Décisions de la Commission de révision agricole du Canada

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RTA no 60356

 

 

 

 

 

LOI SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES EN MATIÈRE

DAGRICULTURE ET DAGROALIMENTAIRE

 

 

 

 

DÉCISION

 

 

 

Affaire intéressant une demande de révision de la décision du ministre selon laquelle le requérant a commis une violation en vertu de la disposition 40 du Règlement sur la santé des animaux, et demandée par le requérant en vertu de l’alinéa 13(2)b) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire.

 

 

 

 

William Auyeung, requérant

 

 

- et -

 

 

Agence des services frontaliers du Canada, intimée

 

 

 

 

LE MEMBRE H. LAMED

 

Décision

 

Après avoir examiné la décision du ministre datée du 11 mars 2009, ainsi que les observations et les renseignements relatifs à la violation, la Commission confirme, par ordonnance, la décision du ministre et ordonne au requérant de payer à lintimée la sanction de 200 $, dans les 30 jours suivant la date de signification de la présente décision.

 

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MOTIFS

 

Le requérant n’a pas demandé la tenue d’une audience.

 

Il ne s’agit pas d’une révision des faits relatifs à la violation, mais plutôt d’une révision de la décision du ministre.

 

L’avis de violation no YVR 002706 daté du 16 juin 2007, allègue que le requérant a, le

16e jour du mois de juin 2007, vers 10 h 35, à l’aéroport international de Vancouver, dans la province de Colombie‑Britannique, commis une violation à savoir : — import an animal by-product, to wit: meat, without meeting the prescribed requirements —, en violation de la disposition 40 du Règlement sur la protection de animaux, qui se lit comme suit

 

40. Il est interdit d’importer un sous-produit animal, du fumier ou une chose contenant un sous-produit animal ou du fumier, sauf en conformité avec la présente partie.

 

Pour modifier ou annuler la décision du ministre, la Commission doit conclure que le ministre a commis une erreur juridictionnelle ou une erreur de droit. Voici des exemples d’erreurs justifiant ce type de réparation :

 

1. Les pouvoirs sont exercés de mauvaise foi.

 

2. Les pouvoirs sont délégués de manière inappropriée.

 

3. Les pouvoirs sont exercés sans égard aux principes d’équité ou de justice naturelle.

 

4. Les pouvoirs sont exercés à des fins inappropriées.

 

5. La preuve n’étaye pas la décision du ministre.

 

6. La décision repose sur des facteurs non pertinents.

 

7. Une erreur est attribuable à l’interprétation des dispositions législatives pertinentes, aux principes de common law généralement applicables, ou à l’application des principes aux faits.

 

 

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8. La décision est déraisonnable à un point tel que toute personne raisonnable dans la situation du ministre ne pourrait arriver à une telle décision.

 

Dans sa décision datée du 11 mars 2009, le ministre conclut que les faits confirment que la violation a été commise. Il y souligne que le requérant a répondu « non » à la question concernant la carte de déclaration douanière (E311), soit la question visant à savoir si le signataire apportait de la nourriture, notamment de la viande, au Canada. La décision s’appuie également sur le fait que ce n’est qu’après avoir franchi le point d’entrée que le requérant a présenté sa liste des articles déclarés; or, à ce moment la violation avait déjà été commise.

 

Au vu des faits, la Commission conclut que la décision du ministre est raisonnable. Il était en effet raisonnable de conclure que le porc importé par le requérant appartenait à la catégorie de

la « viande—», qui figure sur la carte de déclaration douanière (E311). Le porc ne perd pas ses caractéristiques essentielles et il s’agit toujours d’une viande même s’il est séché et déchiqueté. Voici comment le Cambridge English Dictionary en ligne [http://dictionary.cambridge.org/define.asp?key=61577&dict=CALD] définit le mot porc [traduction] « viande provenant du porc, utilisée comme nourriture ». Le ministre pouvait donc raisonnablement conclure que le porc était un sous‑produit animal au sens de l’article 40 du Règlement sur la santé des animaux, et que l’importation de ce produit au Canada sans le déclarer et sans le certificat prescrit était contraire à l’article 40 du Règlement.

 

La Commission a soigneusement examiné les observations écrites du requérant. Ce dernier fait valoir qu’il croyait que l’obligation de déclarer des articles sur la carte de déclaration douanière (E311) ne visait que les importateurs commerciaux de produits agricoles et qu’elle ne concernait que la viande fraîche ou crue et les produits destinés à la revente. Il indique en outre qu’il croyait que le produit qu’il transportait n’était pas de la viande, mais plutôt une collation et qu’il n’avait pas l’intention de commettre la violation.

 

La Commission n’a aucune raison de mettre en doute les allégations du requérant, mais malheureusement ni son absence d’intention, ni son interprétation erronée, ni le fait qu’il n’ait pas eu connaissance des exigences du Règlement ne constituent, en raison du

paragraphe 18(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire, reproduit ci‑dessous, des moyens de défense valides :

 

18. (1) Le contrevenant ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les mesures nécessaires pour empêcher la violation ou qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’exonéreraient.

 

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La Commission tient également à souligner au requérant que la violation ne constitue ni une infraction criminelle ni une infraction fédérale, mais plutôt une sanction pécuniaire et qu’après cinq ans il peut demander la radiation de cette violation des dossiers du ministre en vertu du paragraphe 23(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire, qui énonce :

 

23. (1) Sur demande du contrevenant, toute mention relative à une violation est rayée du dossier que le ministre tient à son égard cinq ans après la date soit du paiement de toute créance visée au paragraphe 15(1), soit de la notification d’un procès‑verbal comportant un avertissement, à moins que celui‑ci estime que ce serait contraire à l’intérêt public ou qu’une autre mention ait été portée au dossier au sujet de l’intéressé par la suite, mais n’ait pas été rayée.

 

La Commission confirme donc la décision du ministre et ordonne au requérant de verser à l’intimée, à titre de sanction pécuniaire, la somme de 200 $, dans les 30 jours suivant la date de la signification de la présente décision.

 

 

Fait à Montréal, le 19 juin 2009.

 

_________________________________ H. Lamed, membre

 

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