Décisions de la Commission de révision agricole du Canada

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RTA no 60091

 

 

 

 

LOI SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES

EN MATIÈRE DAGRICULTURE ET DAGROALIMENTAIRE

 

 

 

 

DÉCISION

 

 

 

Affaire intéressant une demande de révision des faits relatifs à une violation de l’article 181 du Règlement sur la santé des animaux, alléguée par l’intimée, et à la demande des requérants conformément au paragraphe 8(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire.

 

 

 

 

Dawn et Bryce McKenzie, requérants

 

 

- et -

 

 

LAgence canadienne dinspection des aliments, intimée

 

 

 

 

LE PRÉSIDENT BARTON

 

Décision

 

Vu les conclusions des parties, y compris le rapport de lintimée, la Commission statue, par ordonnance, que les requérants ont commis la violation.

 

 

 

 

.../2


MOTIFS

 

Les requérants n’ont pas demandé la tenue d’une audience.

 

L’avis de violation, daté du 15 septembre 2003, allègue que, le 8 avril 2003, à Saskatoon, dans la province de la Saskatchewan, les requérants ont commis une violation, plus précisément : « ont modifié une étiquette approuvée de façon à rendre illisible le numéro d’identification », en contravention de l’article 181 du Règlement sur la santé des animaux, ainsi rédigé :

 

181. Nul ne peut modifier une étiquette approuvée de façon à en altérer le caractère inviolable ou le numéro d’identification ou à rendre ce dernier illisible.

 

Le rapport très approfondi et bien rédigé de l’intimée renferme une preuve non contredite selon laquelle les requérants ont enlevé de leur bétail certaines parties des étiquettes approuvées, pour faciliter l’apposition d’étiquettes de parc d’engraissement. Plusieurs des étiquettes approuvées ne portaient plus les numéros d’identification, et les codes barres de plusieurs autres étaient partiellement effacés.

 

L’intimée a clairement établi que les requérants ont commis la violation.

 

Les requérants ne savaient pas que leur action conduirait à une violation, mais il ne s’agit pas là d’un moyen de défense, en raison du paragraphe 18(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire, qui prévoit ce qui suit :

 

18.(1) Le contrevenant ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les mesures nécessaires pour empêcher la violation ou qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’exonéreraient.

 

 

Fait à Ottawa, le 6 novembre 2003.

 

 

 

 

 

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Thomas S. Barton, c.r., président

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