Décisions de la Commission de révision agricole du Canada

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RTA no 60353

 

 

 

 

LOI SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES

EN MATIÈRE DAGRICULTURE ET DAGROALIMENTAIRE

 

 

 

 

DÉCISION

 

 

 

Affaire intéressant une demande de révision des faits relatifs à une violation en vertu de la disposition 143(2)b) du Règlement sur la santé des animaux, alléguée par l’intimée, et à la demande du requérant conformément à l’alinéa 9(2)c) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire.

 

 

 

 

Sébastien Blouin, requérant

 

 

-et-

 

 

LAgence canadienne dinspection des aliments, intimée

 

 

 

 

LE MEMBRE H. LAMED

 

Décision

 

À la suite dune audience et après avoir examiné toutes les observations écrites et orales, la Commission statue, par ordonnance, que le requérant a commis la violation et doit payer à lintimée la somme de 500 $ à titre de sanction pécuniaire, dans les 30 jours suivant la date de la signification de la présente décision.

 

 

 

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MOTIFS

 

Le requérant a demandé le tenue d’une audience en vertu du paragraphe 15(1) du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire.

 

L’audience a eu lieu à Sherbrooke, dans la province de Québec le 23 avril 2009.

 

Le requérant s’est représenté lui-même.

 

L’intimée était représentée par Me Marie-Claude Couture.

 

L’Avis de violation # 0809QC0006 en date du 15 juillet 2008, allègue que le requérant, le 11 mars 2008 à Lingwick, dans la province du Québec, a commis une violation, notamment: “Avoir transporté un animal par véhicule moteur sans que le plancher ne soit couvert de paille, de copeaux ou de tout autre matériau de litière”, contrairement à la disposition 143(2)b) du Règlement sur la santé des animaux qui se lit comme suit:

 

143(2)b) Sous réserve du paragraphe (3), les planchers des wagons de chemin de fer, de véhicules à moteur, d’aéronefs ou de navires utilisés pour le transport des animaux de ferme sont

 

(a) couverts de sable ou pourvus de prises de pied sûres; et

 

(b) couverts de paille, de copeaux de bois ou de tout autre matériau de litière.

 

LA PREUVE

 

L’intimée a fait témoigner Dr. Henri Carrier, vétérinaire pour le Ministère de l’agriculture, des pêcheries et de l’alimentation du Québec (MAPAQ), qui est en poste auprès de l’abattoir Rousseau à Lingwick depuis 2006.

 

Dr. Carrier a témoigné qu’en date du 11 mars 2008, un employé de l’abattoir Rousseau lui a avisé de l’arrivée d’un camion tirant une remorque en métal avec le nom de l’entreprise du requérant (Boucherie Blouin) sur le côté. Dans la remorque, sa tête orientée vers la sortie, se trouvait une vache holstein, de plus de 30 mois, jumelle d’un

 

 

 

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taureau, grosse et en pleine santé, à l’exception d’être "éjarrée", c'est-à-dire ayant les pattes en extension de chaque côté du corps et incapable de se lever. Dr. Carrier reprend dans son témoignage les constats de sa déclaration statutaire en date du 13 mars 2008 (Onglet 2, Rapport de l’intimée) à l’effet que le fond de la remorque en bois était glacé "sans litière apparente dont le peu qui s’y trouvait était gelée."

 

Dr. Carrier a témoigné qu’il a insensibilisé et saigné la vache. À l’examen post mortem il a condamné les deux fesses. Dr. Carrier a fait une dissection complète des fesses en présence du requérant dans les jours suivant le 11 mars 2008, ce qui a révélé la présence de lésions récentes et moins récentes. Sont reproduits ici les résultats de la dissections :

 

a) La fesse gauche :

- des dépôts de sang coagulé en surface des muscles internes de la fesse en entier;

- déchirure visible et importante de la masse musculaire qui s’attache au sacrum avec un épanchement de sang coagulé très important;

- présence de sang coagulé dans l’articulation coxo-fémorale gauche et une légère déchirure du ligament;

- décollement du minisque interne de l’articulation métatarse tibia;

- dépôt de sang dans les muscles le long du fémur et dans les muscles qui s’attachent au tibia;

- plusieurs dépôts de sang coagulé entre les muscles de la cuisse.

 

b) La fesse droite :

- contusions superficielles internes de la cuisse avec hémorragie très importante tout au long de la cuisse et de la patte;

- déchirure musculaire très importante des muscles autour de la tête du fémur et des muscles qui s’attachent au sacrum avec des hémorragies très importantes;

- hémorragie dans l’articulation coxo-fémorale et rupture partielle du ligament de la tête du fémur

- hémorragie importante dans les muscles qui s’attachent sur le fémur et sur le tibia;

- plusieurs hémorragies, également, dans les autres masses musculaires;

- ce sont des lésions causées par la chute de l’animal. Ce sont des lésions très récentes (fraîches).

 

Il est à noter que Dr. Carrier conclut que ces blessures très récentes ont été causées par la chute de l’animal pendant le transport.

 

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M. Sébastien Blouin, le requérant, a témoigné à l’effet qu’il avait mis de la litière, plus particulièrement du brin de scie de bois franc avant le trajet, qui était d’environ 40 minutes. Il a dit qu’en hiver, la litière a tendance à s’accumuler en avant de la remorque, surtout lorsque piétinée par les animaux. Il a reconnu que ceci veut dire que les holsteins sont alors moins en équilibre. Il a aussi dit qu’il n’y avait pas beaucoup de paillis.

 

ANALYSE

 

La Commission retient la preuve quant aux lésions subies par la vache et la conclusion de Dr. Carrier qu’elles sont survenues lors du transport. La présence de déchirure et des hémorragies indiquent que les lésions étaient fraiches. Cette preuve est non contredite par le requérant. Bien qu’aucune preuve n’ait été soumise quant à la température le 11 mars 2008, Dr. Carrier et M. Blouin s’entendent pour dire qu’il faisait assez froid pour que le fond en bois de la remorque soit glacé et glissant et que la litière soit gelée.

 

La Commission retient la preuve de M. Blouin à l’effet qu’il avait mis de la litière dans le fond de la remorque avant de charger la vache. Dr. Carrier corrobore ce fait lorsqu’il dit "le peu [de litière] qu’il y avait était gelée". La question est à savoir si M. Blouin a rencontré l’exigence de l’alinéa 143(2)b) du Règlement qui se lit comme suit :

 

143. (2) Sous réserve du paragraphe (3), les planchers des wagons de chemin de fer de véhicules à moteur, d’aéronefs ou de navires utilisés pour le transport des animaux de ferme sont:

 

a) couverts de sable ou pourvus de prises de pied sûres; et

 

b) couverts de paille, de copeaux de bois ou tout autre matériau de litière.

 

(3) Lorsqu’il est prévu que les animaux de ferme seront enfermés dans un wagon de chemin de fer, un véhicule à moteur ou un aéronef pendant au plus 12 heures, le wagon, le véhicule et l’aéronef répondent aux exigences des alinéas (2)a) ou b).

 

Il est entendu que le voyage étant moins de 12 heures, alors l’alinéa (3) s’applique.

 

Plus particulièrement, est-ce que M. Blouin a prévu assez de litière pour que le plancher soit couvert tel qu’exigé par l’alinéa 143(2)? M. Blouin a lui-même avoué qu’il n’y avait pas beaucoup de litière, ce qui est confirmé par Dr. Carrier. Les circonstances de ce trajet, c'est-à-dire la température à laquelle on peut raisonnablement s’attendre au mois

 

 

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de mars (en bas de 0 degrés Celsius) et le poids considérable de l’animal, connu avant le chargement, militaient pour une attention à ce que le plancher de la remorque soit adéquatement couvert de litière, même si le trajet n’était que de 40 minutes. M. Blouin a dit qu’en hiver la litière avait tendance à s’accumuler au fond de la remorque, et il aurait dû en mettre assez afin de palier à ce phénomène hivernal. Les blessures de la vache ne

font pas preuve en elles-mêmes d’un manque de litière au début du transport, mais rejoint les autres éléments ici discutés pour mener à la conclusion que l’intimée a établi que la violation a été commise. En conséquence, la Commission ordonne au requérant de verser la montant de la pénalité de 500 $ à l’intimée dans les 30 jours suivant la date de signification de cette décision.

 

 

Fait à Montréal ce 9 juin 2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Le membre, H. Lamed

 

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