Décisions de la Commission de révision agricole du Canada

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RTA no 60357

 

 

 

 

LOI SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES

EN MATIÈRE D'AGRICULTURE ET D'AGROALIMENTAIRE

 

 

 

 

DÉCISION

 

 

 

Affaire intéressant une demande de révision des faits relatifs à une violation de la disposition 142(b) du Règlement sur la santé des animaux, allégué par l'intimée, et à la demande du requérant conformément à l'alinéa 9(2)c) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire.

 

 

 

 

David Voss, requérant

 

 

- et -

 

 

Agence canadienne d'inspection des aliments, intimée

 

 

 

 

LE PRÉSIDENT BUCKINGHAM

 

Décision

 

[1] Après avoir examiné toutes les observations écrites, la Commission statue, par ordonnance, que le requérant a commis la violation alléguée et doit payer la sanction pécuniaire de 500 $ à l'intimée dans les 30 jours suivant la date de signification de la présente décision.

 

 

 

 

MOTIFS

 

Avis de violation

 

[2] L'Avis de violation no 0809ON330802 daté du 9 avril 2009 allègue que le requérant, à ou vers 16 h le 15 janvier 2009, à Proton Station, dans la province de l'Ontario, a commis une violation, à savoir : « Transport or cause to be transported animals to wit : horses, without adequate drainage or absorption of urine »contrairement à la disposition 142(b) du Règlement sur la santé des animaux..

 

Le dossier

 

[3] Le 28 avril 2009, le requérant (M. Voss) a demandé une révision écrite en anglais de l'avis de violation.

 

[4] Les observations écrites au nom de M. Voss ont été rédigées par Jack D. Hennan et figurent dans une lettre non datée, estampillée [TRADUCTION] « reçue le 28 avril 2009 » par la Commission. Aucune observation écrite n'a été rédigée par M. Voss lui-même dans cette affaire.

 

[5] L'intimée (ACIA) a présenté son rapport le 27 mai 2009. Elle a également déposé des observations écrites le 2 juillet 2009.

 

L'incident

 

[6] Chacune des parties a reçu une copie des observations de la partie adverse et le dossier fait état des faits suivants. Les chevaux ont été chargés dans la remorque du requérant, au Minnesota, le 14 janvier 2009, et transportés par camion le 15 janvier 2009 jusqu'à l'abattoir canadien situé à Proton Station, en Ontario, et connu sous le nom d'Établissement 418. À l'arrivée du camion et de la remorque à Proton Station, tous les chevaux sauf un ont été déchargés de la remorque et conduits dans l'abattoir. Le cheval restant était mort et a dû être retiré de la remorque. La question en litige porte sur la condition de la remorque dans laquelle les chevaux ont été transportés.

 

La preuve

 

[7] Les observations présentées par l'ACIA incluent les observations suivantes de la Dre Brenda Stewart, une vétérinaire employée par l'ACIA, qui était de service à l'Établissement 418, de Proton Station, en Ontario, le 15 janvier, jour où la violation présumée aurait été commise par M. Voss : notes (onglet 1 de l'annexe E des observations du 27 mai 2009), rapport de non‑conformité (onglet 2 de l'annexe E des observations du 27 mai 2009) et photos prises le 15 janvier 2009 (onglet 5 de l'annexe E des observations du 27 mai 2009).


[8] La preuve de l'ACIA comprend également des photos des permis de conduire de M. Michael Hornick et M. Michael Kotschevar. Le fait que le camion et la remorque transportant les chevaux ont été conduits par M. Michael Hornick et M. Michael Kotschevar n'est pas contesté; ces derniers se sont échangé le volant afin d'effectuer le trajet depuis le Minnesota jusqu'en Ontario en une seule étape.

 

[9] La Dre Stewart a témoigné que les deux chauffeurs travaillaient pour HD Voss Trucking et qu'ils transportaient des chevaux pour la première fois.

 

[10] Thomas Rippey, un enquêteur principal au service de la United States Department of Agriculture (USDA), Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS), Investigation Enforcement Services (IES) à Romulus dans l'état du Michigan, aux États‑Unis, a mené des recherches d'entreprises et de sociétés à la demande de M. Desroches, enquêteur pour l'ACIA, afin de déterminer le statut juridique de Voss Trucking. Dans son rapport envoyé à M. Desroches, M. Rippey indique qu'il n'a rien trouvé sur les dénominations sociales Voss HD Trucking et HD Voss Trucking, mis à part le fait que la société nommée HD Voss Trucking mentionne David Voss comme propriétaire. M. Rippey conclut que Voss est une société à propriétaire unique dont les actions ne sont pas cotées en bourse.

 

[11] Les notes manuscrites de la Dre Brenda Stewart se trouvant à l'onglet 1 sont intitulées [TRADUCTION] « 15 janvier 2009 - chargement Hennen » et portent la mention suivante sur la première page [TRADUCTION] : « 5 + 1 DOA compartiment arrière jument châtain latéral droit. Ballonnée. Rigide. Pas de litière! Beaucoup d'excréments! » Il n'est pas contesté qu'il s'agisse du chargement transporté par M. Hornick et M. Kotschevar comprenant les 30 chevaux vivants et le cheval mort qui est arrivé à Proton Station le 15 janvier 2009.

 

[12] Dans son [TRADUCTION] « rapport de non-conformité de l'inspecteur » (onglet 2) daté du 15 janvier 2009, la Dre Stewart signale que [TRADUCTION] « lorsque la remorque a été appuyée au quai de chargement, nous avons déchargé 5 chevaux du compartiment arrière. Le plancher du compartiment était couvert de fumier liquide, sans aucune trace de sciure de bois, de paille ou de quelque litière que ce soit. Il y avait beaucoup d'endroits où le plancher de métal était exposé. Une jument morte de couleur châtain était en décubitus latéral droit et sa tête était en partie soulevée contre la cloison de la porte. Elle était très rigide et avait commencé à gonfler. Il y avait des traces de sang sur la porte. J'ai demandé au chauffeur s'il avait mis de la litière dans la remorque avant le chargement et il a dit qu'ils avaient répandu de la sciure de bois. Je lui ai dit que je pensais que ce n'était pas vrai compte tenu de ce que j'avais vu. Nous avons déplacé le cheval mort sur le côté du compartiment afin d'ouvrir une partie de la cloison pour permettre l'accès au compartiment d'à côté et l'évacuation des chevaux et ainsi pouvoir accéder au compartiment dans lequel se trouvait le cheval bloqué. Ce compartiment était également plein de matière fécale liquide. »


[13] La preuve de la Dre Stewart comprend 7 photos du camion, de la remorque et des chevaux qu'elle a prises le 15 janvier 2009. Les photos 2, 5, 6 et 7 montrent l'état du plancher de la remorque concernant le fumier et l'égouttement et l'absorption de l'urine des chevaux. La photo 2 montre une vue arrière de la remorque où on peut voir les monticules de fumier qui se sont accumulés contre la porte arrière de la remorque. La photo 5 donne une vue claire de la tête, du quart supérieur du cheval mort ainsi que d'une partie du plancher et des murs de la remorque. La photo 6 montre une vue arrière de l'arrière et du quart arrière du cheval mort ainsi que d'une partie du plancher et des murs de la remorque. Enfin, la photo 7 montre le compartiment vide de la remorque. J'estime que ces photos étayent les observations écrites de la Dre Stewart selon lesquelles le [TRADUCTION] « plancher du compartiment était couvert de fumier liquide, sans aucune trace de sciure de bois, de paille ou de quelque litière que ce soit. Il y avait beaucoup d'endroits où le plancher de métal était exposé ».

 

[14] M. Voss n'a présenté aucune observation directe dans la présente affaire. Toutefois, dans une lettre non datée envoyée à l'ACIA, M. Jack Hennan a écrit [TRADUCTION] « également pour le compte de David Voss Trucking ». Dans cette lettre, M. Hennan écrit : [TRADUCTION] « Au cours des 2 dernières années, je-nous avons livré plus de 100 chargements de chevaux au Canada depuis vos points d'entrée dans le Dakota du Nord jusqu'à l'usine située à Newdorf au Canada. Jamais nous n'avions utilisé autant de sciure dans une remorque qu'en janvier pour le premier chargement à destination de Proton Station. Personne n'a jamais remis ceci en question auparavant, ce qui constitue un précédent. De plus, on ne nous a jamais avertis qu'il fallait procéder de cette manière, en particulier pour une livraison de plus de 900 milles à une température de -10º; si les chevaux urinaient à cette température, l'urine gèlerait ».

 

Analyse

 

[15] L'article 142 du Règlement sur la santé des animaux, CRC, ch. 296 (Règlement), se lit comme suit :

 

142. Il est interdit de transporter ou de faire transporter des animaux dans un wagon de chemin de fer, un véhicule à moteur, un aéronef ou un navire, à moins :

 

a) que chaque animal ne puisse se tenir dans sa position naturelle sans venir en contact avec un pont ou un toit; et

 

b) qu'un système d'égouttement ou d'absorption de l'urine ne soit prévu à tous les ponts ou niveaux.

 

16] Il est important de noter que le paragraphe 142(b) exige un système d'égouttement ou d'absorption de l'urine est prévu à tous les ponts ou niveaux ». Il n'y est pas question d'un « système adéquat », « d'égouttement adéquat » ou « d'absorption adéquate » de l'urine. Pas plus que le paragraphe ne prévoit expressément quel système précis, le cas échéant, doit être prévu pour l'égouttement ou l'absorption de matières autre que l'urine, par exemple des matières fécales.

[17] Il n'existe aucune preuve directe démontrant que le requérant, M. Voss ou ses chauffeurs, M. Hornick et M. Kotschevar, ont pris des dispositions pour assurer l'égouttement ou l'absorption de l'urine. Des preuves indirectes présentées par M. Hennan laissent croire que de la sciure de bois a peut-être été répandue dans la remorque ayant servi à transporter les chevaux jusqu'à Proton Station. Les notes de la Dre Stewart démontrent également indirectement que M. Hornick a répondu à la Dre Stewart qu'ils avaient mis de la sciure de bois dans la remorque avant le chargement des chevaux.

 

[18] Il existe des preuves directes présentées par la Dre Stewart de l'ACIA sur cette question, tant ses notes que ses photos.

 

[19] Les photos et le témoignage de la Dre Stewart m'amènent à conclure que le requérant ou ses employés n'ont prévu aucun système d'égouttement ou d'absorption de l'urine à tous les ponts ou niveaux. La preuve directe présentée par la Dre Stewart est qu'elle n'a vu [TRADUCTION] « aucune trace de sciure de bois, de paille ou de quelque litière que ce soit ». J'accepte cette preuve appuyée par les photos qu'elle a prises.

 

[20] Toutefois, dans le cas où la preuve présentée par la Dre Stewart serait considérée comme insuffisante pour étayer la présente décision, j'estime que si les chauffeurs ont effectivement répandu de la sciure de bois sur le plancher de la remorque pour le transport des chevaux en provenance du Minnesota jusqu'en Ontario, celle-ci était en quantité trop faible pour satisfaire aux exigences du paragraphe 142(b) du Règlement. La version anglaise du paragraphe emploie le mot « provision » que le Canadian Oxford Dictionary définit comme : [TRADUCTION] « 1 (a) le fait de prévoir ou une prévision en soi (b) quelque chose de prévu (c) une mesure prise pour répondre aux besoins futurs ou tenir compte des éventualités ». Veuillez noter que la version française du paragraphe 142(b) emploie les mots « qu'un système d'égouttement ou d'absorption de l'urine [.] soit prévu».

 

[21] Le paragraphe 142(b) du Règlement figure dans la partie XII, intitulée « Transport des animaux », une partie dont les dispositions visent à assurer la protection de la santé des animaux et leur sécurité et à les protéger contre la maladie et les blessures pendant le transport. Dans ce contexte, la protection accordée aux animaux par le paragraphe 142(b) prévoit qu'un « système » doit être prévu pour que les animaux ne soient pas exposés inutilement à des risques de chutes, de blessures, de maladies ou d'accidents causés par l'urine ou des solutions d'urine mêlées de matières fécales qui s'accumulent sur le plancher du véhicule. À cet égard, la troisième définition citée ci-haut au paragraphe 20, est celle qui illustre le mieux l'exigence prévue pour les transporteurs de bétail. La sciure de bois ou tout autre matériel servant de litière utilisé par les transporteurs pour le transport des animaux doit être en quantité suffisante pour répondre aux besoins futurs ou tenir compte des éventualités lors du transport. Lorsque les conditions changent, cela doit avoir une incidence sur la quantité de sciure de bois ou sur les autres types de litière utilisés.


[22] Dans le cas présent, j'estime que le requérant M. Voss, par l'intermédiaire de ses employés, n'a pas satisfait aux normes requises en matière d'égouttement ou d'absorption de l'urine à certains ponts ou niveaux de sa remorque ayant servi au transport des chevaux en question.

 

[23] Dans cette affaire, l'intimée a établi que :

 


1.   le chargement (y compris le chargement lui-même) ou le transport (y compris le fait d'avoir transporté) a eu lieu;

 

2.   le chargement ou le transport a eu lieu sur un wagon de chemin de fer, un véhicule motorisé, un avion ou un bateau;

 

3.   la cargaison chargée ou transportée était un animal; et

 

4.   le requérant n'a pas respecté les normes requises en matière d'égouttement ou d'absorption de l'urine à certains ponts ou niveaux de sa remorque ayant servi au transport des chevaux en question.

 

[24] La preuve n'est pas contestée à l'égard des trois premiers points. Le quatrième point a été établi par l'ACIA, grâce au témoignage et aux photos de la Dre Stewart. La preuve indirecte du requérant, de son représentant M. Hennan ou de ses employés (conducteurs) est insuffisante pour réfuter la preuve de l'intimée sur ce point.

 

[25] Vu l'analyse de la preuve, la Commission conclut que l'intimée a établi, par prépondérance des probabilités, que la violation a été commise. Par conséquent, la Commission ordonne au requérant de payer la sanction de 500 $ dans les 30 jours suivant la date de signification de cette décision.

 

 

Fait à Ottawa, le 17 juillet 2009.

 

 

 

 

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Donald Buckingham, président

 

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