Contenu de la décision
RTA# 60081
LOI SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES EN MATIÈRE D’AGRICULTURE ET D’AGROALIMENTAIRE
DÉCISION
Affaire intéressant une demande de révision des faits relatifs à une violation de l’alinéa 138(2)(a) du Règlement sur la santé des animaux, alléguée par l’intimé, à la demande du requérant conformément à l’alinéa 9(2)(c) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.
Serbo Transport Inc., requérant
et
Agence canadienne d’inspection des aliments, intimé
PRÉSIDENT BARTON
Décision
Après avoir examiné les observations des parties, y compris le rapport de l’intimé, la Commission statue, par ordonnance, que le requérant n’a pas commis la violation et n’est pas tenue de payer la sanction pécuniaire infligée.
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RTA# 60081
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RAISONS
Le requérant n’a pas demandé qu’une audience ait lieu.
L’Avis de violation du 23 juin 2003 allègue que le requérant, le 10 mars 2003, à St Nicéphore, au Québec, a commis une violation, soit : “Avoir chargé et transporté un animal de ferme (porc) dans un véhicule moteur (Serbo Transport Inc.) alors qu’il ne pouvait être transporté sans souffrances”, ce qui va à l’encontre de l’alinéa 138(2)(a) du Règlement sur la santé des animaux, qui prévoit ce qui suit :
138. (2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit de charger ou de faire charger, ou de transporter ou de faire transporter, à bord d'un wagon de chemin de fer, d'un véhicule à moteur, d'un aéronef ou d'un navire un animal :
a) qui, pour des raisons d'infirmité, de maladie, de blessure, de fatigue ou pour toute autre cause, ne peut être transporté sans souffrances indues au cours du voyage prévu.
Le président du requérant déclare que ce dernier a pris livraison d’un chargement de porcs à la Porcherie des Cèdres Inc. le 10 mars 2003. Il a remarqué qu’un des porcs était blessé à la patte. L’animal ne souffrait pas, se déplaçait de façon acceptable et a monté dans le camion sans aide. Dans le camion, le porc a été isolé avec cinq autres porcs de la même taille pour qu’il ne soit pas malmené. Il y avait assez d’espace pour que le porc soit à l’aise. Il ajoute que l’état du porc s’est aggravé au cours du voyage, mais qu’il n’avait pas pu le prévoir. Le requérant déclare qu’il est également un éleveur de porcs et pense qu’un animal souffrant ne devrait pas être transporté.
L’élément de preuve de l’intimé repose sur le fait qu’un employé de l’abattoir a téléphoné à un vétérinaire de l’intimé pour signaler la présence du porc malade du requérant sur le lieu de déchargement. Le porc était essoufflé, tremblait considérablement et était incapable de se lever. Il s’avère que le porc avait une fracture ouverte de la partie latérale de la patte arrière gauche, accompagnée d’une importante nécrose. Selon l’avis du vétérinaire, le porc devait être dans cet état depuis au moins dix jours avant le transport.
Le camionneur a dit au vétérinaire que le porc boitillait sur trois pattes lors qu’il a été chargé. Selon le rapport, on a dû utiliser un brancard pour sortir le porc du camion.
Il n’y a aucun élément de preuve concernant la durée du voyage ou les autres conditions relatives au chargement et au transport de l’animal.
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La Commission conclut que le porc en question était blessé avant son chargement et que l’étendue de ses blessures était plus grave que selon les dires du requérant. Cependant, on ne cherche pas à déterminer si un animal inapte a été chargé et transporté ou non , mais si le porc blessé pouvait être transporté sans souffrances indues au cours du voyage prévu. Selon la définition du dictionnaire, le mot « indu » signifie « excessif ».
La Commission conclut que même si le porc était blessé avant et après le chargement, le chargement tel quel et le transport du porc n’auraient pas pu aggraver la blessure de façon à lui causer des souffrances excessives au cours du voyage prévu.
La Commission fait remarquer que le Code de pratiques recommandées pour les soins et la manipulation des animaux de ferme, mentionné à la partie quatre de l’onglet huit du rapport de l’intimé, indique que les porcs sont transportés couchés et recommande que des enclos individuels soient utilisés pour les animaux blessés. Bien que le porc en question n’ait pas été placé dans un enclos individuel, il a été placé suffisamment à l’écart pour lui éviter des souffrances indues lors du voyage.
L’intimé n’a donc pas réussi à prouver, selon la prépondérance des probabilités, que le porc ne pouvait pas être transporté sans souffrances indues.
Fait à Ottawa le 22 septembre 2003
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Thomas S. Barton, c.r., président