Décisions de la Commission de révision agricole du Canada

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RTA no 60093

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOI SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES EN MATIÈRE

DAGRICULTURE ET DAGROALIMENTAIRE

 

DÉCISION

 

 

Affaire intéressant une demande de révision des faits relatifs à une violation de l’article 39 du Règlement sur la protection des végétaux, alléguée par l’intimée, et à la demande de la requérante conformément à l’alinéa 9(2)c) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire.

 

 

 

 

Maria Xenikakis, requérante

 

 

- et -

 

 

LAgence canadienne dinspection des aliments, intimée

 

 

 

 

 

LE PRÉSIDENT BARTON

 

 

Décision

 

Suite à la tenue dune audience, et vu les conclusions écrites des parties, y compris le rapport de lintimée, la Commission statue, par ordonnance, que la requérante na pas commis la violation et quelle na pas à payer le montant de la sanction pécuniaire.

 

 

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MOTIFS

 

La requérante a demandé la tenue d’une audience conformément au paragraphe 15(1) du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire. L’audience a eu lieu à Toronto le 13 novembre 2003.

 

La requérante a présenté elle-même ses conclusions.

L’intimée était représentée par son avocat, Me Robert Jaworski.

L’avis de violation, daté du 18 mars 2003, allègue que, à 18 h 15 le 18 mars 2003, à Toronto, dans la province de l’Ontario, la requérante a commis une violation, soit: « non-déclaration de châtaignes fraîches désignées comme parasite par règlement », en contravention de l’article 39 du Règlement sur la protection des végétaux, ainsi rédigé :

 

39. Quiconque importe au Canada une chose qui soit est un parasite, soit est parasitée ou susceptible de l’être, soit encore constitue ou peut constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire, déclare cette chose, au moment de l’importation, à l’inspecteur ou à l’agent des douanes à un point d’entrée énuméré au paragraphe 40(1).

 

L’article 2 de la Loi sur la protection des végétaux, en vertu de laquelle a été pris le Règlement, prévoit ce qui suit :

 

2. La présente loi vise à assurer la protection de la vie végétale et des secteurs agricole et forestier de l’économie canadienne en empêchant l’importation, l’exportation et la propagation de parasites au Canada et en y assurant la défense contre ceux-ci ou leur élimination.

 

L’article 3 de la Loi sur la protection des végétaux contient les définitions pertinentes suivantes :

 

« choses » Y sont assimilés les végétaux et les parasites.

 

« parasite » En plus des végétaux désignés comme tel par règlement, toute chose nuisible – directement ou non – ou susceptible de l’être, aux végétaux, à leurs produits ou à leurs sous-produits.

 

 

 

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« prescribed  » Version anglaise seulement;

 

« végétal » Y sont assimilés ses parties.

 

L’objet général de la Loi sur la protection des végétaux est d’imposer des obligations aux personnes qui ont connaissance de l’existence d’un parasite, qui soupçonnent l’existence d’un parasite ou qui ont des motifs raisonnables de croire qu’une chose est un parasite.

 

Il n’est pas contesté que la requérante a importé des châtaignes fraîches depuis la Grèce.

 

Cependant, l’intimée n’a pas apporté la preuve que les châtaignes sont des parasites, qu’elles sont parasitées ou susceptibles de l’être ou qu’elles constituent ou peuvent constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire. L’unique preuve de la nature ou de l’état des châtaignes est une photo qui apparaît dans l’onglet 5 du rapport de l’intimée. D’après cette photo, les châtaignes étaient d’apparence normale et ne présentaient pas d’imperfections visibles.

 

Une interprétation large et libérale du mot « parasite » signifierait que presque toute chose importée au Canada pourrait être considérée comme nuisible, directement ou non, ou susceptible de l’être, aux végétaux, à leurs produits ou à leurs sous-produits. Une interprétation aussi large imposerait une obligation trop onéreuse à une personne important quoi que ce soit dans le pays, et elle ne s’accorderait pas avec l’économie générale de la Loi. L’article 39 du Règlement et les définitions susmentionnés doivent être lus dans le contexte de la Loi tout entière.

 

Par conséquent, sans une preuve montrant que la requérante savait que les châtaignes étaient des parasites, ou sans une preuve des conditions susceptibles de conduire la requérante à soupçonner que les châtaignes étaient des parasites, ou sans une preuve des motifs raisonnables que la requérante aurait pu avoir de croire que les châtaignes étaient des parasites, la Commission croit que la requérante n’avait pas l’obligation de déclarer les châtaignes en question, selon ce que prévoit l’article 39 du Règlement sur la protection des végétaux.

 

Comme il n’est pas établi que les châtaignes en question étaient des « parasites », l’intimée n’a pas établi, selon la prépondérance des probabilités, que la requérante a commis la violation indiquée dans l’avis de violation.

 

 

 

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La requérante était visiblement remuée lorsqu’elle a relaté la manière dont elle avait été traitée par les autorités douanières à l’aéroport à son retour de Grèce. La Commission n’est pas insensible aux allégations de la requérante, mais elle n’a pas le pouvoir d’apprécier la conduite des agents des douanes ou celles des agents de l’intimée, son pouvoir se limitant à dire si l’intimée a ou non établi qu’une violation a été commise.

 

 

Fait à Ottawa, ce 20e jour de novembre 2003

 

 

 

 

 

 

 

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Thomas S. Barton, c.r., président

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