Décisions de la Commission de révision agricole du Canada

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RTA no 60088

 

 

 

 

LOI SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES

EN MATIÈRE DAGRICULTURE ET DAGROALIMENTAIRE

 

 

 

 

DÉCISION

 

 

 

Affaire intéressant une demande de révision des faits relatifs à une violation du paragraphe 176(2) du Règlement sur la santé des animaux, alléguée par l’intimée, et à la demande du requérant conformément à l’alinéa 9(2)c) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire.

 

 

 

 

Dwayne Juve, requérant

 

 

- et -

 

 

LAgence canadienne dinspection des aliments, intimée

 

 

 

 

LE PRÉSIDENT BARTON

 

Décision

 

Vu les conclusions des parties, y compris le rapport de lintimée, la Commission statue, par ordonnance, que le requérant a commis la violation et quil doit payer à lintimée, à titre de sanction pécuniaire, la somme de 500 $, dans les 30 jours suivant la date de signification de la présente décision.

 

 

.../2


 

MOTIFS

 

Le requérant n’a pas demandé la tenue d’une audience.

 

L’avis de violation, daté du 14 juillet 2003, allègue que le 14 avril 2003, à Kelvington, dans la province de la Saskatchewan, le requérant a commis une violation, plus précisément : « a retiré ou fait retirer un animal d’une ferme ou d’un ranch, autre que sa ferme d’origine, sans que l’animal ne porte une étiquette approuvée », en contravention du paragraphe 176(2) du Règlement sur la santé des animaux, ainsi rédigé :

 

176(2) Sous réserve de l’article 183, nul ne peut retirer ou faire retirer un animal de toute ferme ou tout ranch, autre que sa ferme d’origine, à moins que l’animal ne porte une étiquette approuvée.

 

Les faits pertinents ne sont pas contestés.

 

Le requérant admet avoir emmené un taureau non étiqueté vers le marché aux enchères local. Le taureau venait de la ferme du requérant, qui n’était pas la ferme d’origine.

 

La Commission n’est pas insensible à la situation du requérant. Le taureau avait perdu son étiquette d’oreille, il était trop gros pour la porte cornadis et le couloir de contention du requérant et il ne pouvait pas être maîtrisé sans mettre en danger le requérant ou quelqu’un d’autre. Selon le requérant, le système d’étiquetage a été source de beaucoup de tracas, mais le requérant se dit fier de son exploitation, et il s’agissait là du premier et unique animal non étiqueté.

 

Le requérant estime que, dans ces conditions, et vu les difficultés que connaît l’industrie du bouf en raison de la crise de la vache folle, un avertissement aurait été plus juste. Le requérant fait aussi remarquer que l’intimée n’a pas donné un compte rendu équilibré de la conversation qu’il avait eue avec elle.

 

La compétence de la Commission se limite à dire si une violation a ou non été commise et, dans l’affirmative, si la sanction pécuniaire indiquée dans l’avis de violation a été établie d’une manière conforme au Règlement. Elle n’a pas le pouvoir de transformer une sanction pécuniaire en un avertissement, et elle ne peut pas tenir compte non plus des ennuis que peut avoir le requérant.

 

 

 

.../3


 

Les violations dont il s’agit ici sont appelées violations de « responsabilité absolue » et, en l’espèce, la Commission n’a d’autre choix que de confirmer que l’intimée a établi, selon la prépondérance des probabilités, que la violation a été commise.

 

 

Fait à Ottawa, le 23 septembre 2003.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Thomas S. Barton, c.r., président

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