Décisions de la Commission de révision agricole du Canada

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RTA no 60350

 

 

 

 

LOI SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES

EN MATIÈRE DAGRICULTURE ET DAGROALIMENTAIRE

 

 

 

 

DÉCISION

 

 

 

Affaire intéressant une demande de révision des faits relatifs à une violation de l’article 39 du Règlement sur la protection des végétaux alléguée par l’intimée, à la demande du requérant conformément à l’alinéa 9(2)c) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire.

 

 

 

 

Charles R. Campbell, requérant

 

 

- et -

 

 

Agence des services frontaliers du Canada, intimée

 

 

 

 

LE PRÉSIDENT BARTON

 

Décision

 

Après avoir examiné toutes les observations orales et écrites, y compris le rapport de lintimée, la Commission statue, par ordonnance, que le requérant a commis la violation alléguée et doit payer la sanction pécuniaire de 200 $ à lintimée dans les 30 jours suivant la date de signification de la présente décision.

 

 

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RTA no 60350

 

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MOTIFS

 

Le requérant n’a pas demandé la tenue d’une audience.

 

L’Avis de violation no YVR 004441 daté du 18 janvier 2009 allègue que le requérant, à ou vers 00 h 55 le 18 janvier 2009, à l’aéroport international de Vancouver, dans la province de la Colombie‑Britannique, a commis une violation, à savoir : [traduction] « omettre de se conformer à l’exigence de déclarer des bleuets », en contravention de l’article 39 du Règlement sur la protection des végétaux, qui prévoit ce qui suit :

 

39. Quiconque importe au Canada une chose qui soit est un parasite, soit est parasitée ou susceptible de l’être, soit encore constitue ou peut constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire, déclare cette chose, au moment de l’importation, à l’inspecteur ou à l’agent des douanes à un point d’entrée énuméré au paragraphe 40(1).

 

Selon l’article 2 de la Loi sur la protection des végétaux, en vertu de laquelle le Règlement a été adopté :

2. La présente loi vise à assurer la protection de la vie végétale et des secteurs agricole et forestier de l’économie canadienne en empêchant l’importation, l’exportation et la propagation de parasites au Canada et en y assurant la défense contre ceux-ci ou leur élimination.

 

L’article 3 de la Loi sur la protection des végétaux renferme les définitions applicables suivantes:

 

« parasite » En plus des végétaux désignés comme tel par règlement, toute chose nuisible — directement ou non — ou susceptible de l’être, aux végétaux, à leurs produits ou à leurs sous-produits;

 

« végétal » Y sont assimilées ses parties;

 

« prescribed » Version anglaise seulement;

 

« choses » Y sont assimilés les végétaux et les parasites.

 

 

 

 

 

 

 

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Selon la preuve incontestée de l’intimée (et, en fait, reconnue par le requérant), le 18 janvier 2009, le requérant a importé un petit contenant de bleuets au Canada, à l’aéroport international de Vancouver, sans déclarer les bleuets à un inspecteur ou à un agent des douanes, en contravention de l’article 39.

 

Je n’ai aucune raison de douter de l’explication du requérant, soit qu’il s’agissait d’un oubli et qu’il n’avait nullement l’intention délibérée de contrevenir au Règlement.

 

Selon l’emballage, les bleuets provenaient de la Nouvelle-Zélande et la documentation de l’intimée établit clairement que les bleuets pourraient être infestés par un parasite appelé la pyrale brun pâle de la pomme.

 

Par conséquent, il est clair à la lumière de la preuve que l’intimée s’est acquittée de son fardeau de prouver que le requérant a commis la violation.

 

Si le requérant a choisi de demander une révision des faits relatifs à la violation, c’est principalement parce qu’il estimait que les inspecteurs ne l’avaient pas traité de manière équitable au moment de l’importation. Je ne suis pas en mesure de répondre aux questions précises soulevées par le requérant à cet égard, car la Commission n’a aucune compétence en ce qui concerne la conduite des inspecteurs.

 

De plus, la Commission n’est pas habilitée à modifier un Avis de violation de façon à remplacer une sanction par un avertissement.

 

La Commission tient à signaler au requérant qu’il ne s’agit pas d’une infraction criminelle ou d’une infraction à une loi fédérale, mais d’une violation entraînant une sanction pécuniaire, et qu’il a le droit de demander, après un délai de cinq ans, la radiation de cette violation des dossiers du ministre en vertu du paragraphe 23(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire, qui prévoit ce qui suit :

 

23. (1) Sur demande du contrevenant, toute mention relative à une violation est rayée du dossier que le ministre tient à son égard cinq ans après la date soit du paiement de toute créance visée au paragraphe 15(1), soit de la notification d’un procès-verbal comportant un avertissement, à moins que celui-ci estime que ce serait contraire à l’intérêt public ou qu’une autre mention ait été portée au dossier au sujet de l’intéressé par la suite, mais n’ait pas été rayée.

 

 

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RTA no 60350

 

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Fait à Ottawa, le 7 avril 2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

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Thomas S. Barton, c.r., président

 

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