Contenu de la décision
RTA no 60091
LOI SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES
EN MATIÈRE D’AGRICULTURE ET D’AGROALIMENTAIRE
DÉCISION
Affaire intéressant une demande de révision des faits relatifs à une violation de l’article 181 du Règlement sur la santé des animaux, alléguée par l’intimée, et à la demande des requérants conformément au paragraphe 8(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.
Dawn et Bryce McKenzie, requérants
- et -
L’Agence canadienne d’inspection des aliments, intimée
LE PRÉSIDENT BARTON
Décision
Vu les conclusions des parties, y compris le rapport de l’intimée, la Commission statue, par ordonnance, que les requérants ont commis la violation.
.../2
MOTIFS
Les requérants n’ont pas demandé la tenue d’une audience.
L’avis de violation, daté du 15 septembre 2003, allègue que, le 8 avril 2003, à Saskatoon, dans la province de la Saskatchewan, les requérants ont commis une violation, plus précisément : « ont modifié une étiquette approuvée de façon à rendre illisible le numéro d’identification », en contravention de l’article 181 du Règlement sur la santé des animaux, ainsi rédigé :
181. Nul ne peut modifier une étiquette approuvée de façon à en altérer le caractère inviolable ou le numéro d’identification ou à rendre ce dernier illisible.
Le rapport très approfondi et bien rédigé de l’intimée renferme une preuve non contredite selon laquelle les requérants ont enlevé de leur bétail certaines parties des étiquettes approuvées, pour faciliter l’apposition d’étiquettes de parc d’engraissement. Plusieurs des étiquettes approuvées ne portaient plus les numéros d’identification, et les codes barres de plusieurs autres étaient partiellement effacés.
L’intimée a clairement établi que les requérants ont commis la violation.
Les requérants ne savaient pas que leur action conduirait à une violation, mais il ne s’agit pas là d’un moyen de défense, en raison du paragraphe 18(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, qui prévoit ce qui suit :
18.(1) Le contrevenant ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les mesures nécessaires pour empêcher la violation ou qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’exonéreraient.
Fait à Ottawa, le 6 novembre 2003.
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Thomas S. Barton, c.r., président