Décisions de la Commission de révision agricole du Canada

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RTA no 60086

 

 

 

 

LOI SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES

EN MATIÈRE DAGRICULTURE ET DAGROALIMENTAIRE

 

 

 

 

DÉCISION

 

 

 

Affaire intéressant une demande de révision des faits relatifs à une violation du paragraphe 176(1) du Règlement sur la santé des animaux, alléguée par l’intimée, et à la demande du requérant conformément à l’alinéa 9(2)c) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire.

 

 

 

 

Harley Steinke, requérant

 

 

- et -

 

 

LAgence canadienne dinspection des aliments, intimée

 

 

 

 

LE PRÉSIDENT BARTON

 

Décision

 

Suite à la tenue dune audience, et vu les conclusions écrites des parties, y compris le rapport de lintimée, la Commission statue, par ordonnance, que le requérant a commis la violation et quil doit payer à lintimée, à titre de sanction pécuniaire, la somme de 500 $, dans les 30 jours suivant la date de signification de la présente décision.

 

 

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MOTIFS

 

Le requérant a demandé la tenue d’une audience conformément au paragraphe 15(1) du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire. L’audience a eu lieu à Edmonton le 12 septembre 2003.

 

Le requérant, assisté de sa mère, Mme Lily Steinke, a présenté lui-même ses conclusions.

 

L’intimée était représentée par son avocat, Me Marc Deveau.

 

L’avis de violation, daté du 15 avril 2003, allègue que vers 11 h 55 le 13 janvier 2003, à Thorsby, dans la province de l’Alberta, le requérant a commis une violation, plus précisément : « a retiré ou fait retirer un animal de sa ferme d’origine, sans qu’il porte une étiquette approuvée », en contravention du paragraphe 176(1) du Règlement sur la santé des animaux, ainsi rédigé :

 

176(1) Sous réserve de l’article 183, nul ne peut retirer ou faire retirer un animal de sa ferme d’origine à moins que l’animal ne porte une étiquette approuvée.

 

Le requérant a admis avoir conduit 20 veaux au marché aux bestiaux de Thorsby le 13 janvier 2003. Les veaux appartenaient au requérant, mais ils étaient nés à trois endroits différents. Les étiquettes approuvées avaient été achetées en chemin, mais les veaux n’avaient pas été étiquetés avant de pénétrer dans l’aire des ventes.

 

Le requérant a dit qu’il devait d’urgence emmener les veaux aux enchères, à cause de la baisse des prix sur le marché et parce que la réserve d’aliments pour animaux était dangereusement basse.

 

L’un des moyens de défense invoqués par le requérant était le fait que la ferme d’origine de certains des veaux était le marché aux bestiaux lui-même, qui appartient au requérant. Par conséquent, il faisait valoir que ces veaux n’avaient pas quitté leur ferme d’origine.

 

L’article 172 du Règlement sur la santé des animaux définit ainsi l’expression « ferme d’origine » :

 

« ferme d’origine » La ferme ou le ranch où est né un animal — ou la première ferme ou le premier ranch qui accueille un animal né hors d’une ferme ou d’un ranch — y compris tout terrain et tout bâtiment et autre ouvrage qui y sont érigés et qui servent, sous une seule direction, à la sélection ou à l’élevage des animaux, sauf ceux où l’animal peut être mêlé à des animaux provenant d’une autre ferme ou d’un autre ranch.

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La preuve sur ce point est très mince, mais il semble qu’il pourrait y avoir trois fermes d’origine, à savoir les trois endroits distincts où sont nés les veaux du requérant. On ne sait pas si ces endroits sont voisins les uns des autres. Cependant, est exclu de la définition de « ferme d’origine » le lieu où l’animal en question peut être mêlé à des animaux provenant d’une autre ferme ou d’un autre ranch. Le marché aux bestiaux où les ventes ont lieu est manifestement un endroit qui serait exclu de la définition.

 

Le requérant a également invoqué comme moyen de défense possible l’article 183 du Règlement, en vertu duquel un animal ne portant pas d’étiquette approuvée peut être déplacé de sa ferme d’origine à une installation pour qu’une telle étiquette y soit apposée. L’article 183 est subordonné à plusieurs conditions, dont au moins deux n’ont manifestement pas été observées par le requérant. Il s’agit de l’obligation de remettre au préalable un engagement à l’intimée, et de l’obligation d’apposer immédiatement les étiquettes sur les animaux dès leur réception à l’installation.

 

Par conséquent, compte tenu de la preuve non contestée, l’intimée a établi que le requérant a commis la violation.

 

Le requérant a trouvé qu’un représentant de l’intimée avait fait un excès de zèle en lui délivrant l’avis de violation et qu’il avait dépassé les bornes en faisant intervenir la police à deux reprises, comme s’il avait cherché à l’intimider et à l’embarrasser. Il prie la Commission de prendre le temps de rendre une décision équitable.

 

La Commission lui signale qu’elle ne peut pas examiner la supposée conduite des agents de l’intimée, son pouvoir se limitant à dire si l’intimée a ou non établi, selon la prépondérance des probabilités, que la violation a été commise.

 

 

Fait à Ottawa, le 18 septembre 2003.

 

 

 

 

 

 

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Thomas S. Barton, c.r., président

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