Décisions de la Commission de révision agricole du Canada

Informations sur la décision

Contenu de la décision

RTA# 60080

 

 

 

 

 

LOI SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES EN MATIÈRE DAGRICULTURE ET DAGROALIMENTAIRE

 

DÉCISION

 

Affaire intéressant une demande de révision des faits relatifs à une violation de l’alinéa 138(2)(a) du Règlement sur la santé des animaux, alléguée par l’intimé, à la demande du requérant conformément à l’alinéa 9(2)(c) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire.

 

 

 

Porcherie des Cèdres Inc., requérant

 

et

 

Agence canadienne dinspection des aliments, intimé

 

 

 

PRÉSIDENT BARTON

 

Décision

 

Après avoir examiné les observations des parties, y compris le rapport de lintimé, la Commission statue, par ordonnance, que le requérant na pas commis la violation et nest pas tenue de payer la sanction pécuniaire infligée.

 

 

.../2


RTA# 60080

Page 2

RAISONS

Le requérant n’a pas demandé qu’une audience ait lieu.

 

L’Avis de violation du 23 juin 2003 allègue que le requérant, le 10 mars 2003, à St Nicéphore, au Québec, a commis une violation, soit : “Avoir chargé et transporté un animal de ferme (porc) dans un véhicule moteur (Serbo Transport Inc.) alors qu’il ne pouvait être transporté sans souffrances”, ce qui va à l’encontre de l’alinéa 138(2)(a) du Règlement sur la santé des animaux, qui prévoit ce qui suit :

 

138. (2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit de charger ou de faire charger, ou de transporter ou de faire transporter, à bord d'un wagon de chemin de fer, d'un véhicule à moteur, d'un aéronef ou d'un navire un animal :

a) qui, pour des raisons d'infirmité, de maladie, de blessure, de fatigue ou pour toute autre cause, ne peut être transporté sans souffrances indues au cours du voyage prévu.

 

Le requérant reconnaît que le porc en question était dans une situation à risque lors du chargement, car il avait une blessure denviron deux pouces de diamètre à la patte. Le requérant déclare que le porc a monté lui-même et à son propre rythme dans le camion. Puisquil était dans une situation à risque, le porc a été placé dans un enclos avec cinq ou six autres porcs (les enclos contiennent généralement près de 20 porcs) afin déviter quil soit bousculé au cours du voyage.

 

Lélément de preuve de lintimé repose sur le fait quun employé de labattoir a téléphoné à un vétérinaire de lintimé pour signaler la présence du porc malade du requérant sur le lieu de déchargement. Le porc était essoufflé, tremblait considérablement et était incapable de se lever. Il savère que le porc avait une fracture ouverte de la partie latérale de la patte arrière gauche, accompagnée dune importante nécrose. Selon lavis du vétérinaire, le porc devait être dans cet état depuis au moins dix jours avant le transport.

 

Le camionneur a dit au vétérinaire que le porc boitillait sur trois pattes lors quil a été chargé. Selon le rapport, on a dû utiliser un brancard pour sortir le porc du camion.

 

Il ny a aucun élément de preuve concernant la durée du voyage ou les autres conditions relatives au chargement et au transport de lanimal.

 

 

 

 

 

.../3


RTA# 60080

Page 3

 

 

 

La Commission conclut que le porc en question était blessé avant son chargement et que létendue de ses blessures était plus grave que selon les dires du requérant. Cependant, on ne cherche pas à déterminer si un animal inapte a été chargé et transporté ou non , mais si le porc blessé pouvait être transporté sans souffrances indues au cours du voyage prévu. Selon la définition du dictionnaire, le mot « indu » signifie « excessif »

 

La Commission conclut que même si le porc était blessé avant et après le chargement, le chargement tel quel et le transport du porc nauraient pas pu aggraver la blessure de façon à lui causer des souffrances excessives au cours du voyage prévu.

 

La Commission fait remarquer que le Code de pratiques recommandées pour les soins et la manipulation des animaux de ferme, mentionné à la partie quatre de longlet huit du rapport de lintimé, indique que les porcs sont transportés couchés et recommande que des enclos individuels soient utilisés pour les animaux blessés. Bien que le porc en question nait pas été placé dans un enclos individuel, il a été placé suffisamment à lécart pour lui éviter des souffrances indues lors du voyage.

 

Lintimé na donc pas réussi à prouver, selon la prépondérance des probabilités, que le porc ne pouvait pas être transporté sans souffrances indues.

 

 

Fait à Ottawa le 22 septembre 2003

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________

Thomas S. Barton, c.r., président

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.