Décisions de la Commission de révision agricole du Canada

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RTA no 60349

 

 

 

 

 

 

 

LOI SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES EN MATIÈRE DAGRICULTURE ET DAGROALIMENTAIRE

 

 

DÉCISION

 

 

Affaire intéressant une demande de révision de la décision du ministre selon laquelle la requérante a commis une violation en vertu de la disposition 40 du Règlement sur la santé des animaux, et demandée par la requéranta en vertu de l’alinéa 13(2)b) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire.

 

 

 

Iryna Maystrenko, requérante

 

 

- et -

 

 

Agence des services frontaliers du Canada, intimée

 

 

 

 

LE PRÉSIDENT BARTON

 

 

Décision

 

Après avoir examiné la décision du ministre datée du 27 novembre 2008 et toutes les observations reliées à la violation, la Commission confirme, par ordonnance, la décision du ministre et ordonne à la requérante de payer la somme de 200 $ à lintimée dans les 30 jours suivant la date de signification de la présente décision.

 

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MOTIFS

 

La requérante n’a pas demandé la tenue d’une audience.

 

La présente ne constitue pas une révision des faits de la violation mais plutôt une révision de la décision du ministre.

 

L’avis de violation no YYZ 002689 en date du 4 novembre 2007, allègue que la requérante a, le 4e jour du mois de novembre 2007, à environ 18 h 15, à Toronto, dans la province de l’Ontario, commis une violation à savoir : — Import an animal by-product, to wit: meat, without meeting the prescribed requirements —, en violation de la disposition 40 du Règlement sur la protection de animaux, qui se lit comme suit :

 

40. Il est interdit d’importer un sous‑produit animal, du fumier ou une chose contenant un sous‑produit animal ou du fumier, sauf en conformité avec la présente partie.

 

Règle générale, la partie IV du Règlement sur la santé des animaux permet l’importation de sous-produits animaux au Canada lorsqu’ils proviennent des États-Unis. S’il s’agit d’un pays d’origine autre que les États-Unis, l’importation au Canada n’est permise (sauf pour certains produits précis tels que la carnasse et la farine d’os, pour lesquels il y a d’autres exigences particulières) que si l’importateur satisfait à l’une des quatre exigences suivantes prévues à la partie IV du Règlement sur la santé des animaux, à savoir :

 

1. Aux termes du paragraphe 41(2), si le pays d’origine est désigné comme étant exempt de toute maladie et si l’importateur présente un certificat signé par un fonctionnaire du gouvernement du pays d’origine de la chose attestant que le pays d’origine est celui exempt de toute maladie.

 

2. L’importateur satisfait aux exigences du paragraphe 52(1) qui prévoit ce qui suit :

 

52.(1) Malgré toute autre disposition de la présente partie, il est permis d'importer un sous‑produit animal si l'importateur présente un document qui expose en détail le traitement qu'a subi le sous‑produit et si l'inspecteur est convaincu, d'après la provenance du document, les renseignements qui y figurent et tout autre renseignement pertinent dont il dispose, ainsi que les résultats de l'inspection du sous‑produit, si elle est jugée nécessaire, que l'importation de celui‑ci n'entraînera pas — ou qu'il est peu probable qu'elle entraîne — l'introduction ou la propagation au Canada d'un vecteur, d'une maladie ou d'une substance toxique.

 

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3. L’importateur a un permis d’importation en vertu du paragraphe 52(2), rédigé comme suit :

 

52.(2) Malgré toute autre disposition de la présente partie, il est permis d'importer un sous‑produit animal aux termes d'un permis délivré par le ministre en vertu de l'article 160.

 

4. L’importateur a fait inspecté le sous-produit animal et l’inspection faite en vertu de l’alinéa 41.1(1)a) était satisfaisante :

 

41.1(1) Malgré l'article 41, il est permis d'importer un sous‑produit animal ou une chose contenant un sous‑produit animal, autre qu'une chose visée aux articles 45, 46, 47, 47.1, 49, 50, 51, 51.2 et 53, si l'une ou l'autre des conditions suivantes est réalisée :

a) un inspecteur est convaincu, en se fondant sur des motifs raisonnables, que le sous‑produit animal a été traité de manière à prévenir l'introduction de toute maladie déclarable ou de toute autre épizootie grave que l'espèce de laquelle il provient est susceptible de contracter et qui peut être transmise au Canada par lui, pourvu que le sous‑produit animal ou la chose contenant un sous‑produit animal ne soit pas destiné à servir d'aliments pour animaux ou d'ingrédient pour de tels aliments;

 

Pour modifier ou annuler la décision du ministre, la Commission de révision doit conclure que le ministre a commis une erreur de compétence ou de droit. Ainsi, une demande de révision peut être accueillie pour les motifs suivants :

 

1.   Les pouvoirs sont exercés de mauvaise foi;

 

2.   Les pouvoirs sont délégués de façon inappropriée;

 

3.   Les pouvoirs sont exercés sans égard à la justice naturelle ou à l’équité;

 

4.   Les pouvoirs sont exercés à des fins inappropriées;

 

5.   Aucune preuve n’a été fournie au ministre à l’appui de la décision;

 

6.   La décision est fondée sur des considérations non pertinentes;

 

 

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7.   Une erreur a été commise lors de l’interprétation de la loi applicable ou des lois connexes, généralement des principes de common law, ou de la manière dont ceux‑ci s’appliquent aux faits;

 

8.   La décision est tellement déraisonnable que toute personne raisonnable à la place du ministre n’aurait pu la prendre

 

Bien qu’il ressorte des motifs écrits de la décision du Ministre que sa décision se fonde sur l’omission de la part de la requérante de déclarer de la viande sur sa fiche de déclaration, je suis convaincu, à la vu du dossier soumis au Ministre, que ce dernier disposait de suffisamment de preuves pour confirmer qu’il y avait eu infraction.

 

La requérante a déclaré qu’elle n’avait jamais été amenée à consulter le règlement sur les aéroports et qu’elle ne le connaissait pas. Elle a également ajouté qu’elle n’avait jamais commis d’infractions auparavant et qu’elle ignorait que sa grand-mère avait placé de la graisse de porc salée dans sa valise.

 

Elle a en outre stipulé qu’elle n’avait aucunement l’intention de contrevenir à la loi.

 

Je ne doute nullement que la requérante ait agi de bonne foi et sans avoir l’intention de commettre la violation, mais l’absence de connaissances précises relativement au Règlement et le fait d’avoir agi de bonne foi ne peuvent être invoqués en défense d’une violation commise en vertu du paragraphe 18(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagoalimentaire, qui est ainsi libellé :

 

18.(1) Le contrevenant ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les mesures nécessaires pour empêcher la violation ou qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’exonéreraient.

 

La requérante a ensuite fait valoir que l’amende de 200 $ était trop élevée et qu’un ajustement du montant en fonction de la gravité devrait être apporté pour réduire l’amende.

 

Encore une fois, la Commission de révision est sensible à ces préoccupations. Toutefois, il doit faire valoir que le montant de l’amende est fixé en vertu du règlement et qu’il ne peut pas être modifié. Les ajustements du montant en fonction de la gravité n’interviennent que lorsqu’une infraction grave ou très grave est commise dans le cadre d’activités commerciales ou en vue d’obtenir des avantages financiers (l’infraction entraîne alors des amendes respectivement de 2000 $ et de 4000 $).

 

 

 

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La Commission tient à signaler à la requérante qu’elle n’a pas commisse un acte criminel ou une infraction à une loi fédérale, mais bien une violation passible d’une sanction administrative pécuniaire, et qu’elle a le droit, après cinq ans, de demander que la mention relative à la présente violation soit rayée du dossier que le ministre tient à son égard, conformément au paragraphe 23(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire, qui se lit comme suit :

 

23. (1) Sur demande du contrevenant, toute mention relative à une violation est rayée du dossier que le ministre tient à son égard cinq ans après la date

 

a) soit de la notification d’un procès-verbal comportant un avertissement,

 

b) soit, dans tous les autres cas, du paiement de toute créance visée au paragraphe 15(1),

 

à moins que celui-ci estime que ce serait contraire à l’intérêt public ou qu’une autre mention ait été portée au dossier au sujet de l’intéressé par la suite, mais n’ait pas été rayée aux termes de ce paragraphe.

 

 

Fait à Ottawa, le 11 mars 2009.

 

 

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Thomas S. Barton, c.r., président


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