Décisions de la Commission de révision agricole du Canada

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RTA no 60362

 

 

 

LOI SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES

EN MATIÈRE D'AGRICULTURE ET D'AGROALIMENTAIRE

 

 

 

DÉCISION

 

 

 

Affaire intéressant une demande de révision des faits relatifs à une violation en vertu de l'alinéa 143(1)b) du Règlement sur la santé des animaux, alléguée par l'intimée, et à la demande du requérant conformément à l'alinéa 9(2)c) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire.

 

 

 

Allan Graham, requérant

 

 

- et -

 

 

l'Agence canadienne d'inspection des aliments, intimée

 

 

 

 

LE PRÉSIDENT BUCKINGHAM

 

 

Décision

 

[1]               Après avoir examiné toutes les observations écrites et entendu les observations faites à l'audience orale tenue à London (Ontario) le 29 octobre 2009, la Commission statue, par ordonnance, que le requérant a commis la violation et est tenu de payer la sanction pécuniaire de 200 $ à l'intimée dans les 30 jours suivant la date de signification de la présente décision.

 

 


MOTIFS

 

 

L'Avis de violation

 

[2]               L'Avis de violation no 0809ON331503, daté le 15 avril 2009, allègue que le requérant, le 29 janvier 2009, à 8 h 20 ou à peu près, à Proton Station, dans la province de l'Ontario, a commis une violation à savoir : « Transport or cause to be transported an animal to wit: horses, where insecure fittings or projections could cause injury », en contravention de l'alinéa 143(1)b) du Règlement sur la santé des animaux (le Règlement).

 

Le dossier et les aspects pertinents de l'historique procédural de l'affaire

 

[3]               Le 11 mai 2009, le requérant, M. Graham, par l'entremise de son représentant et employeur, M. Loerzel, a demandé une révision de l'Avis de violation par voie d'audience orale devant se tenir en anglais, en application du paragraphe 15(1) du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaire en matière d'agriculture et d'agroalimentaire.

 

[4]               Dans cette affaire, aucune observation écrite n'a été produite par M. Graham ou par son représentant, M. Loerzel.

 

[5]               Le 26 mai 2009, l'intimée, l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA), a produit le rapport du ministre relatif à cette affaire. Le 27 août 2009, le conseiller juridique de l'ACIA, M. Samson Wong, a déposé une version révisée du rapport du ministre, laquelle reprenait essentiellement le contenu du précédent rapport mais en y omettant certaines informations personnelles sur des tiers qui avaient été inutilement divulguées. La preuve au dossier indique que ces deux rapports ont été envoyés et reçus par la Commission, le requérant, M. Graham, et son représentant, M. Loerzel.

 

[6]               Le 14 juillet 2009, l'avis de convocation de cette cause à une audience devant se tenir à London, le 21 septembre 2009, a été envoyé aux parties. La preuve au dossier confirme que les deux parties ont reçu l'avis de la date et du lieu de l'audience. Le 18 septembre 2009, le conseiller juridique de l'intimée a demandé un ajournement au motif d'un manque soudain de disponibilité de sa part pour se présenter à l'audience, en raison d'une affaire personnelle urgente. Par lettre télécopiée en date du 18 septembre 2009, M. Loerzel a indiqué qu'il ne s'opposait pas à la demande d'ajournement de M. Wong. La Commission a donc accordé l'ajournement en application des pouvoirs que lui confère l'article 42 des Règles de la Commission de révision (agriculture et agroalimentaire), DORS/99‑451 (les Règles). L'avis d'ajournement a été envoyé aux deux parties le 18 septembre 2009.

 

[7]               Le 23 septembre 2009, la Commission a envoyé à l'ACIA et à M. Loerzel un nouvel avis d'audience les informant que la date d'audition de cette cause avait été nouvellement fixée au 29 octobre 2009, à 10 h, et que l'audience se tiendrait à London (Ontario), à la Cour canadienne de l'impôt, au 231, rue Dundas, 3e étage.

 

[8]               Le 15 octobre 2009, la greffière adjointe de la Commission a téléphoné à M. Loerzel pour obtenir confirmation de la réception du nouvel avis d'audience de la Commission indiquant que la cause serait entendue le 29 octobre 2009, à London. M. Loerzel a confirmé qu'il avait reçu l'avis d'audience.

 

[9]               Le 29 octobre 2009, à 10 h, la Commission a convoqué l'audience relative à cette affaire à London (Ontario), à la Cour canadienne de l'impôt, au 231, rue Dundas, 3e étage. L'intimée, représentée par son conseiller juridique, M. Wong, et l'unique témoin de l'ACIA, était présente, mais ni M. Graham ni M. Loerzel ne se trouvaient là. La Commission a remis l'audience à 10 h 20 pour attendre l'arrivée de M. Graham et/ou de M. Loerzel, mais ni l'un ni l'autre ne sont venus. Par conséquent, la Commission, convaincue que l'avis d'audience avait été envoyé à la partie requérante, en conformité avec les Règles de la Commission, a poursuivi en l'absence du requérant, en vertu des pouvoirs que lui confère l'article 41 des Règles.

 

L'incident

 

[10]           Le requérant allègue que, le 29 janvier 2009, un chargement de 34 chevaux a été livré à l'abattoir canadien situé à Proton Station, en Ontario, et connu sous le nom d'Établissement 418. Le chauffeur du camion qui transportait les chevaux était M. Graham. Une fois que tous les chevaux ont été déchargés, la fonctionnaire de l'ACIA a inspecté la remorque et a remarqué qu'un morceau de métal dentelé et pointu faisait saillie sur une cloison intérieure de la remorque ainsi que plusieurs câbles lâches traînaient dans les compartiments dans lesquels les chevaux avaient pris place.

 

La preuve

 

[11]           Le conseiller juridique de l'ACIA a appelé son seul témoin à la barre, la Dre Brenda Stewart, vétérinaire comptant quelque 20 ans d'expérience et, maintenant employée par l'ACIA. La Dre Stewart était la vétérinaire responsable et était en poste à l'Établissement 418, à Proton Station (Ontario) le 29 janvier 2009, soit le jour où M. Graham a commis la violation alléguée. Ce jour‑là, la Dre Stewart a pris des notes pendant l'enquête qu'elle menait sur l'incident, a rempli un formulaire de Rapport de non‑conformité et a pris des photos de l'incident qui fait l'objet de la présente instance. Ces pièces se trouvent respectivement aux onglets 1, 2 et 5 du rapport du ministre.

 

[12]           Le témoignage rendu par la Dre Stewart ainsi que les observations qu'elle a consignées dans ses notes écrites, rapport et photos étaient cohérents.

 

[13]           La Dre Stewart a déclaré qu'elle connaissait M. Allan Graham, le chauffeur du camion qui transportait les chevaux visés par l'affaire en instance, pour avoir déjà eu des interactions professionnelles avec lui dans le passé et avoir examiné son permis de conduire.


[14]           En ce qui concerne l'état physique du camion à remorque que M. Graham conduisait et dans lequel les chevaux avaient été transportés le jour en question, la Dre Stewart a fait les constats suivants :

 

                    la remorque abritait trois compartiments qui étaient séparés par deux grandes portes battantes qui s'ouvraient sur le côté pour le chargement et le déchargement et qui, lorsqu'elles étaient fermées, formaient les trois compartiments qui séparaient les animaux pendant leur transport;

 

                    la remorque était d'un type dont le plancher pouvait être haussé ou abaissé pour réduire ou accroître la hauteur de l'espace libre, à l'intérieur de la remorque, afin de faciliter le transport de différentes espèces d'animaux. Le haussement et l'abaissement du plancher se faisaient au moyen d'une série de câbles et de poulies avec lesquels on pouvait soulever ou abaisser le plancher au niveau désiré. Lorsque le plancher est à son niveau le plus bas, les câbles d'acier qui le soutiennent sont totalement relâchés. Le plancher du camion à remorque que M. Graham conduisait et dans lequel les chevaux avaient été transportés ce jour‑là était à son niveau le plus bas.

 

[15]           La Dre Stewart a déclaré avoir remarqué qu'un gros morceau de métal aux arrêtes tranchantes pendait de la grande porte battante métallique qui séparait les compartiments arrière et intermédiaire de la remorque du camion que M. Graham conduisait le 29 janvier 2009. Ce morceau de métal faisant saillie s'était déchiré de la plaque métallique qui recouvrait la porte, faisait environ 8 à 10 pouces de large sur 5 à 6 pouces de haut et se trouvait à une trentaine de pouces du plancher. La Dre Stewart a fait observer que cette saillie se serait trouvée à une hauteur pouvant entrer en contact avec les sabots, les pattes ou le torse d'un cheval, selon la hauteur et la position de l'animal. Les première et deuxième photos (onglet 5) prises par la Dre Stewart le 29 janvier 2009 montrent comment le morceau déchiré de la plaque de métal faisait saillie et était pointu sur la porte du compartiment arrière.

 

[16]           L'alinéa 143(1)b) du Règlement stipule ce qui suit :

 

143. (1) Il est interdit de transporter ou de faire transporter un animal dans un wagon de chemin de fer, un véhicule à moteur, un aéronef, un navire, un cageot ou un conteneur, si l'animal risque de se blesser ou de souffrir indûment en raison :

 

[...]

 

b) d'attaches mal assurées, de la présence de têtes de boulons, d'angles ou autres saillies;

 

[...]


[17]           La Dre Stewart était un témoin très crédible et, comme aucune preuve n'a été produite par le requérant Graham ou son représentant, M. Loerzel, son témoignage oral, les photos qu'elle a prises, son rapport sur l'incident et les notes qu'elle a prises demeurent non contestés. Il m'est d'avis que la pièce de métal faisant saillie et les câbles non sécurisés que la Dre Stuart a remarqués dans la remorque et dont elle a fait la description à la Commission donnent lieu à une situation dans laquelle M. Graham, en tant que chauffeur du camion qui transportait les chevaux, a bel et bien transporté ou fait transporter des chevaux alors que ces animaux risquaient de se blesser ou de souffrir indûment en raison d'attaches mal assurées ou de la présence de têtes de boulons, d'angles ou autres saillies, et ce, en contravention de l'alinéa 143(1)b) du Règlement.

 

[18]           En l'espèce, l'intimée a établi que :

 

              le requérant transportait des animaux;

 

              ce transport a été effectué au moyen d'un véhicule à moteur;

 

              le requérant n'a pas respecté la norme prescrite concernant le transport d'animaux dans un véhicule à moteur sans exposer les animaux à des blessures ou des souffrances indues en raison d'attaches mal assurées ou de la présence de têtes de boulons, d'angles ou autres saillies.

 

[19]           Ce témoignage n'a été contesté sur aucun de ces trois éléments.

 

[20]           Vu l'analyse de la preuve, la Commission conclut que l'intimée a établi, selon la prépondérance des probabilités, que la violation a été commise. Par conséquent, la Commission ordonne au requérant de payer la sanction pécuniaire de 200 $ dans les 30 jours suivant la date de signification de cette décision.

 

 

Fait à Ottawa, le 1er décembre 2009.

 

 

 

 

 

 

 

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Don Buckingham, président

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