Décisions de la Commission de révision agricole du Canada

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RTA no 60084

 

 

 

 

LOI SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES

EN MATIÈRE DAGRICULTURE ET DAGROALIMENTAIRE

 

 

 

 

DÉCISION

 

 

 

Affaire intéressant une demande de révision des faits relatifs à une violation du paragraphe 138(4) du Règlement sur la santé des animaux, alléguée par l’intimée, et à la demande du requérant conformément à l’alinéa 9(2)c) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire.

 

 

 

 

David Mytz, requérant

 

 

- et -

 

 

LAgence canadienne dinspection des aliments, intimée

 

 

 

 

LE PRÉSIDENT BARTON

 

Décision

 

Suite à la tenue dune audience, et vu les conclusions écrites des parties, y compris le rapport de lintimée, la Commission statue, par ordonnance, que le requérant na pas commis la violation et quil na pas à payer le montant de la sanction pécuniaire.

 

 

 

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MOTIFS

 

Le requérant a demandé la tenue d’une audience conformément au paragraphe 15(1) du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire. L’audience a eu lieu à Edmonton le 11 septembre 2003.

 

Le requérant a présenté lui-même ses conclusions.

 

L’intimée était représentée par son avocat, Me Marc Deveau.

 

L’avis de violation, daté du 21 janvier 2003, allègue que vers 6 heures le 7 août 2002, à Blue River, dans la province de la Colombie-Britannique, le requérant a commis une violation, plus précisément : « a continué de transporter un animal inapte au transport », en contravention du paragraphe 138(4) du Règlement sur la santé des animaux, ainsi rédigé :

 

138(4) Une compagnie de chemin de fer ou un transporteur routier cesse le transport d’un animal blessé, malade ou autrement inapte au transport en cours de voyage, au plus proche endroit où il peut recevoir des soins.

 

Il n’est pas contesté que le requérant était un transporteur routier qui transportait du bétail depuis Rimbey, en Alberta, à Abbotsford, en Colombie-Britannique. Tôt le matin du 7 août 2002, le requérant a vérifié le chargement à Kamloops, pour y découvrir une vache morte. Se conformant aux directives de son employeur, le requérant a continué jusqu’à Abbotsford, et une autopsie de la vache morte fut par la suite effectuée le 14 août 2002. La cause du décès n’a pas été précisée, mais les blessures s’accordaient avec un trauma, et l’on a diagnostiqué que ce dont la vache était atteinte était une mammite généralisée, chronique et très sévère, qui s’étendait aux quatre quartiers.

 

Le premier point principal soulevé dans cette demande est celui de savoir si l’animal s’était blessé ou était devenu malade ou autrement inapte au transport durant le voyage. Dans l’affirmative, le deuxième point concerne l’endroit le plus proche où la vache aurait pu recevoir des soins après un tel constat.

 

Sur le premier point, bien que le requérant reconnaisse avoir dit à l’intimée que le chargement « n’était sans doute pas totalement conforme », il a précisé que cette observation se rapportait en fait à treize vaches, à l’arrière du chargement, qui étaient séparées des autres.

 

 

 

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Le requérant a témoigné qu’il n’avait guère d’expérience dans le transport de bovins de race Holstein. Prié de dire ce qu’il entendait par l’expression « vache problématique » dans son avis de demande, le requérant a répondu qu’il voulait parler de la vache qui s’était couchée alors qu’elle aurait dû se tenir debout.

 

Le requérant a vérifié le chargement à quatre reprises. Les deux premières fois, l’une des vaches était couchée dans le compartiment arrière, et le requérant était parvenu à lui faire prendre la position debout, puis avait continué le trajet. La troisième fois qu’il avait vérifié le chargement (à Blue River), ne parvenant pas à faire prendre à la vache la position debout, il lui avait donné un peu de confort puis, encore une fois, avait repris la route. Au moment de vérifier le chargement la quatrième fois, à Kamloops, il a constaté que cette vache était morte. Il a déclaré qu’il s’était alors rendu compte que l’animal avait dû avoir un malaise, mais qu’il n’avait pas pu le déceler.

 

L’intimée a témoigné que, une fois à destination, outre la vache morte, trois animaux étaient épuisés et respiraient péniblement. Après un moment de repos, ils s’étaient levés et avaient été par la suite débarqués sans incident. L’intimée a aussi produit les résultats de l’autopsie, qui montraient que la vache souffrait d’une mammite généralisée chronique et très sévère. L’intimée a reconnu qu’il serait excessif de croire que le requérant aurait dû savoir que la vache souffrait de mammite, ajoutant que seul un vétérinaire serait en mesure de diagnostiquer cette maladie.

 

L’intimée a dit aussi que l’un des symptômes de la mammite chez une vache est que la vache devient indolente, ce qui confirme le témoignage du requérant, qui avait cru que la vache s’était couchée parce qu’elle était indolente. Ou bien, comme les trois autres vaches qui s’étaient couchées, elle avait sans doute tout simplement été prise d’épuisement, pour ensuite reprendre des forces.

 

La preuve produite ne permet pas de conclure que la vache était inapte au transport à ce stade.

 

Par conséquent, sur le premier point, la Commission juge que le requérant n’aurait pas pu savoir que la vache était blessée, malade ou autrement inapte au transport, avant de découvrir qu’elle était morte.

 

Il est inutile de décider du deuxième point.

 

L’intimée n’a pas établi, selon la prépondérance des probabilités, que le requérant a commis la violation.

 

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Fait à Ottawa, le 18 septembre 2003.

 

 

 

 

 

 

 

 

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Thomas S. Barton, c.r., président

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