Décisions de la Commission de révision agricole du Canada

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RTA no 60089

 

 

 

 

LOI SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES

EN MATIÈRE DAGRICULTURE ET DAGROALIMENTAIRE

 

 

 

 

DÉCISION

 

 

 

Affaire intéressant une demande de révision des faits relatifs à une violation du paragraphe 176(1) du Règlement sur la santé des animaux, alléguée par l’intimée, et à la demande du requérant conformément à l’alinéa 9(2)c) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire.

 

 

 

 

Bill Prokuda, requérant

 

 

- et -

 

 

LAgence canadienne dinspection des aliments, intimée

 

 

 

 

LE PRÉSIDENT BARTON

 

Décision

 

Vu les conclusions des parties, y compris le rapport de lintimée, la Commission statue par ordonnance, que le requérant na pas commis la violation et quil na pas à payer le montant de la sanction pécuniaire.

 

 

 

.../2


 

 

MOTIFS

 

Le requérant n’a pas demandé la tenue d’une audience.

 

L’avis de violation, daté du 5 mai 2003, allègue que le 31 mars 2002, à Clyde, dans la province de l’Alberta, le requérant a commis une violation, plus précisément : « a retiré ou fait retirer un animal de sa ferme d’origine, sans que l’animal ne porte une étiquette approuvée », en contravention du paragraphe 176(2) de la Loi sur la santé des animaux, ainsi rédigé :

 

176(2) Sous réserve de l’article 183, nul ne peut retirer ou faire retirer un animal de toute ferme ou tout ranch, autre que sa ferme d’origine, à moins que l’animal ne porte une étiquette approuvée.

 

Alors qu’elle inspectait des bovins sur le marché à bestiaux de Clyde, en Alberta, l’intimée a constaté que trois des neuf bovins appartenant au requérant ne portaient pas d’étiquettes approuvées. Le requérant a admis que les bovins étaient nés sur sa ferme.

 

La violation du paragraphe 176(1) se rapporte aux circonstances qui avaient cours lorsque les animaux ont été retirés de leur ferme d’origine, et non à une période ultérieure.

 

Le requérant a affirmé que « tous nos animaux portent l’étiquette requise lorsqu’ils quittent notre ferme », et a laissé entendre que les étiquettes avaient pu se perdre lorsque les veaux avaient été déchargés dans l’enceinte de mise aux enchères.

 

L’intimée n’a pas réfuté le témoignage du requérant.

 

L’intimée n’a pas établi, selon la prépondérance des probabilités, que les veaux en question ne portaient pas des étiquettes approuvées lorsqu’ils avaient été retirés de la ferme du requérant.

 

 

Fait à Ottawa, le 24 septembre 2003.

 

 

 

 

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Thomas S. Barton, c.r., président

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