Décisions de la Commission de révision agricole du Canada

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RTA no 60358

 

 

 

LOI SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES
EN MATIÈRE D'AGRICULTURE ET D'AGROALIMENTAIRE

 

 

 

DÉCISION

 

 

 

Affaire intéressant une demande de révision des faits relatifs à une violation de la disposition 34(2)a) du Règlement sur la santé des animaux, alléguée par l'intimée et à la demande du requérant conformément à l'alinéa 9(2)c) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire.

 

 

 

 

Enqiu Tang, requérant

 

 

- et -

 

 

Agence des services frontaliers du Canada, intimée

 

 

 

 

LE MEMBRE H. LAMED

 

Décision

 

[1]               À la suite d'une audience et après avoir examiné toutes les observations orales et écrites, la Commission statue, par ordonnance, que le requérant n'a pas commis la violation alléguée et ne doit payer la sanction pécuniaire.

 


[2]               Le requérant a demandé une révision des faits déposés devant la présente Commission aux termes du paragraphe 15(1) du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire.

 

[3]               L'audience a eu lieu à Ottawa le 18 septembre 2009.

 

[4]               Le requérant était présent à l'audience et s'est représenté lui-même.

 

[5]               L'intimée était représentée par Mme Rosemary Copeland-Jones.

 

[6]               L'Avis de violation no YOW-09-0072 allègue que le requérant, à ou vers minuit et demi le 29 mars 2009 à Ottawa (Ontario), a commis une violation, à savoir : il « [did] import unfertilized eggs from a country that is not designated free from Newcastle disease and avian influenza », contrairement à la disposition 34(2)a) du Règlement sur la santé des animaux, C.R.C., ch. 296.

 

[7]               L'alinéa 34(2)a) du Règlement sur la santé des animaux se lit comme suit :

 

[.]

 

(2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit d'importer des oufs d'oiseaux non fertilisés et des produits d'oufs d'un pays autre que les États-Unis, ou d'une partie d'un tel pays, à moins :

 

a) que le pays d'origine ou la partie de pays n'ait été désigné comme étant exempt de la pneumoencéphalite aviaire (maladie de Newcastle) et de la peste aviaire en vertu de l'article 7;

 

[.]

 

La preuve

 

[8]               M. Tang est arrivé au Canada en provenance de la Chine via les États-Unis à bord du vol UA 7570, le 29 mars 2009. Il reconnaît avoir rempli et signé la Carte de déclaration douanière (formulaire E311), produite sous l'onglet 2 du rapport de l'intimée.

 

[9]               Sur la Carte de déclaration douanière (formulaire E311), M. Tang a coché « non » en réponse à la question de savoir s'il apportait : « viande ou produits à base de viande; produits laitiers; fruits; légumes; semences; noix; plantes et animaux, parties d'animaux; fleurs coupées; terre; bois ou produits du bois; oiseaux; insectes ».


[10]           L'intimée fait référence aux documents suivants en guise de preuve.

 

[11]           L'onglet 4 du rapport de l'intimée contient une photocopie du formulaire de reçu pour saisie no 0008714 (ACIA 1275), daté du 29 mars 2009, sur lequel l'agent examinateur est identifié comme portant le no 19129. Ce reçu indique que le pays d'origine de l'article intercepté est la Chine et sous la rubrique « Autres informations pertinentes excluant les renseignements sur le voyageur » figure le mot « Oeufs».

 

[12]           Le Rapport de l'inspecteur de non-conformité pour voyageurs aux points d'entrée, produit sous l'onglet 8 du rapport de l'intimé, également daté du 29 mars 2009, indique que des oufs durs non fertilisés ont été trouvés « dans les bagages ». Le rapport de non‑conformité indique que l'inspecteur primaire était Jean‑François Boisvert (n17175) et que l'inspecteur secondaire était Anthony Gallant (n19129).

 

[13]           Le résumé produit à la page 12 du rapport de l'intimée nous dit que :

 

[traduction]

Lors de l'inspection secondaire, l'inspecteur n19129 a examiné la carte E311 de M. Tang pour déterminer ce que M. Tang avait déclaré. Après les questions habituelles concernant le contenu des bagages que M. Tang avait avec lui, notamment : s'il en connaissait le contenu, M. Tang a répondu « oui ». En fouillant les bagages de M. Tang, l'inspecteur 19129 a trouvé (sic) les oufs à la coque de Chine.

 

[14]           M. Tang a déclaré que le 29 mars 2009, il revenait de Chine où il avait rendu visite à un parent malade. Il revenait à la maison pour la naissance de son enfant. Il avait escale à l'aéroport O'Hare de Chicago. Durant l'escale, sa femme l'a appelé pour lui annoncer que l'enfant était né. Il a déclaré avoir acheté les oufs à l'aéroport O'Hare, en avoir mangé trois et avoir mis les autres dans le sac à dos qu'il apportait avec lui de même qu'une bouteille d'eau dans l'avion. Il a déclaré qu'il avait l'intention de donner les oufs à sa femme dès son retour au Canada. M. Tang a admis qu'il n'avait pas déclaré les oufs. M. Tang a déclaré que l'inspecteur qui les avait trouvés ne lui avait pas demandé d'où ils provenaient.

 


Analyse

 

[15]           La Commission prend note du fait qu'aucune déclaration ou énoncé écrit, signé n'ont été produits par l'inspecteur secondaire. L'auteur du résumé est inconnu et on ignore, par conséquent, le pourcentage de preuve par ouï-dire qu'il contient. L'intimée n'a présenté aucune preuve démontrant que l'inspecteur secondaire a même interrogé M. Tang concernant la provenance des oufs, et il n'y a pas de preuve indiquant qu'il y a eu réponse à cette question. En outre, l'intimée n'a pas demandé que l'on fasse comparaître l'inspecteur secondaire pour qu'il témoigne de vive voix, ce qui aurait permis d'obtenir un meilleur éclairage relativement aux événements de la journée. En l'absence d'une telle preuve, la Commission accepte la preuve de M. Tang, selon laquelle l'inspecteur secondaire ne lui a jamais demandé où il avait acheté les oufs. Le témoignage de M. Tang, selon lequel il a acheté les oufs à l'aéroport O'Hare aux États-Unis, est compatible avec sa déclaration selon laquelle il a mis les oufs dans son sac à dos, étant donné qu'il n'avait pas accès au reste de ses bagages. La déclaration figurant dans le rapport de non-conformité, selon laquelle les oufs étaient « dans les bagages » ne contredit pas la déclaration de M. Tang, étant donné que bagage est un terme général utilisé pour désigner tout contenant regroupant les effets personnels d'un passager. Si, dans le rapport de non-conformité, on avait utilisé le mot « valise », la déclaration de M. Tang aurait été mise en doute. Bien que l'anglais de M. Tang soit hésitant, la Commission a jugé que M. Tang était un témoin crédible, et que ses déclarations étaient cohérentes. Comme il n'y a pas de preuve démontrant que l'intimée s'est efforcée d'établir la provenance des oufs, et comme l'intimée n'a pas produit de preuve démontrant la provenance réelle des oufs, la Commission accepte le témoignage de M. Tang, selon lequel il a acheté les oufs à l'aéroport O'Hare de Chicago.

 

[16]           Dans sa demande de révision des faits, datée du 1er avril 2009, M. Tang admet qu'il n'a pas déclaré les oufs, en affirmant qu'il ignorait qu'il devait le faire. Il ne fait aucun doute que la déclaration de M. Tang était incorrecte. Cependant, l'Avis de violation délivré contre M. Tang concerne l'importation d'un aliment interdit et non le fait qu'il n'a pas déclaré des aliments qui sont autrement autorisés. Si les oufs provenaient des États-Unis et que, tel qu'il a été précédemment mentionné, la Commission accepte le témoignage de M. Tang selon lequel il les a achetés à Chicago, ils n'étaient pas interdits. L'introduction du paragraphe 34(2) du Règlement sur la santé des animaux dispose que : « Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit d'importer des oufs d'oiseaux non fertilisés et des produits
d'ouf d'un pays autre que les États-Unis, ou d'une partie d'un tel pays, à moins... » (non souligné dans l'original). Le guide des voyageurs intitulé « Je déclare - un guide pour les résidents du Canada qui reviennent au pays », produit sous l'onglet 10 du rapport de l'intimée donne les mêmes renseignements à la page 14 :

 

Voici quelques exemples des limites qui s'appliquent aux importations personnelles de produits alimentaires des États-Unis :

 

-         2 douzaines d'oeufs.

[17]           Par conséquent, la Commission a conclu que l'intimée n'a pas produit la preuve de cet élément essentiel de la violation en vertu de l'alinéa 34(2)a) du Règlement sur la santé des animaux, à savoir que les oufs provenaient d'un pays autre que les États-Unis.

 

 

Fait à Ottawa, le 24 octobre 2009.

 

 

 

 

 

 

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H. Lamed, membre

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