Décisions de la Commission de révision agricole du Canada

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RTA no 60092

 

 

 

 

LOI SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES

EN MATIÈRE DAGRICULTURE ET DAGROALIMENTAIRE

 

 

 

 

DÉCISION

 

 

 

Affaire intéressant une demande de révision des faits relatifs à une violation de l’article 40 du Règlement sur la santé des animaux, alléguée par l’intimée, et à la demande du requérant conformément à l’alinéa 9(2)c) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire.

 

 

 

 

Grozko Stankov, requérant

 

 

- et -

 

 

LAgence canadienne dinspection des aliments, intimée

 

 

 

 

LE PRÉSIDENT BARTON

 

Décision

 

Vu les conclusions écrites des parties, y compris le rapport de lintimée, la Commission statue, par ordonnance, que le requérant a commis la violation et quil doit payer à lintimée, à titre de sanction pécuniaire, la somme de 200 $, dans un délai de 30 jours suivant la date de signification de la présente décision.

 

 

.../2


 

MOTIFS

 

Le requérant n’a pas demandé la tenue d’une audience.

 

L’avis de violation, daté du 8 août 2003, allègue que, vers 15 h 45 le 8 août 2003, à l’aéroport LBP, dans la province de l’Ontario, le requérant a commis une violation, plus précisément : « a importé un sous-produit animal, à savoir de la viande, sans respecter les exigences réglementaires », en contravention de l’article 40 du Règlement sur la santé des animaux, ainsi rédigé :

 

40. Il est interdit d’importer un sous-produit animal, du fumier ou une chose contenant un sous-produit animal ou du fumier, sauf en conformité avec la présente partie.

 

De manière générale, la partie IV du Règlement sur la santé des animaux autorise l’importation au Canada de la plupart des sous-produits animaux, si le pays d’origine est les États-Unis. Si le pays d’origine est un pays autre que les États-Unis, l’importation n’est autorisée (sauf pour certains produits précisés, tels que les carnasses et la farine d’os, pour lesquels il y a d’autres exigences spécifiques) que si l’importateur répond à l’une des quatre exigences suivantes de la partie IV du Règlement sur la santé des animaux, à savoir :

 

1. En vertu du paragraphe 41(1), si le pays d’origine bénéficie d’une désignation comme pays exempt de maladie et que l’importateur produit un certificat signé par un fonctionnaire du gouvernement du pays d’origine montrant que le pays d’origine en est un qui bénéficie d’une désignation comme pays exempt de maladie.

 

Aucun certificat du genre n’a été produit.

 

2. L’importateur répond aux exigences du paragraphe 52(1), qui prévoit ce qui suit :

 

52(1) Malgré toute autre disposition de la présente partie, il est permis d’importer un sous-produit animal si l’importateur présente un document qui expose en détail le traitement qu’a subi le sous-produit et si l’inspecteur est convaincu, d’après la provenance du document, les renseignements qui y figurent et tout autre renseignement pertinent dont il dispose, ainsi que les résultats de l’inspection du sous-produit, si elle est jugée nécessaire, que l’importation de celui-ci n’entraînera pas — ou qu’il est peu probable qu’elle entraîne — l’introduction ou la propagation au Canada d’un vecteur, d’une maladie ou d’une substance toxique.

 

 

.../3


Aucun document du genre n’a été produit.

 

3. L’importateur a obtenu un permis d’importation conformément au paragraphe 52(2).

 

Aucun permis du genre n’a été produit.

 

4. L’importateur a présenté le sous-produit animal pour inspection et une inspection satisfaisante a été effectuée en vertu de l’alinéa 41.1(1)a), qui prévoit ce qui suit :

 

41.1(1) Malgré l’article 41, il est permis d’importer un sous-produit animal ou une chose contenant un sous-produit animal, autre qu’une chose visée aux articles 45, 46, 47, 47.1, 49, 50, 51, 51.2 et 53, si l’une ou l’autre des conditions suivantes est réalisée :

 

a) un inspecteur est convaincu, en se fondant sur des motifs raisonnables, que le sous-produit animal a été traité de manière à prévenir l’introduction de toute maladie déclarable ou de toute autre épizootie grave que l’espèce de laquelle il provient est susceptible de contracter et qui peut être transmise au Canada par lui, pourvu que le sous-produit animal ou la chose contenant un sous-produit animal ne soit pas destiné à servir d’aliments pour animaux ou d’ingrédient pour de tels aliments.

 

Aucune inspection de cette nature n’a eu lieu.

 

Selon la preuve pertinente et non contredite, le requérant a importé environ huit livres de salami originaire de Bulgarie, sans certificats ou permis, et sans documents se rapportant au traitement du salami importé.

 

Le requérant, qui a coopéré pleinement avec l’inspecteur de l’intimée, ne savait pas qu’il commettait une violation. Malheureusement pour lui, le fait qu’il n’avait pas connaissance de la violation ne constitue pas un moyen de défense, en raison du paragraphe 18(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire, qui est rédigé ainsi :

 

 

 

 

.../4


 

18.(1) Le contrevenant ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les mesures nécessaires pour empêcher la violation ou qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’exonéreraient.

 

Le requérant affirme que l’agent des douanes s’est montré hostile et l’a malmené durant le contrôle douanier. La Commission n’est pas insensible aux affirmations du requérant, mais elle n’a pas le pouvoir d’apprécier la conduite de l’agent en question, son mandat se limitant à dire si une violation a ou non été commise et si la sanction pécuniaire a été établie d’une manière conforme au Règlement sur la santé des animaux.

 

 

Fait à Ottawa, le 6 novembre 2003.

 

 

 

 

 

 

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Thomas S. Barton, c.r., président

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