Décisions de la Commission de révision agricole du Canada

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RTA no 60082

 

 

 

 

LOI SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES

EN MATIÈRE DAGRICULTURE ET DAGROALIMENTAIRE

 

 

 

 

DÉCISION

 

 

 

Affaire intéressant une demande de révision des faits relatifs à une violation de l’article 40 du Règlement sur la santé des animaux alléguée par l’intimée, à la demande du requérant conformément à l’alinéa 9(2)c) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire.

 

 

 

 

Nhu Giang, requérant

 

 

- et -

 

 

Agence canadienne dinspection des aliments, intimée

 

 

 

 

LE PRÉSIDENT BARTON

 

Décision

 

À la suite dune audience et après avoir examiné les observations écrites des parties, y compris le rapport de lintimée, la Commission statue, par ordonnance, que le requérant a commis la violation alléguée et doit payer la sanction pécuniaire de 200 $ à lintimée dans les 30 jours suivant la date de signification de la présente décision.

 

 

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RTA no 60082

 

 

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MOTIFS

 

Le requérant a demandé la tenue d’une audience conformément au paragraphe 15(1) du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire. L’audience s’est tenue à Calgary le 10 septembre 2003.

 

Le requérant a présenté lui-même ses observations (en compagnie d’un ami, Alan Ma, qui a agi comme interprète).

 

L’intimée était représentée par son avocate, Me Vickie McCaffrey.

 

L’avis de violation daté du 12 mars 2003 allègue que le requérant, à ou vers 13 h 30 le 12 mars 2003, à l’Aéroport international de Vancouver, dans la province de la Colombie—Britannique, a commis une violation, à savoir : « importer un sous-produit animal sans se conformer aux exigences prévues », en contravention de l’article 40 du Règlement sur la santé des animaux, qui prévoit ce qui suit :

 

40. Il est interdit d’importer un sous‑produit animal, du fumier ou une chose contenant un sous‑produit animal ou du fumier, sauf en conformité avec la présente partie.

 

De manière générale, la Partie IV du Règlement sur la santé des animaux autorise l’importation au Canada de la plupart des sous-produits animaux, si le pays d’origine est les États-Unis. Si le pays d’origine est un pays autre que les États-Unis, l’importation au Canada est autorisée seulement (à l’exception de certains produits précis tels que la carnasse et la farine d’os, pour lesquelles il y a d’autres exigences précises) si l’importateur se conforme à l’une des quatre exigences exposées ci-après de la Partie IV du Règlement sur la santé des animaux, soit :

 

1. Aux termes du paragraphe 41(1), si le pays d’origine est désigné comme étant exempt de parasites et de maladies et que l’importateur présente un certificat signé par un fonctionnaire du gouvernement du pays d’origine de la chose attestant que le pays d’origine est celui visé par ladite désignation.

 

Aucune attestation de ce genre n’a été fournie.

 

 

 

 

 

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2. L’importateur se conforme aux exigences du paragraphe 52(1), qui prévoit ce qui suit :

52.(1) Malgré toute autre disposition de la présente partie, il est permis d’importer un sous‑produit animal si l’importateur présente un document qui expose en détail le traitement qu’a subi le sous‑produit et si l’inspecteur est convaincu, d’après la provenance du document, les renseignements qui y figurent et tout autre renseignement pertinent dont il dispose, ainsi que les résultats de l’inspection du sous‑produit, si elle est jugée nécessaire, que l’importation de celui‑ci n’entraînera pas — ou qu’il est peu probable qu’elle entraîne — l’introduction ou la propagation au Canada d’un vecteur, d’une maladie ou d’une substance toxique.

 

Aucun document de ce genre n’a été présenté.

 

3. L’importateur a obtenu un permis d’importation conformément au paragraphe 52(2).

 

Aucun permis de ce genre n’a été présenté.

 

4. L’importateur a soumis le sous-produit animal à une inspection et cette inspection s’est avérée satisfaisante aux termes de l’alinéa 41.1(1)a), qui stipule ce qui suit :

 

41.1(1) Malgré l’article 41, il est permis d’importer un sous‑produit animal ou une chose contenant un sous‑produit animal, autre qu’une chose visée aux articles 45, 46, 47, 47.1, 49, 50, 51, 51.2 et 53, si l’une ou l’autre des conditions suivantes est réalisée :

 

a) un inspecteur est convaincu, en se fondant sur des motifs raisonnables, que le sous‑produit animal a été traité de manière à prévenir l’introduction de toute maladie déclarable ou de toute autre épizootie grave que l’espèce de laquelle il provient est susceptible de contracter et qui peut être transmise au Canada par lui, pourvu que le sous‑produit animal ou la chose contenant un sous‑produit animal ne soit pas destiné à servir d’aliments pour animaux ou d’ingrédient pour de tels aliments.

 

Aucune inspection de cette nature n’a eu lieu.

 

 

 

 


 

Il ressort de la preuve non contestée que le requérant a importé six livres de gésier de canard déshydraté de Hong Kong sans soumettre le sous-produit animal à une inspection et sans se conformer aux exigences exposées ci-dessus.

 

Le requérant a indiqué qu’il éprouvait de la difficulté à converser et à lire en anglais, et a soutenu s’être fait aider par les agents de bord pour remplir le formulaire de déclaration douanière. Il allègue aussi avoir été traité avec rudesse parce qu’il ignorait le nom du sous—produit animal en anglais, et qu’aucun interprète n’a été mis à sa disposition.

 

La Commission ne dispose d’aucun pouvoir quant à la manière dont se comporte le personnel de l’aéroport. Il ne s’agit pas non plus d’un moyen de défense que de prétendre qu’il apportait des biens pour une autre personne en guise de cadeau. La compétence de la Commission se limite à statuer si une violation a bel et bien été commise et, le cas échéant, si la sanction a été établie en application du Règlement.

 

L’intimée a établi que le requérant a commis la violation.

 

 

Fait à Ottawa, le 17 septembre 2003.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Thomas S. Barton, c.r., président

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