Décisions de la Commission de révision agricole du Canada

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RTA no 60090

 

 

 

 

LOI SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES

EN MATIÈRE DAGRICULTURE ET DAGROALIMENTAIRE

 

 

 

 

DÉCISION

 

 

 

Affaire intéressant une demande de révision des faits relatifs à une violation de l’article 40 du Règlement sur la santé des animaux, alléguée par l’intimée, et à la demande du requérant conformément à l’alinéa 9(2)c) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire.

 

 

 

 

Boleslaw Johnson, requérant

 

 

- et -

 

 

LAgence canadienne dinspection des aliments, intimée

 

 

 

 

LE PRÉSIDENT BARTON

 

Décision

 

Nayant pas reçu le rapport de lintimée à lintérieur du délai réglementaire, prorogé par la Commission en vertu des Règles de la Commission de révision (agriculture et agroalimentaire), ni une demande de lintimée pour que soit prorogé à nouveau le délai de production de son rapport, la Commission, par ordonnance, dit que le requérant na pas commis la violation et na pas à payer le montant de la sanction pécuniaire.

 

.../2


 

MOTIFS

 

Le requérant n’a pas demandé la tenue d’une audience.

 

L’avis de violation, daté du 11 août 2003, allègue que, à 19 h 15 le 11 août 2003, à Toronto, dans la province de l’Ontario, le requérant a commis une violation de l’article 40 du Règlement sur la santé des animaux.

 

La Commission a reçu le 5 septembre 2003 la demande de révision du requérant. Le 8 septembre 2003, par télécopieur et par courrier ordinaire, la Commission a envoyé à l’intimée une copie de la demande de révision, en la priant de transmettre son rapport à la Commission au plus tard le 22 septembre 2003, conformément à l’article 36 des Règles de la Commission de révision (agriculture et agroalimentaire).

 

Le 15 septembre 2003, l’intimée a demandé par courriel la prorogation, jusqu’au 20 octobre 2003, du délai de transmission de son rapport, en raison de difficultés causées par la charge de travail au niveau régional. La Commission lui a répondu par courriel qu’elle prorogeait jusqu’au 6 octobre 2003 le délai de transmission du rapport.

 

Aucune réponse à ce courriel n’a été reçue.

 

Afin que le processus de révision puisse se dérouler avec célérité et équité, la Commission a informé l’intimée qu’elle procéderait à la révision sans le rapport, pour le cas où ni le rapport ni une demande de prorogation ne seraient envoyés à la Commission à l’intérieur du délai fixé, ou en cas de refus d’une demande de prorogation de délai.

 

Il convient de noter qu’il n’existe aucun moyen semblable pour un requérant d’obtenir la prorogation du délai fixé dans le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire pour le dépôt d’une demande de révision.

 

L’article 19 de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire prévoit ce qui suit :

 

19. En cas de contestation devant le ministre ou de révision par la Commission, portant sur les faits, il appartient au ministre d’établir, selon la prépondérance des probabilités, la responsabilité du contrevenant.

 

 

 

.../3


 

N’ayant pas communiqué les faits qui auraient pu permettre d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que le requérant a commis la violation indiquée dans l’avis, l’intimée n’a pas prouvé que le requérant a commis la violation.

 

 

Fait à Ottawa, le 7 octobre 2003.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Thomas S. Barton, c.r., président

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