Décisions de la Commission de révision agricole du Canada

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RTA no 60094

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOI SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES EN MATIÈRE

DAGRICULTURE ET DAGROALIMENTAIRE

 

DÉCISION

 

 

Affaire intéressant une demande de révision des faits relatifs à une violation de l’article 40 du Règlement sur la santé des animaux, alléguée par l’intimée, et à la demande du requérant conformément à l’alinéa 9(2)c) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire.

 

 

 

Iakob (Jacob) Brener, requérant

 

 

- et -

 

 

LAgence canadienne dinspection des aliments, intimée

 

 

 

 

 

LE PRÉSIDENT BARTON

 

 

Décision

 

Suite à la tenue dune audience, et vu les conclusions écrites des parties, y compris le rapport de lintimée, la Commission statue, par ordonnance, que le requérant a commis la violation et quil doit payer à lintimée, à titre de sanction pécuniaire, la somme de 200 $, dans les 30 jours suivant la date de signification de la présente décision.

 

 

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MOTIFS

 

Le requérant a demandé la tenue d’une audience conformément au paragraphe 15(1) du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire. L’audience a eu lieu à Toronto le 13 novembre 2003.

 

Le requérant a présenté lui-même ses conclusions.

 

L’intimée était représentée par son avocat, Me Robert Jaworski.

 

L’avis de violation, daté du 17 mai 2003, allègue que, vers 20 h 40 le 17 mai 2003, au terminal T1, à Toronto, dans la province de l’Ontario, le requérant a commis une violation, soit : « Importation d’un sous-produit animal, à savoir de la viande, sans respecter les exigences réglementaires », en contravention de l’article 40 du Règlement sur la santé des animaux, ainsi rédigé :

 

40. Il est interdit d’importer un sous-produit animal, du fumier ou une chose contenant un sous-produit animal ou du fumier, sauf en conformité avec la présente partie.

 

De manière générale, la Partie IV du Règlement sur la santé des animaux autorise l’importation au Canada de la plupart des sous-produits animaux, si le pays d’origine est les États-Unis. Si le pays d’origine est un pays autre que les États-Unis, l’importation n’est autorisée (sauf pour certains produits précisés, tels que les carnasses et la farine d’os, pour lesquels il y a d’autres exigences spécifiques) que si l’importateur répond à l’une des quatre exigences suivantes de la partie IV du Règlement sur la santé des animaux, à savoir :

 

1. En vertu du paragraphe 41(1), si le pays d’origine bénéficie d’une désignation comme pays exempt de maladie et que l’importateur produit un certificat signé par un fonctionnaire du gouvernement du pays d’origine montrant que le pays d’origine en est un qui bénéficie d’une désignation comme pays exempt de maladie.

 

Aucun certificat du genre n’a été produit.

 

 

 

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2. L’importateur répond aux exigences du paragraphe 52(1), qui prévoit ce qui suit :

 

52(1) Malgré toute autre disposition de la présente partie, il est permis d’importer un sous-produit animal si l’importateur présente un document qui expose en détail le traitement qu’a subi le sous-produit et si l’inspecteur est convaincu, d’après la provenance du document, les renseignements qui y figurent et tout autre renseignement pertinent dont il dispose, ainsi que les résultats de l’inspection du sous-produit, si elle est jugée nécessaire, que l’importation de celui-ci n’entraînera pas — ou qu’il est peu probable qu’elle entraîne — l’introduction ou la propagation au Canada d’un vecteur, d’une maladie ou d’une substance toxique.

 

Aucun document du genre n’a été produit.

 

3. L’importateur a obtenu un permis d’importation conformément au paragraphe 52(2).

 

Aucun permis du genre n’a été produit.

 

4. L’importateur a présenté le sous-produit animal pour inspection et une inspection satisfaisante a été effectuée en vertu de l’alinéa 41.1(1)a), qui prévoit ce qui suit :

 

41.1(1) Malgré l’article 41, il est permis d’importer un sous-produit animal ou une chose contenant un sous-produit animal, autre qu’une chose visée aux articles 45, 46, 47, 47.1, 49, 50, 51, 51.2 et 53, si l’une ou l’autre des conditions suivantes est réalisée :

 

a) un inspecteur est convaincu, en se fondant sur des motifs raisonnables, que le sous-produit animal a été traité de manière à prévenir l’introduction de toute maladie déclarable ou de toute autre épizootie grave que l’espèce de laquelle il provient est susceptible de contracter et qui peut être transmise au Canada par lui, pourvu que le sous-produit animal ou la chose contenant un sous-produit animal ne soit pas destiné à servir d’aliments pour animaux ou d’ingrédient pour de tels aliments.

 

Aucune inspection de cette nature n’a eu lieu.

 

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Selon la preuve non contredite, le requérant a importé d’Allemagne trois paquets de saucisses sertis sous vide. Le rapport d’inspection de l’intimée mentionne que le pays d’origine est l’Ukraine, mais l’intimée a reconnu que c’était là une erreur, et les parties se sont entendues pour dire que le pays d’origine des saucisses était l’Allemagne.

 

Les saucisses n’ont pas été déclarées sur le formulaire E-311 de déclaration douanière, car le requérant était certain que la déclaration parlait de viande crue, non de viande transformée. Le fait de ne pas déclarer le salami sur cette formule ne constitue pas en soi une violation, mais la Commission n’est pas insensible à l’argument du requérant et elle reconnaît que le formulaire est quelque peu trompeur.

 

Le requérant fait observer qu’il s’agissait là d’une première violation et il voudrait que la sanction pécuniaire soit supprimée et remplacée par un avertissement.

 

Comme il a été dit à l’audience, la Commission n’a pas le pouvoir de modifier un avis de violation et il lui est impossible de lever la sanction pécuniaire.

 

 

Fait à Ottawa, ce 20e jour de novembre 2003.

 

 

 

 

 

 

 

 

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Thomas S. Barton, c.r., président

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