Décisions de la Commission de révision agricole du Canada

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RTA# 60077

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOI SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES EN MATIÈRE DAGRICULTURE ET DAGROALIMENTAIRE

 

DÉCISION

 

 

Affaire intéressant une demande de révision des faits relatifs à une violation de l’article 40 du Règlement sur la santé des animaux alléguée par l’intimée, et requise par la requérante aux termes de l’alinéa 9(2)(c) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire.

 

 

 

Hilda Maria Peralta Martinez, requérante

 

-et-

 

Agence canadienne dinspection des aliments, intimée

 

 

 

 

 

PRÉSIDENT BARTON

 

 

Décision

 

Après avoir examiné les observations des parties, y compris le rapport de lintimée, la Commission statue, par ordonnance, que la requérante a commis la violation alléguée et doit payer la sanction pécuniaire de 200 $ à lintimée dans les 30 jours suivant la date de signification de la présente décision.

 

...2


 

MOTIFS

La requérante n’a pas demandé qu’une audience ait lieu.

 

L’avis de violation daté du 7 juin 2003 allègue que la requérante, à environ 17 h 15 le 7 juin 2003, à Toronto, province de l’Ontario, a commis une violation, à savoir “importer un sous‑produit animal sans se conformer aux exigences prescrites”, en violation de l’article 40 du Règlement sur la santé des animaux, qui précise:

 

40. Il est interdit d’importer un sous‑produit animal, du fumier ou une chose contenant un sous-produit animal ou du fumier, sauf en conformité avec la présente partie.

 

De façon générale, la Partie IV du Règlement sur la santé des animaux permet l’importation au Canada de la plupart des sous‑produits animaux, si le pays d’origine est les États‑Unis. Lorsque le pays d’origine est un autre pays que les États‑Unis, l’importation au Canada n’est autorisée que (sauf pour certains produits précis comme la carnasse ou la farine d’os, pour lesquels il existe d’autres exigences particulières) si l’importateur satisfait à l’une des quatre exigences suivantes prévues à la Partie IV du Règlement sur la santé des animaux, à savoir:

 

1. Aux termes du paragraphe 41(1), si le pays d’origine où il est désigné comme étant exempt de toute maladie déclarable et si l’importateur présente un certificat signé par un fonctionnaire du gouvernement du pays d’origine de la chose attestant que le pays d’origine est le pays désigné comme exempt de toute maladie.

 

Aucun certificat semblable n’a été fourni.

2. L’importateur satisfait aux exigences du paragraphe 52(1) qui prévoit que :

 

52(1) Malgré toute autre disposition de la présente partie, il est permis d’importer un sous‑produit animal si l’importateur présente un document qui expose en détail le traitement qu’a subi le sous‑produit et si l’inspecteur est convaincu, d’après la provenance du document, les renseignements qui y figurent et tout autre renseignement pertinent dont il dispose, ainsi que les résultats de l’inspection du sous‑produit, si elle est jugée nécessaire, que l’importation de celui‑ci n’entraînera pas - ou qu’il est peu probable qu’elle entraîne - l’introduction ou la propagation au Canada d’un vecteur, d’une maladie ou d’une substance toxique.

 


 

Aucun document de ce type n’a été produit.

 

3. L’importateur a acquis un permis d’importation délivré aux termes du paragraphe 52(2).

 

Aucun permis de ce type n’a été fourni.

 

4. L’importateur a présenté le sous‑produit animal pour inspection et une inspection satisfaisante a été réalisée aux termes de l’alinéa 41.1(1)a) qui précise :

 

41.1(1) Malgré l’article 41, il est permis d’importer un sous‑produit animal ou une chose contenant un sous‑produit animal, autre qu’une chose visée aux articles 45, 46, 47, 47.1, 49, 50, 51, 51.2 et 53, si l’une ou l’autre des conditions suivantes est réalisée :

(a) un inspecteur est convaincu, en se fondant sur des motifs raisonnables, que le sous‑produit animal a été traité de manière à prévenir l’introduction de toute maladie déclarable ou de toute autre épizootie grave, que l’espèce de laquelle il provient est susceptible de contracter et qui peut être transmise au Canada par lui, pourvu que le sous‑produit animal ou la chose contenant un sous‑produit animal ne soit pas destiné à servir d’aliments pour animaux ou d’ingrédients pour de tels aliments.

 

Aucune inspection de ce type n’a eu lieu.

 

La preuve non contestée de l’intimée est que la requérante a importé environ huit livres de cubes de viande et de poulet de la République Dominicaine, pays d’origine des produits de la viande, sans présenter les produits à l’inspection et sans posséder de certificat ou de permis.

En conséquence, l’intimée a démontré que la requérante a commis la violation.

 


La requérante demande une aide financière, étant donné qu’elle est bénéficiaire d’aide sociale et qu’elle éprouvera des difficultés à payer l’amende. Malheureusement, la Commission de révision ne dispose pas des pouvoirs de révoquer ou de réduire l’amende, sa compétence étant limitée à la détermination de l’existence ou non d’une violation et, si tel est le cas, si l’amende a été calculée conformément aux dispositions du Règlement.

 

 

Daté à Ottawa ce 2ième jour de septembre 2003.

 

 

 

 

 

 

 

 

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Thomas S. Barton, c. r., président

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