Décisions de la Commission de révision agricole du Canada

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RTA# 60079

 

 

 

 

 

LOI SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES EN MATIÈRE DAGRICULTURE ET DAGROALIMENTAIRE

 

DÉCISION

 

Affaire intéressant une demande de révision des faits relatifs à une violation de l’alinéa 138(2)(a) du Règlement sur la santé des animaux, alléguée par l’intimé, à la demande du requérant conformément à l’alinéa 9(2)(c) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire.

 

 

 

Transport Guérard et Fils Inc., requérant

 

et

 

Agence canadienne dinspection des aliments, intimé

 

 

 

PRÉSIDENT BARTON

 

Décision

 

Après avoir examiné les observations des parties, y compris le rapport de lintimé, la Commission statue, par ordonnance, que le requérant a commis la violation alléguée et doit payer la sanction pécuniaire de 2 000 $ à lintimé dans les trente jours suivant la date de signification de la présente décision.

 

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RAISONS

Le requérant n’a pas demandé qu’une audience ait lieu.

 

L’Avis de violation du 23 juin 2003 allègue que le requérant, le 7 avril 2003, à L’Ange-Gardien, au Québec, a commis une violation, soit : « Avoir chargé et transporté 2 animaux de ferme (porcs) dans un véhicule moteur qui ne pouvaient être transportés sans souffrances », ce qui va à l’encontre de l’alinéa 138(2)(a) du Règlement sur la santé des animaux, qui prévoit ce qui suit :

 

138. (2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit de charger ou de faire charger, ou de transporter ou de faire transporter, à bord d'un wagon de chemin de fer, d'un véhicule à moteur, d'un aéronef ou d'un navire un animal :

a) qui, pour des raisons d'infirmité, de maladie, de blessure, de fatigue ou pour toute autre cause, ne peut être transporté sans souffrances indues au cours du voyage prévu.

 

Le 7 avril 2003, les porcs du requérant ont été chargés et transportés par Transport Guérard et Fils Inc. vers Viandes Ultra Meats Inc. (Établissement 129). L’envoi est arrivé à 9 h 58.

 

Les éléments de preuve de l’intimé démontrent que l’inspecteur a constaté au quai de déchargement que deux porcs ne pouvaient bouger de façon autonome. Ces porcs ont été identifiés comme suit : R74-12 et R61-13.

 

Les notes de l’inspecteur indiquent que le porc no R61-13 était presque inanimé, incapable de bouger; de plus, il était extrêmement faible et avait de la difficulté à respirer. L’animal n’a pas réagi lorsque l’inspecteur s’en est approché; il voulait lever la tête, mais il ne pouvait y arriver. L’inspection ante mortem effectuée par un vétérinaire révèle que le porc en question était à l’agonie et ne pouvait se lever.

 

L’inspecteur a constaté que le porc no R74-12 ne pouvait bouger et avait de la difficulté à respirer; l’arrière de l’animal ne semblait pas bouger (peut-être en raison d’une fracture), et le porc souffrait énormément. Tout comme l’autre animal, le porc n’a pas réagi lorsque le vétérinaire s’est approché de lui. L’inspection ante mortem effectuée par un vétérinaire mentionnait que le porc était en mauvais état, qu’il ne pouvait se déplacer et qu’il souffrait peut-être d’une fracture.

 

 

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Les nombreuses photographies des deux porcs figurant aux onglets 2 et 3 du rapport confirment le piètre état des animaux.

 

Le requérant a reconnu que 20 des 192 porcs livrés se trouvaient à l’arrière du fourgon pour assurer leur transport dans de meilleures conditions, mais il a mentionné que les deux porcs en question ne faisait pas partie des 20 porcs à risque.

 

Le requérant a aussi mentionné d’autres raisons pouvant expliquer les écarts de poids des porcs; il a aussi allégué que les blessures avaient peut-être été subies lors du transport. Malgré ces possibilités, le requérant a admis, à la lumière des photographies figurant dans le rapport de l’intimé, que les porcs étaient déjà dans un état déplorable lorsqu’ils ont été chargés.

 

Compte tenu de leur état, il est difficile de voir comment qu’ils auraient pu être chargés et transportés sans souffrances indues.

 

La Commission est persuadée que l’intimé a établi, selon toute probabilité, que le requérant a commis la violation et que la sanction imposée est conforme à ce que prévoit le Règlement.

 

 

 

Fait à Ottawa le 8 septembre 2003

 

 

 

 

 

 

 

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Thomas S. Barton, c.r., président


 

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