Décisions de la Commission de révision agricole du Canada

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RTA no 60351

 

 

 

 

LOI SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES

EN MATIÈRE DAGRICULTURE ET DAGROALIMENTAIRE

 

 

 

 

DÉCISION

 

 

 

Affaire intéressant une demande de révision des faits relatifs à une violation de la disposition 148(1)a) du Règlement sur la santé des animaux alléguée par l’intimée, à la demande du requérant conformément à l’alinéa 9(2)c) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire.

 

 

 

 

1301479 Ontario Inc., requérant

 

 

- et -

 

 

Agence canadienne dinspection des aliments, intimée

 

 

 

 

LE PRÉSIDENT BARTON

 

Décision

 

À la suite dune audience et après avoir examiné les observations orales et écrtites des parties, la Commission statue, par ordonnance, que le requérant a commis la violation alléguée et doit payer la sanction pécuniaire de 2 000,00 $ à lintimée dans les 30 jours suivant la date de signification de la présente décision.

 

 

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MOTIFS

 

Le requérant a demandé la tenue d’une audience en vertu du paragraphe 15(1) du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire.

 

L’audience s’est tenue le 15 avril 2009, à Peterborough (Ontario).

 

Le requérant était représenté par M. Neil Sutherland, qui a également témoigné pour le compte du requérant.

 

L’intimée était représentée par son avocate, Mme Louise Pampalon.

 

Mme Katie Bernard a témoigné pour le compte de l’intimée.

 

Après m’être assuré que les deux parties avaient reçu des copies des documents clés ci-dessous, je les ai versés au dossier à titre d’éléments de preuve aux fins de l’audience :

 

• l’avis de violation du 17 novembre 2008;

 

• la lettre du requérant du 11 décembre 2008, demandant une révision;

 

• le rapport de l’intimée reçu le 31 décembre 2008;

 

• la lettre du requérant du 2 février 2009, en réponse au rapport de l’intimée;

 

• la lettre de l’avocate de l’intimée du 20 février 2009, renfermant de la documentation additionnelle;

 

• la lettre de l’avocate de l’intimée du 23 mars 2009, demandant un interprète;

 

• la lettre du requérant du 27 mars 2009, mettant de l’avant de nouvelles observations.

 

Durant l’audience, j’ai versé au dossier l’élément de preuve suivant :

 

• la pièce no 1 de l’intimée, soit la décision de la Commission dans West Central Air Ltd. c. Canada (Agence canadienne dinspection des aliments), RTA no 60120.

 

 

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L’avis de violation no 0809QC0163, daté du 17 novembre 2008, allègue que le requérant, le 19 août 2008, à Massueville, dans la province du Québec, a commis une violation, à savoir : [traduction] « enfermer des équidés dans un véhicule à moteur pendant plus de 36 heures », en contravention de la disposition 148(1)a) du Règlement sur la santé des animaux, qui prévoit ce qui suit :

 

148. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (7), il est interdit d’enfermer les animaux suivants dans un wagon de chemin de fer, un véhicule à moteur, un aéronef ou un navire :

 

a) des équidés, porcs ou autres animaux monogastriques pendant plus de 36 heures; ou [...]

 

Faits pertinents

 

Le secteur d’activité du requérant est le transport de bétail. Dans la présente affaire, le requérant a convenu avec l’expéditeur, Keith Tongen, de transporter un chargement de 27 chevaux de Brownton (Minnesota) à Viande Richelieu Meat Inc., à Massueville (Québec).

 

D’après M. Neil Sutherland, le président du requérant, il disposait de plusieurs chauffeurs qui, dans le cadre d’ententes de sous-traitance, conduisaient ses remorques. Dans la présente affaire, il a avisé un de ses chauffeurs, Glen Hill, du trajet en partance de Brownton, et ce dernier l’a accepté. Le requérant est rémunéré par l’expéditeur en fonction du kilométrage.

 

D’après M. Sutherland, il y a plusieurs formules de rémunération des chauffeurs. Dans le cas de M. Hill, le requérant lui fournissait la remorque ainsi que le permis et les assurances, et le chauffeur touchait un pourcentage de la rémunération reçue par le requérant.

Bien qu’il y ait une certaine divergence d’avis pour ce qui du nombre exact d’heures entre le chargement des chevaux à Brownton et leur déchargement à Massueville, il n’est pas contesté que les chevaux ont été chargés le matin du 17 août 2008 et déchargés le matin du 19 août 2008. La durée totale du trajet était d’environ 47 heures (27 heures de Brownton à la frontière, puis 20 heures de la frontière à Massueville).

 

M. Sutherland a reconnu qu’il avait retenu les services du requérant pour le transport de ce chargement et que les chevaux avaient été enfermés dans la remorque pendant plus de 36 heures sans avoir été alimentés ou abreuvés.

 

 

 

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Violation commise

 

Je souscris à l’avis de l’avocate de l’intimée selon lequel, dans les circonstances, les paragraphes 148(2), (3) et (7) du Règlement sur la santé des animaux ne s’appliquent pas.

 

Je conclus que l’intimée a démontré, selon la prépondérance des probabilités, qu’une infraction a été commise aux termes de l’alinéa 148(1)a).

 

Situation du chauffeur

 

M. Sutherland a soutenu que le chauffeur, Glen Hill, était responsable du chargement de chevaux à titre de sous-traitant du requérant et que le requérant n’avait aucune autorité sur les actions du chauffeur durant le transport de Brownton à Massueville.

 

Par contre, l’avocate de l’intimée a maintenu que les faits menaient à la conclusion que M. Hill était un employé du requérant à l’époque en cause, mais que subsidiairement, si l’application des critères servant à décider si une personne est ou non un employé ne permet d’établir que M. Hill était un employé, alors celui-ci était un mandataire du requérant.

 

À l’appui de cette position, l’avocate a rappelé à la Commission sa décision antérieure dans West Central Air Ltd. c. Canada (Agence canadienne dinspection des aliments), RTA no 60120. Ayant appliqué les critères exposés dans cette affaire, je conclus que M. Glen Hill n’était pas un employé, mais un mandataire du requérant et que, durant toute l’époque en cause, il agissait dans le cadre de son mandat.

 

Par conséquent, le requérant est responsable de la violation en vertu du paragraphe 20(2) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire, qui prévoit ce qui suit :

 

20. (2) L’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise, dans le cadre de son emploi ou du mandat, par un employé ou un mandataire, que l’auteur de la contravention soit ou non connu ou poursuivi aux termes de la présente loi.

 

De plus, l’avocate de l’intimée a soutenu que le requérant était le titulaire d’un permis de transport, tel qu’attesté à l’onglet no 4 du rapport de l’intimée. Selon elle, étant donné que le requérant était le titulaire du permis et que la violation se rapportait à une activité dans le cadre de ce permis, le paragraphe 20(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire s’applique en l’espèce. Aux termes de ce paragraphe :

 

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20. (1) Le titulaire d’un agrément — licence, permis ou autre type d’autorisation — délivré en vertu d’une loi agroalimentaire est responsable de la violation commise dans le cadre des activités ou des obligations visées par l’agrément, que l’auteur de la contravention soit ou non connu ou poursuivi aux termes de la présente loi.

 

Ayant conclu que le requérant a commis la violation exposée dans l’avis de violation, il n’est pas nécessaire de trancher si le paragraphe 20(1) s’applique en l’espèce.

 

Toutefois, aucune preuve n’a été présentée concernant les circonstances dans lesquelles le permis a été accordé et il n’est pas clair à la lecture du document si le permis a été accordé seulement au chauffeur, Glen Hill, ou à la fois au chauffeur et au requérant.

 

De plus, bien que l’article 148 du Règlement sur la santé des animaux fasse partie d’une section regroupée sous un titre faisant renvoi au transport des animaux, la violation a trait uniquement à l’enfermement d’animaux dans un véhicule à moteur, que les animaux soient ou non en train d’être transportés. Je me demande si le simple fait d’enfermer des animaux s’inscrit « dans le cadre des activités ou des obligations » visées par le permis de transport.

 

Cote de gravité

 

J’ai acquiescé à la demande de l’avocate de l’intimée pour ce qui est de réduire la cote de gravité pour le « tort » à 3 points, réduisant ainsi la cote de gravité totale à 6 points. Tel qu’expliqué au requérant, cela n’a pas eu pour effet de réduire la sanction totale de 2 000,00 $.

 

Nature de la violation

 

Les violations aux termes de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire sont considérées comme faisant partie des violations de « responsabilité stricte ». Cela signifie que le requérant peut être tenu responsable d’une violation commise par quelqu’un d’autre à l’insu du requérant ou sans son consentement, même si le requérant a agi de bonne foi et avait les meilleures intentions.

 

Dans la présente affaire, c’est le chauffeur, Glen Hill, qui semble avoir commis la violation. Le requérant, qui a retenu les services de M. Hill pour conduire le véhicule, est tenu responsable uniquement en vertu du paragraphe 20(2) ci-dessus.

 

 

 

 

 

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Comme l’a souligné M. Sutherland, la présente situation est rendue d’autant plus préoccupante du fait que l’inspecteur de l’intimée à la frontière aurait su, grâce à la documentation, depuis combien de temps les chevaux étaient dans la remorque, en vérifiant la durée du trajet jusqu’à la frontière. Il aurait également su que, compte tenu de la durée prévue du reste du trajet de la frontière à Massueville, la période maximale de 36 heures fixée dans le Règlement sur la santé des animaux serait dépassée.

 

Malheureusement, il ne m’est pas possible d’en tenir compte.

 

La Commission tient à signaler au requérant qu’il ne s’agit pas d’une infraction criminelle ou d’une infraction à une loi fédérale, mais d’une violation entraînant une sanction pécuniaire, et qu’il a le droit de demander, après un délai de cinq ans, la radiation de cette violation des dossiers du ministre en vertu du paragraphe 23(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire, qui prévoit ce qui suit :

 

23. (1) Sur demande du contrevenant, toute mention relative à une violation est rayée du dossier que le ministre tient à son égard cinq ans après la date soit du paiement de toute créance visée au paragraphe 15(1), soit de la notification d’un procès-verbal comportant un avertissement, à moins que celui-ci estime que ce serait contraire à l’intérêt public ou qu’une autre mention ait été portée au dossier au sujet de l’intéressé par la suite, mais n’ait pas été rayée.

 

 

Fait à Ottawa, le 28 avril 2009.

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ Thomas S. Barton, c.r, président

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