Aucune inspection de cette nature n’a eu lieu.

 

 

.../4


 

Selon la preuve non contredite, la requérante a importé environ 4 kilogrammes (8 morceaux) de salami de la Bulgarie, marchandise qui a été découverte dans sa valise. La requérante rapportait des cadeaux pour d’autres personnes et elle ne savait pas qu’elle transportait les produits carnés.

 

La requérante a déclaré d’autres marchandises aux douanes et elle a pleinement coopéré, mais elle ne savait pas qu’elle commettait une violation.

 

Malheureusement pour la requérante, le fait qu’elle n’avait pas connaissance de la violation ne constitue pas un moyen de défense, en raison du paragraphe 18(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire, ainsi rédigé :

 

18.(1) Le contrevenant ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les mesures nécessaires pour empêcher la violation ou qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’exonéreraient.

 

 

Fait à Ottawa, ce 20e jour de novembre 2003.

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________

Thomas S. Barton, c.r., président

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.