Décisions de la Commission de révision agricole du Canada

Informations sur la décision

Contenu de la décision

RTA no 60360

 

 

 

LOI SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES

EN MATIÈRE D'AGRICULTURE ET D'AGROALIMENTAIRE

 

 

 

 

DÉCISION

 

 

 

Affaire intéressant une demande de révision de la décision du ministre selon laquelle le requérant a contrevenu à l'article 39 du Règlement sur la protection des végétaux, à la demande du requérant, conformément au paragraphe 13(2) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire.

 

 

 

 

Chaouki Dakdouki, requérant

 

 

- et -

 

 

L'Agence des services frontaliers du Canada, intimée

 

 

 

 

MEMBRE H. LAMED

 

Décision

 

[1] À la suite d'une audience et après avoir examiné la décision prise par le ministre le

2 octobre 2008, ainsi que toutes les observations des parties et les observations pertinents à la violation, la Commission, par ordonnance, confirme la décision du ministre et ordonne au requérant de payer à l'intimée la somme de 200 $ à titre de sanction pécuniaire, dans les 30 jours suivant la notification de la présente décision.

 


MOTIFS

 

Avis de violation

 

[2]               Le requérant a demandé une révision de la décision du ministre dans le cadre d'une audience, en vertu du paragraphe 15(1) du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentation.

 

[3]               Une audience a eu lieu à Ottawa le 18 septembre 2009.

 

[4]               Le requérant s'est représenté lui-même.

 

[5]               L'intimée était représentée par Mme Rosemary Copeland‑Jones.

 

[6]               L'Avis de violation nYOW‑07‑0084 daté du 13 décembre 2007 allègue que le requérant, à ou aux alentours de 19 h le 13 décembre 2007, à Ottawa, dans la province de l'Ontario, a commis une violation, notamment : « Défaut de déclarer des marrons » contrairement à l'article 39 du Règlement sur la protection des végétaux.

 

[7]               L'article 39 du Règlement sur la protection des végétaux se lit comme suit :

 

Quiconque importe au Canada une chose qui soit est un parasite, soit est parasitée ou susceptible de l'être, soit encore constitue ou peut constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire, déclare cette chose, au moment de l'importation, à l'inspecteur ou à l'agent des douanes à un point d'entrée énuméré au paragraphe 40(1).

 

[8]               Dans le cadre d'une révision d'une décision du ministre, la Commission ne peut modifier ou annuler la décision qu'en cas d'erreur dans l'exercice de la compétence du ministre, ou lorsqu'il y a une erreur de droit. Voici des exemples de motifs pouvant conduire la Commission à modifier ou à annuler la décision du ministre:

 

1.      Les pouvoirs sont exercés de mauvaise foi.

 

2.      Les pouvoirs sont délégués de façon non appropriée.

 

3.      Les pouvoirs sont exercés sans égard aux principes de justice naturelle ou d'équité.

 

4.      Les pouvoirs sont exercés à des fins non appropriées.

 

5.      Aucun élément de preuve n'étaie la décision du ministre.

 

6.      La décision est fondée sur des considérations non pertinentes.

 

7.      Une erreur est commise dans l'interprétation de la législation connexe ou habilitante, des principes de common law en général ou dans l'application des principes aux faits.

 

8.      Une décision est tellement déraisonnable qu'aucune personne raisonnable se trouvant à la place du ministre ne l'aurait prise.

 

[9]               La Commission doit donc évaluer si la décision est raisonnable dans les circonstances, et non pas si elle est correcte, même si la décision n'est pas nécessairement celle que la Commission aurait rendue.

 

[10]           La preuve examinée par le ministre révèle que M. Dakdouki est arrivé à Ottawa en provenance du Portugal sur le vol Air Canada 889 le 13 décembre 2007. Il avait répondu « non » à toutes les questions sur la carte de déclaration des douanes E311, y compris à celle concernant « des aliments (des fruits, des légumes, de la viande, des oufs, des produits laitiers), des animaux, des oiseaux, des insectes, des plantes, des boutures, de la terre, des organismes vivants, des vaccins. » L'inspection primaire a révélé de la nourriture non déclarée et M. Dakdouki a été envoyé à l'inspection secondaire.

 

[11]           Cette deuxième inspection s'est déroulée dans un climat d'agressivité et de zèle exagéré de la part de l'inspecteur, ce qui se dégage des notes de l'inspecteur lui-même, ainsi que des faits tels que relatés par M. Dakdouki lors de l'audition, et qui demeurent non-contredits. Une tension s'était instaurée dès la demande de M. Dakdouki d'être servi en français, et l'inspection a été prolongée indûment avec une attitude méprisante de la part de l'inspecteur. Il est vrai que M. Dakdouki avait fait défaut de déclarer des items achetés ou reçus en cadeau à l'étranger, mais il est aussi évident que l'inspecteur l'avait nargué pendant l'inspection.

 

[12]           L'inspection secondaire a révélé la présence des marrons crus dans le bagage de M. Dakdouki, ce qui a donné lieu à l'Avis de violation.

 

[13]           M. Dakdouki prétend qu'il est impossible pour un voyageur raisonnable de s'informer à partir de la carte E311 ou des directives de l'Agence canadienne d'inspection des aliments affichées sur le site Web, si l'importation des noix au Canada est prohibée. Ceci est peut-être vrai, d'où l'importance de déclarer tous les aliments que l'on importe au Canada sur la carte de déclaration des douanes E311 et à l'inspection primaire, afin qu'un inspecteur puisse déterminer lesquels pourrait être prohibés.

 

[14]           Dans sa décision, le ministre vient à la conclusion que le défaut de déclarer les marrons crus et leur importation sans autorisation constitue une violation en vertu du Règlement sur la protection des végétaux. La Commission trouve qu'il est raisonnable de conclure que des marrons crus tombent dans plusieurs des catégories énoncées à la carte E311. Même si on pourrait débattre si une noix est un fruit, une personne raisonnable comprendrait qu'un des termes « fruits, légumes, plantes » comprendrait un marron, même si le mot « noix » n'y est pas expressément indiqué. Il y avait donc une obligation de déclarer les marrons au point d'entrée. Ceci n'ayant pas été fait, et l'inspection ayant révélé la présence des marrons crus dans le bagage de M. Dakdouki, sans qu'il avait une autorisation de les importer, la Commission vient à la conclusion que la décision du ministre à l'effet que les éléments de la violation ont été établis, est raisonnable.

 

[15]           En conséquence, la Commission ordonne au requérant de verser à l'intimée la pénalité de 200 $ dans les 30 jours suivant la date de notification de cette décision.

 

 

Fait à Montréal, le 25 octobre 2009.

 

 

 

 

 

____________________________________

H. Lamed, membre

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.