Décisions de la Commission de révision agricole du Canada

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RTA no 60363

 

 

 

LOI SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES EN MATIÈRE D'AGRICULTURE ET D'AGROALIMENTAIRE

 

 

 

DÉCISION

 

 

 

Affaire intéressant une demande de révision des faits relatifs à une violation, alléguée par l'intimée, de l'article 39 du Règlement sur la protection des végétaux, demande faite par le requérant conformément à l'alinéa 9(2)c) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire.

 

 

 

 

Joseph A. Agyekum, requérant

 

 

- et -

 

 

Agence des services frontaliers du Canada, intimée

 

 

 

 

LE PRÉSIDENT DONALD BUCKINGHAM

 

 

Décision

 

[1] Après avoir examiné toutes les observations écrites des parties, la Commission de révision agricole du Canada (la Commission) statue, par ordonnance, que le requérant a commis la violation et est tenu de payer la sanction pécuniaire d'un montant de 200 $ à l'intimée dans les trente (30) jours suivant la date de signification de la présente décision.


MOTIFS

Le cas

[2]               Le 7 août 2009, le requérant a présenté à la Commission une demande de révision de la décision en vertu de l'alinéa 9(2)c) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire.

 

[3]               Le requérant n'a pas demandé la tenue d'une audience. La Commission a donc effectué son examen d'après les observations écrites qui lui ont été présentées par les parties.

 

[4]               L'Avis de violation no YYZ 002934, daté du 25 juillet 2009, mentionne que, vers 16 h 40, le 25 juillet 2009, à Toronto, dans la province de l'Ontario, le requérant a commis une violation, notamment, « fail to declare 7 onions, 9 eggplant, seeds for propagation, and 2 (two) yams as prescribed contrary to section 39 of the Plant Protection Regulations ». Il a donc commis une violation aux termes de l'article 7 de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire et de l'article 2 du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire.

 

[5]               L'article 39 du Règlement sur la protection des végétaux stipule ce qui suit :

 

39. Quiconque importe au Canada une chose qui soit est un parasite, soit est parasitée ou susceptible de l'être, soit encore constitue ou peut constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire, déclare cette chose, au moment de l'importation, à l'inspecteur ou à l'agent des douanes à un point d'entrée énuméré au paragraphe 40(1).

 

Le dossier et les aspects pertinents de l'historique des procédures

 

[6]               L'intimée a déposé l'avis de violation susmentionné contre le requérant le 25 juillet  2009.

 

[7]               L'Avis de violation a indiqué au requérant que la violation alléguée était une violation grave en vertu de l'article 4 du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire et qu'il était tenu de payer une sanction pécuniaire d'un montant de 200 $.

 

[8]               Le 25 septembre 2009, l'intimée a remis à la Commission et au requérant une copie du rapport de l'intimée (rapport) sur l'incident.

 

[9]               La Commission n'a reçu aucune autre observation écrite, que ce soit du requérant ou de l'intimée. Le dossier ne renferme donc aucune observation écrite du requérant sur les faits concernant l'incident dont il est question dans le dossier.


Incident présumé

 

[10]           L'intimée déclare les faits suivants :

 

  le 25 juillet 2009, à l'aéroport international Lester B. Pearson , son inspecteur no 14901 a trouvé des oignons, des aubergines, des semences d'aubergine destinées à la multiplication et des ignames dans les bagages du requérant;

 

  le requérant n'a pas déclaré les produits végétaux au moment de l'importation ou de l'inspection;

 

  le requérant n'a pas déclaré les produits végétaux sur sa Carte de déclaration douanière (formulaire E311);

 

  l'entrée de ces produits végétaux est interdite au Canada, soit totalement, soit à condition de fournir la documentation adéquate.

 

Les preuves

 

[11]           D'après la Carte de déclaration douanière (formulaire E311) remplie par le requérant, produite sous l'onglet 2 du rapport de l'intimée, le requérant, M. Agyekum, est arrivé au Canada le 25 juillet 2009.

 

[12]           Sur sa Carte de déclaration douanière (formulaire E311), M. Agyekum avait coché « non » en réponse à la question de savoir s'il apportait au Canada : « viande ou produits à base de viande; produits laitiers; fruits; légumes; semences; noix; plantes et animaux, parties d'animaux; fleurs coupées; terre; bois ou produits du bois; oiseaux; insectes. »

 

[13]           L'onglet 2 du Rapport indique également que sur la Carte de déclaration douanière (formulaire E311) de M. Agyekum, sur le côté en français, sont indiqués entre autres : « Ghana via Amsterdam »; « 0,5kg d'aubergines », 2,5 kg d'ignames », 0,6 kg d'oignons et 0,08 kg de semences ».

 

[14]           Le formulaire no A145027, intitulé « Étiquette pour les produits interceptés », rempli par l'inspecteur de l'intimée no 14901, produit à l'onglet 6 du rapport, indique que les végétaux et les produits végétaux (sept oignons, neuf aubergines, semences d'aubergines et deux ignames) provenaient du Ghana n'avaient pas été déclarés.


[15]           Le rapport de l'inspecteur de l'ASFC de non‑conformité pour les voyageurs aux points d'entrée, produit sous l'onglet 8 du rapport de l'intimée a été rempli par l'inspecteur secondaire no 14901. Dans son rapport de non‑conformité, l'inspecteur indique qu'il a trouvé des végétaux et des produits végétaux non déclarés dans les bagages de M. Agyekum, qu'il les a saisis, confisqués et détruits comme ordures des transporteurs internationaux. Dans ses notes jointes à son rapport de non‑conformité, l'inspecteur déclare que, le 25 juillet 2009, à environ 16 h 15, il a effectué une inspection secondaire des bagages de M. Agyekum, à qui il a demandé s'il s'agissait bien de ses bagages, s'il les avait faits lui‑même et s'il savait ce qu'ils contenaient, questions auxquelles M. Agyekum a répondu par l'affirmative. Puis, en examinant les bagages de M. Agyekum, l'inspecteur a trouvé les produits non déclarés, à savoir sept oignons, neuf aubergines, deux ignames et quelques semences d'aubergines, produits qui provenaient tous du Ghana. L'inspecteur a ajouté qu'à la suite de l'examen des bagages, le requérant n'a fourni ni certificat ni permis pour les semences et les produits végétaux.

 

[16]           Une photocopie du document intitulé « Détails des exigences en matière d'importation : 26827 Version :1 », mentionné dans le rapport de l'intimée comme étant un extrait du Système automatisé de référence à l'importation (SARI), figure à l'onglet 3 du rapport de l'intimée. Ce document présente les directives actuelles en matière d'importation pour les produits végétaux en provenance de pays étrangers et destinés au Canada. L'entrée des aubergines du Ghana est interdite au Canada, alors que celle des ignames et des oignons est soumise à la présentation d'un permis d'importation aux fins de la protection des végétaux.

 

Analyse

 

[17]           L'article 2 de la Loi sur la protection des végétaux, en vertu de laquelle a été pris le Règlement prévoit ce qui suit :

 

2. La présente loi vise à assurer la protection de la vie végétale et des secteurs agricole et forestier de l'économie canadienne en empêchant l'importation, l'exportation et la propagation de parasites au Canada et en y assurant la défense contre ceux‑ci ou leur élimination.


[18]           L'article 3 de la Loi sur la protection des végétaux contient les définitions suivantes :

 

.

 

« parasite » En plus des végétaux désignés comme tel par règlement, toute chose nuisible - directement ou non - ou susceptible de l'être, aux végétaux, à leurs produits ou à leurs sous‑produits

 

.

 

« végétal » Y sont assimilées ses parties;

 

« prescribed » version anglaise seulement;

 

« choses » Y sont assimilés les végétaux et les parasites.

 

.

 

[19]           M. Agyekum n'a fourni à la Commission ni document ni argument. Je n'ai donc aucune raison de douter de la crédibilité de l'inspecteur de l'intimée en service ce jour‑là, ni des preuves qu'il a présentées. Par conséquent, j'estime que, le 25 juillet 2009, le requérant a essayé d'importer au Canada, à l'aéroport international Lester B. Pearson , des oignons, des aubergines, des semences d'aubergine destinées à la multiplication et des ignames, sans les avoir déclarés et sans présenter les documents adéquats, contrairement à ce que prévoit l'article 39 de la Loi sur la protection des végétaux.

 

[20]           D'après les documents présentés par l'intimée, les articles que le requérant a essayé d'entrer au Canada pouvaient être parasités et poser un risque pour la santé des Canadiens ou l'agriculture canadienne.

 

[21]           Par conséquent, il est clair, à la lumière de la preuve que l'intimée s'est acquittée de son fardeau de prouver que le requérant a commis la violation.

 

[22]           La Commission tient à signaler au requérant qu'il ne s'agit pas d'une infraction criminelle ou d'une infraction à une loi fédérale, mais d'une violation entraînant une sanction pécuniaire, et qu'il a le droit de demander, après un délai de cinq ans, la radiation de cette violation des dossiers du ministre en vertu du paragraphe 23(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire, qui prévoit ce qui suit :

 

 

23. (1) Sur demande du contrevenant, toute mention relative à une violation est rayée du dossier que le ministre tient à son égard cinq ans après la date soit du paiement de toute créance visée au paragraphe 15(1), soit de la notification d'un procès-verbal comportant un avertissement, à moins que celui-ci estime que ce serait contraire à l'intérêt public ou qu'une autre mention ait été portée au dossier au sujet de l'intéressé par la suite, mais n'ait pas été rayée.

[23]           La Commission conclut que l'intimée a argumenté tous les éléments essentiels de la violation. Elle estime donc que le requérant a commis la violation et qu'il doit payer la sanction pécuniaire de 200 $ à l'intimée dans les trente (30) jours suivant la date de signification de la présente décision.

 

 

Fait à Ottawa, le 18 décembre 2009.

 

 

 

 

 

 

 

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Don Buckingham, président

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