Contenu de la décision
RTA no 60083
LOI SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES
EN MATIÈRE D’AGRICULTURE ET D’AGROALIMENTAIRE
DÉCISION
Affaire intéressant une demande de révision des faits relatifs à une violation du paragraphe 176(1) du Règlement sur la santé des animaux, alléguée par l’intimée et à la demande du requérant conformément à l’alinéa 9(2)c) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.
Ron Yarish, requérant
- et -
L’Agence canadienne d’inspection des aliments, intimée
LE PRÉSIDENT BARTON
Décision
Suite à la tenue d’une audience, et vu les conclusions écrites des parties, y compris le rapport de l’intimée, la Commission statue, par ordonnance, que le requérant a commis la violation et qu’il doit payer à l’intimée, à titre de sanction pécuniaire, la somme de 500 $, dans les 30 jours suivant la date de signification de la présente décision.
.../2
MOTIFS
Le requérant a demandé la tenue d’une audience conformément au paragraphe 15(1) du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire. L’audience a eu lieu à Edmonton le 11 septembre 2003.
Le requérant, bien qu’un avis d’audience lui ait été dûment signifié, n’a pas comparu.
L’intimée était représentée par son avocat, Me Marc Deveau.
L’avis de violation daté du 3 janvier 2003 allègue que, vers 14 h 10 le 24 octobre 2002, à Fort Saskatchewan, dans la province de l’Alberta, le requérant a commis une violation, plus précisément : « a retiré ou fait retirer un animal de sa ferme d’origine, sans qu’il porte une étiquette approuvée », en contravention du paragraphe 176(1) du Règlement sur la santé des animaux, ainsi rédigé :
176(1) Sous réserve de l’article 183, nul ne peut retirer ou faire retirer un animal de sa ferme d’origine à moins que l’animal ne porte une étiquette approuvée.
La preuve de l’intimée était exposée dans son rapport, où l’on pouvait lire que plusieurs veaux avaient été inspectés le 24 octobre 2002 au parc à bestiaux de North Country. Les veaux, qui appartenaient au requérant, ne portaient pas d’étiquettes approuvées.
Le requérant a admis que les veaux étaient nés sur sa ferme, et il n’a pas contesté la preuve de l’intimée.
Par conséquent, l’intimée a établi, selon la prépondérance des probabilités, que le requérant a commis la violation.
Fait à Ottawa, le 17 septembre 2003.
___________________________________
Thomas S. Barton, c.r., président