Décisions de la Commission de révision agricole du Canada

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RTA no 60087

 

 

 

 

LOI SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES

EN MATIÈRE DAGRICULTURE ET DAGROALIMENTAIRE

 

 

 

 

DÉCISION

 

 

 

Affaire intéressant une demande de révision des faits relatifs à une violation de l’article 39 du Règlement sur la protection des végétaux, alléguée par l’intimée, et à la demande du requérant conformément à l’alinéa 9(2)c) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire.

 

 

 

 

Mike Hamdan, requérant

 

 

- et -

 

 

LAgence canadienne dinspection des aliments, intimée

 

 

 

 

LE PRÉSIDENT BARTON

 

Décision

 

Vu les conclusions écrites des parties, y compris le rapport de lintimée, la Commission statue, par ordonnance, que le requérant na pas commis la violation et quil na pas à payer le montant de la sanction pécuniaire.

 

 

 

.../2


 

MOTIFS

 

Le requérant n’a pas demandé la tenue d’une audience.

 

L’avis de violation, daté du 14 juillet 2003, allègue que vers 16 heures le 14 juillet 2003, à Calgary, dans la province de l’Alberta, le requérant a commis une violation, plus précisément : « n’a pas déclaré des fruits comme il devait le faire », en contravention de l’article 39 du Règlement sur la protection des végétaux, ainsi rédigé :

 

39. Quiconque importe au Canada une chose qui soit est un parasite, soit est parasitée ou susceptible de l’être, soit encore constitue ou peut constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire, déclare cette chose, au moment de l’importation, à l’inspecteur ou à l’agent des douanes à un point d’entrée énuméré au paragraphe 40(1).

 

L’article 2 de la Loi sur la protection des végétaux, en vertu de laquelle a été pris le Règlement, prévoit ce qui suit :

 

2. La présente loi vise à assurer la protection de la vie végétale et des secteurs agricole et forestier de l’économie canadienne en empêchant l’importation, l’exportation et la propagation de parasites au Canada et en y assurant la défense contre ceux-ci ou leur élimination.

 

L’article 3 de la Loi sur la protection des végétaux contient la définition suivante :

 

« parasite » En plus des végétaux désignés comme tel par règlement, toute chose nuisible – directement ou non – ou susceptible de l’être, aux végétaux, à leurs produits ou à leurs sous-produits.

 

Le requérant a admis avoir importé des amandes vertes, mais il a déclaré qu’il ne savait pas qu’il était nécessaire de les déclarer aux douanes.

 

Selon la preuve non contredite de l’intimée, le requérant a importé du Liban cinq livres d’amandes vertes, qui ont été trouvées à l’intérieur de ses bagages. Le requérant a bien indiqué, sur le formulaire E-311 de déclaration douanière, qu’il importait des « aliments », mais, prié par l’agent des douanes de dire s’il rapportait d’autres fruits, légumes ou produits végétaux, il a répondu que tout ce qu’il rapportait, c’était du café.

 

 

.../3


 

Aux fins de l’article 39 du Règlement, l’intimée a clairement établi que le requérant n’a pas déclaré les cinq livres de fruits à un inspecteur ou à un agent des douanes au point d’entrée.

 

Cependant, il est clair aussi qu’il n’est absolument pas prouvé que les amandes étaient un parasite, qu’elles étaient parasitées ou susceptibles de l’être ou qu’elles constituaient ou pouvaient constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire.

 

N’ayant pas produit la preuve de cet élément essentiel de la violation, l’intimée n’a pas établi, selon la prépondérance des probabilités, que le requérant a commis la violation.

 

 

Fait à Ottawa, le 23 septembre 2003.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Thomas S. Barton, c.r., président

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