Décisions de la Commission de révision agricole du Canada

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RTA no 60354

 

 

 

 

LOI SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES

EN MATIÈRE DAGRICULTURE ET DAGROALIMENTAIRE

 

 

 

 

DÉCISION

 

 

 

Affaire intéressant une demande de révision des faits relatifs à une violation de la disposition 143(1)a) du Règlement sur la santé des animaux, alléguée par l’intimée, et à la demande de la requérante conformément au paragraphe 8(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire.

 

 

 

 

Ferme Prébel Inc., requérante

 

 

-et-

 

 

LAgence canadienne dinspection des aliments, intimée

 

 

 

 

LE MEMBRE H. LAMED

 

Décision

 

Suite à une audience et après avoir examiné toutes les observations écrites et orales, la Commission statue, par ordonnance, que la requérante na pas commis la violation.

 

 

 

 

 

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MOTIFS

 

La requérante a demandé la tenue d’une audience conformément aux termes du paragraphe 15(1) du Règlement sur les sanctions administrative pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire.

 

L’audience a eu lieu à Trois Rivières, province de Québec, le 20 avril 2009.

 

La requérante était représentée par Madame Denise Béland.

 

L’intimée était représentée par Me Anne-Marie Lalonde.

 

M. René Béland, président de la requérante, a témoigné pour la requérante.

 

Mme Sylvie Lavoie, inspectrice, a témoigné pour l’intimée.

 

Il s’agit d’une demande de révision des faits concernant un avis de violation avec avertissement de l’alinéa 143(1)a) du Règlement sur la santé des animaux C.R.C. 296 c. 21.

 

L’Avis de violation # 0607QC0066 en date du 26 octobre 2006 allègue que la requérante, le 14 juin 2006, à St-Léon-le-Grand, dans la province de Québec, a commis une violation, notamment: « A transporté des veaux par véhicule moteur, qui pouvaient se blesser, à cause d’une construction inadéquate du véhicule moteur », contrairement à la disposition 143(1)a) du Règlement sur la santé des animaux, dont voici le texte:

 

143(1) Il est interdit de transporter ou de faire transporter un animal dans un wagon de chemin de fer, un véhicule à moteur, un aéronef, un navire, un cageot ou un conteneur, si l’animal risque de se blesser ou de souffrir indûment en raison :

 

a)      de leur construction inadéquate;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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LA PREUVE

 

Madame Sylvie Lavoie, inspectrice des animaux auprès de l’intimée depuis 1999 a témoigné qu’elle se trouvait en fonction au centre de trie à St-Léon-le-Grand le 14 juin 2006. Elle a expliqué que le centre est un bâtiment muni de trois entrées (« decks »), séparées l’une de

séparées l’une de l’autre par des portes mobiles en lattes. D’autres portes mobiles, aussi faites de lattes, séparent les « decks » de l’intérieur du bâtiment. Une fois entré dans le bâtiment, on trouve à la gauche un bureau et un espace de rangement. Madame Lavoie a produit un croquis du centre de trie qui indique les divisions du bâtiment ci-haut décrites, sous la côte I-1. La requérante ne conteste pas que ce croquis illustre les sections du centre de trie. Madame Lavoie a témoigné que lors de l’arrivée des animaux, elle s’installe à l’intérieur du bâtiment dans l’espace de rangement pour ne pas être dans l’espace au milieu ou circulent les animaux après leur déchargement.

 

Madame Lavoie a identifié sa signature au Rapport d’inspection pour le transport des animaux le 14 juin 2006. (Onglet 2, Rapport de l’intimée). Son Rapport d’inspection indique que le premier transporteur est arrivé à 9h37, au Deck #2, celui réservé aux remorques. Elle a témoigné que pendant le déchargement des animaux de cette remorque, elle se trouvait comme d’habitude à l’intérieur du centre dans l’espace de rangement. M. Béland est arrivé au Deck #1 (réservé aux camions « pick-up”) à 9h44. Il a stationné avec l’arrière de son camion orienté vers le bâtiment. Madame Lavoie a dit qu’elle a attendu à l’intérieur jusqu'à ce que les animaux soient déchargés. Les portes mobiles entre les Decks 1 et 2 étaient ouvertes. Le déchargement complété, elle est allée inspecter le camion de M. Béland. Ses constats sont consignés au Rapport de non-conformité (onglet 5, Rapport de l’intimée). Elle les a repris à l’audition, disant que les veaux n’étaient pas attachés, que le camion de M. Béland n’avait aucun toit, aucune barrière arrière, mise à part la porte métallique du camion, aucune fermeture su les côtés. Elle dit qu’il y avait des planches clouées sur les côtés et derrière la cabine avec des espaces entre les planches. Un croquis du camion confectionné par Madame Lavoie se trouve à l’Onglet 3 du Rapport de l’intimée. Madame Lavoie a témoigné qu’elle a passé trois ou quatre minutes près du camion de M. Béland au moment où M. Béland s’apprêtait à partir, mais elle dit aussi qu’elle se trouvait à l’intérieur du bâtiment dans le Deck 2 près des portes lors du départ de M. Béland. Elle dit lui avoir adressé la parole, mais ne se souvient pas ce qu’elle lui aurait dit. Son Rapport renferme une mention à l’effet que « M. Béland n’était pas réceptif à mes arguments ».

 

M. Béland a témoigné qu’au moment de son arrivée au centre de trie à St-Léon-le-Grand le 14 juin 2006, il n’y avait pas d’autres camionnettes et il n’y avait personne dehors. Il a dit qu’il a enlevé le panneau arrière de son camion pour décharger les veaux.

 

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M. Béland a produit 5 photographies de son camion, produites en liasse sous la côte R-1. Il s’agit d’un GMC « pick up », portant le numéro de plaque 595 CXZ. Il est à noter que ce même numéro de plaque apparaît à côté du nom de M. Béland sur le Rapport d’inspection pour le Transport des animaux préparé par Madame Lavoie. Les photos montrent un camion muni de panneaux formant des parois sur les trois côtés mesurant environ 5 pieds en hauteur à partir du sol de la boite du camion, sans lattes ou espaces, sauf pour quelques pouces entre la monture et le haut des panneaux. Les panneaux sont attachés à une monture en bois qui est ancrée au camion par des boulons. Un quatrième panneau, celui-ci mobil, qui est utilisé pour fermer l’arrière du camion, est aussi en évidence. M. Béland a témoigné que son camion est ainsi muni de panneaux depuis 1992, et qu’il n’a jamais eu des problèmes ou des réprimandes lors des livraisons.

 

M. Béland a témoigné que lorsque Madame Lavoie s’est présentée près du camion, il posait le panneau arrière sur le sol de la boite de son camion. Il a dit qu’il ne savait pas si Madame Lavoie l’avait vu faire, parce qu’elle était en train d’écrire. Il a dit que Madame Lavoie ne lui a demandé que son nom et le nom de la ferme et ne lui a offert aucune autre explication.

 

ANALYSE

 

La Commission est en présence de deux témoignages contradictoires, sauf en ce qui concerne le numéro de plaque du camion en question. Le croquis du camion esquissé par Madame Lavoie, avec de grands espaces ouverts entre des lattes de bois ne ressemble point aux photos du camion de M. Béland, où l’on voit des panneaux en bois installés dans une monture attachée au camion. Peut-être l’écart entre les deux descriptions du camion s’explique par le fait que Madame Lavoie examinait le camion à partir d’une certaine distance, vu que selon son propre témoignage, elle se trouvait à l’intérieur du centre lors du déchargement des veaux par M. Béland, et lorsqu’elle s’était approchée du camion, ce n’était que pour prendre et écrire l’adresse de M. Béland. Cette distance met en doute aussi son constat que les veaux de M. Béland n’étaient pas attachés à leur arrivée.

 

Il est logique qu’au moment où Madame Lavoie se trouvait à côté du camion, le panneau arrière n’était plus monté, puisque le déchargement avait déjà eu lieu. Madame Lavoie n’a pas fait preuve de grande diligence dans son inspection si elle n’a même pas pris la peine de regarder dans le camion, où elle aurait vu le quatrième panneau. La Commission souligne qu’elle ne retient point le commentaire de Madame Lavoie quant à la « réceptivité » de M. Béland à ses explications. Premièrement, la preuve est contradictoire quant aux paroles adressées par Madame Lavoie à M. Béland : Madame Lavoie elle-même ne se souvient pas ce qu’elle lui aurait dit, et M. Béland témoigne qu’elle lui a seulement demandé son adresse.

 

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Deuxièmement, il ne s’agit pas d’un élément qui est pertinent à établir la violation avec avertissement en vertu de l’alinéa 143(1)a), et semble être une tentative de colorer le dossier négativement.

 

Entre les descriptions contradictoires du même camion, identifié par son numéro de plaque, la Commission retient celle de M. Béland. Le témoignage de Madame Lavoie est contradictoire, et il semble qu’elle était située trop loin du camion pour bien le voir. Pour ces motifs, la Commission vient à la conclusion que l’intimée n’a pas établi les éléments de la violation avec avertissement.

 

 

Fait à Montréal, le 10 juin 2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Le membre, H. Lamed

 

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