Décisions de la Commission de révision agricole du Canada

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RTA no 60085

 

 

 

 

LOI SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES

EN MATIÈRE DAGRICULTURE ET DAGROALIMENTAIRE

 

 

 

 

DÉCISION

 

 

 

Affaire intéressant une demande de révision des faits relatifs à une violation du paragraphe 176(1) du Règlement sur la santé des animaux, alléguée par l’intimée, et à la demande du requérant conformément à l’alinéa 9(2)c) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire.

 

 

 

 

Lawrence Dool, requérant

 

 

- et -

 

 

LAgence canadienne dinspection des aliments, intimée

 

 

 

 

LE PRÉSIDENT BARTON

 

Décision

 

Suite à la tenue dune audience, et vu les conclusions des parties, y compris le rapport de lintimée, la Commission statue, par ordonnance, que le requérant a commis la violation et quil doit payer à lintimée, à titre de sanction pécuniaire, la somme de 500 $, dans les 30 jours suivant la date de signification de la présente décision.

 

 

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MOTIFS

 

Le requérant a demandé la tenue d’une audience conformément au paragraphe 15(1) du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire.

 

L’audience a eu lieu à Edmonton le 12 septembre 2003.

 

Le requérant, assisté de son épouse, a présenté lui-même ses conclusions.

 

L’intimée était représentée par son avocat, Me Marc Deveau.

 

L’avis de violation, daté du 5 mai 2003, allègue le 19 mars 2003, à Ponoka, dans la province de l’Alberta, le requérant a commis une violation, plus précisément : « a retiré ou fait retirer un animal de sa ferme d’origine, sans que l’animal porte une étiquette approuvée », en contravention du paragraphe 176(1) du Règlement sur la santé des animaux, ainsi rédigé :

 

176(1) Sous réserve de l’article 183, nul ne peut retirer ou faire retirer un animal de sa ferme d’origine à moins que l’animal ne porte une étiquette approuvée.

 

Selon la preuve non contestée, deux vaches rouannes appartenant au requérant et à son épouse ont été retirées de leur ferme d’origine sans porter d’étiquettes approuvées, alors même qu’elles portaient la marque enregistrée « T sur E, épaule gauche », une marque utilisée par la famille depuis plus de 50 ans. Le requérant et son épouse avaient en leur possession des étiquettes approuvées et, d’habitude, ils étiquetaient leurs animaux comme ils devaient le faire.

 

Le requérant et son épouse ont expliqué qu’il y avait deux raisons pour lesquelles ces vaches n’étaient pas étiquetées.

 

D’abord, elles étaient extrêmement farouches, et dangereuses pour qui voulait les maîtriser, puisqu’elles avaient causé d’importants dommages à leurs biens et étaient parvenues à enlever les étiquettes de leurs oreilles.

 

Deuxièmement, le requérant se remettait d’une importante chirurgie abdominale, et il était donc incapable de montrer autant d’énergie qu’auparavant avec son bétail. Un rapport médical confirme l’état de santé du requérant.

 

 

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Le requérant a résumé sa situation par les mots « je ne mettrai pas ma vie en danger ».

 

La Commission comprend parfaitement les difficultés du requérant. Il ne fait aucun doute qu’il a pris les mesures nécessaires pour tenter d’étiqueter ses deux vaches.

 

Cependant, ces violations sont des violations de responsabilité absolue, ce qui veut dire qu’une personne ne peut opposer comme moyen de défense le fait qu’elle a tenté en vain de prévenir la violation. Ce principe est énoncé au paragraphe 18(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire, ainsi rédigé :

 

18.(1) Le contrevenant ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les mesures nécessaires pour empêcher la violation ou qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’exonéreraient.

 

Par conséquent, la Commission n’a d’autre choix que de confirmer que l’intimée a établi que le requérant a commis la violation et qu’il doit payer le montant de la sanction pécuniaire fixée conformément au Règlement et indiquée dans l’avis de violation.

 

Au cours de l’audience, le requérant et son épouse ont dit qu’ils avaient été rudoyés par un représentant de l’intimée, que la politique de l’intimée en matière d’application de la loi ne leur avait pas été expliquée et que le représentant était d’humeur belliqueuse et mettait fin aux conversations en raccrochant le téléphone. La Commission fait observer qu’elle n’est pas habilitée à apprécier la supposée conduite des personnes chargées d’appliquer la loi, son pouvoir se limitant à dire si une violation a ou non été commise et, dans l’affirmative, si la sanction pécuniaire a été établie d’une manière conforme au Règlement.

 

 

Fait à Ottawa, le 18 septembre 2003.

 

 

 

 

 

 

 

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Thomas S. Barton, c.r., président

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