Décisions de la Commission de révision agricole du Canada

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RTA no 60346

 

 

 

 

 

 

 

LOI SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES EN MATIÈRE DAGRICULTURE ET DAGROALIMENTAIRE

 

 

DÉCISION

 

 

Affaire intéressant une demande de révision des faits relatifs à une violation de la disposition 42(2) du Règlement sur la protection des végétaux, allégué par l’intimée et à la demande du requérant conformément à l’alinéa 9(2)c) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire.

 

 

 

Gambles Ontario Produce Inc., requérant

 

 

- et -

 

 

Agence canadienne dinspection des aliments, intimée

 

 

 

 

LE PRÉSIDENT BARTON

 

 

Décision

 

À la suite dune audience et après avoir examiné toutes les observations écrites et orales, la Commission statue, par ordonnance, que le requérant a commis la violation et doit verser à lintimée la somme de 4 000 $ à titre de sanction pécuniaire, dans les 30 jours suivant la date de signification de la présente décision.

 

 

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MOTIFS

 

Le requérant a demandé une audience en vertu du paragraphe 15(1) du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire.

 

L’audience a eu lieu à Toronto le 11 février 2009.

 

Le requérant était représenté par son avocat, maître John Ward.

 

La preuve du requérant a été présentée par M. Richard Ashford.

 

L’intimée était représentée par son avocate, Me Louise Pampalon.

 

La preuve de l’intimée a été présentée par mesdames Joanne DePodesta et Sylvia A. Miller.

 

Après avoir confirmé que les deux parties avaient en main un exemplaire des documents suivants reçus par la Commission, je les ai inscrits au dossier à titre d’éléments de preuve aux fins de l’audience :

 

        l’avis de violation daté du 22 août 2008 ;

 

        la lettre datée du 17 septembre 2008, envoyée par l’avocat du requérant et ayant pour objet la demande d’audience ;

 

        la lettre datée du 1er octobre 2008, envoyée par l’intimée, comprenant son compte rendu des événements ;

 

        la lettre datée du 26 novembre 2008, envoyée par l’avocat du requérant, comprenant la présentation du cas.

 

Pendant l’audience, j’ai permis l’ajout d’un élément de preuve au dossier (la pièce 1, présentée par l’intimée), soit la décision de la Commission dans l’affaire de Canadian Garlic Distribution Inc. c. Canada (RTA no 60294).

 

L’avis de violation 0809ON4009 en date du 22 août 2008, allègue que le requérant a, le 7e jour du mois de février 2008, à environ 10 h 50, à Toronto, dans la province de l’Ontario, commis une violation à savoir : — Import a prohibited thing, to with: soil —, en violation de la disposition 42(2) de la Loi sur la protection de végétaux, qui se lit comme suit :

 

 

 

 

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42. (2) Nul ne peut importer au Canada une chose dont le ministre ou l’inspecteur a interdit l’entrée au Canada par écrit ou dans un permis lorsque ce permis en interdit l’importation.

 

Les faits non contestés (admis par le requérant) sont que le 7 février 2008, aux termes du permis d’importation P-2007-01702, le requérant a importé du Mexique des poireaux frais contenant de la terre.

 

Les inspecteurs de l’intimée ont analysé un petit échantillon de ces poireaux importés et ont conclu que ceux-ci ne contenaient aucun des types de parasites sur lesquels portaient les analystes. Toutefois, ils ont été incapables de conclure que la terre ne contenait aucun autre type de parasite.

 

Permis dimportation

 

Le permis d’importation présenté au premier onglet du compte rendu de l’intimée a été émis conformément au paragraphe 42(1) du Règlement sur la protection des végétaux, qui stipule ce qui suit :

 

42. (1) Le ministre ou l’inspecteur peut interdire l’entrée au Canada d’une chose lorsque le ministre ou l’inspecteur établit, en se fondant sur le type de la chose ou le fait qu’il y a une infestation connue ou soupçonnée au lieu de production ou de multiplication de la chose ou à son lieu d’expédition, que :

a) la chose est un parasite ;

b) la chose est parasitée ou susceptible de l’être ou constitue ou peut constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire et elle ne peut être traitée ni transformée dans la mesure voulue pour qu’elle ne soit plus un parasite, ne soit plus parasitée ou ne constitue plus un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire ;

c) ne peut être obtenu un certificat phytosanitaire étranger du pays d’origine de la chose ou un certificat phytosanitaire étranger pour réexportation du pays de réexportation de la chose ;d) si l’entrée de la chose au Canada n’est pas interdite, cela entraînerait ou risquerait d’entraîner l’introduction ou la propagation au Canada d’un parasite ou d’un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire.

 

 

 

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Voici la définition de « parasite » selon l’article 3 Loi sur la protection des animaux :

 

« parasite » En plus des végétaux désignés comme tel par règlement, toute chose nuisible - directement ou non - ou susceptible de l’être, aux végétaux, à leurs produits ou à leurs sous-produits.

 

L’avocat du requérant a fait valoir qu’à la suite de la lecture du préambule et de la définition de « parasite » de la Loi sur la protection des végétaux, la « terre » ne pouvait pas être comprise dans la définition de parasite.

 

Il a ensuite soutenu qu’aucune violation n’avait été commise puisque aucun parasite n’avait été trouvé à la suite de l’analyse des échantillons faite par l’intimée.

 

Enfin, l’avocat du requérant a allégué que l’interdiction d’importer « des parasites et de la terre » contenue dans le permis d’importation devait être interprétée de manière à ce qu’il n’y ait pas de violation à moins qu’il ne puisse être prouvé qu’il y a à la fois importation de terre et de parasites.

 

D’autre part, l’avocate de l’intimée a soutenu que le ministre avait déjà prononcé un jugement sur le fondement du paragraphe 42(1) du Règlement sur la protection des végétaux et que la seule décision devant être rendue concernait le fait de savoir si le requérant avait, oui ou non, importé de la terre, chose interdite aux termes du permis d’importation.

 

Violation

 

Un avis de violation a été émis selon le paragraphe 42(2) car le requérant a importé une chose interdite au Canada. La description abrégée de cette violation, telle qu’elle est formulée dans le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire, constitue « importer une chose interdite ».

 

Il est évident que la terre importée avec les poireaux constituait une chose interdite, peu importe qu’elle soit ou non un parasite ou parasitée.

 

La décision du ministre sur le fondement du paragraphe 42(1) du Règlement sur la protection des végétaux et les raisons d’inclure des interdictions dans le permis d’importation ne constituent pas une question pertinente dans la présente affaire.

 

 

 

 

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En outre, cette Commission n’a pas le pouvoir de réviser ladite décision du ministre.

 

Les conditions précisées dans le permis d’importation sont que « le matériel doit être propre et exempt de parasites et de terre, et s’il est emballé dans des contenants, ces contenants doivent être neufs ».

 

Je crois, tout comme l’avocate de l’intimée, qu’il y a violation si le matériel importé contient soit des parasites, soit de la terre.

 

Si, comme le suggérait l’avocat du requérant, il devait y avoir à la fois présence de « parasite » et de « terre», et si aucune terre n’avait été importée mais que les poireaux importés avaient été parasités, cela aurait voulu dire qu’il n’y aurait eu aucune violation. Je ne crois pas qu’il s’agit d’une manière logique d’interpréter les conditions du permis d’importation lorsqu’il est lu en parallèle avec la législation en vertu de laquelle il a été émis.

 

Degré de gravité

 

Selon la preuve fournie, je suis convaincu que l’intimée a évalué correctement le degré de gravité de la violation.

 

Avant l’émission de l’avis de violation, d’autres inspections ratées avaient été portées à la connaissance du requérant, et aucune preuve n’indique que des mesures raisonnables avaient été prises pour régler le problème par la suite.

 

Le requérant a pris des mesures responsables dignes de mention à la suite de l’émission de l’avis de violation afin de cesser d’importer des matières provenant du fournisseur dont il est question dans la présente affaire; par contre, en ce qui concerne le degré de gravité de la violation, la Commission peut uniquement tenir compte des événements survenus avant l’émission de l’avis de violation.

 

La Commission reconnaît l’immense difficulté à laquelle fait face le requérant dans le cadre de ses efforts en vue d’éviter les violations et l’impossibilité absolue d’inspecter la totalité des plantes racines importées.

 

Toutefois, en raison des conséquences potentielles, les violations de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire constituent des infractions de « responsabilité absolue » et, par le fait même, aucune défense ne peut être basée sur la bonne foi ou la diligence raisonnable.

 

 

 

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La Commission tient à signaler au requérant qu’il n’a pas commis un acte criminel ou une infraction à une loi fédérale, mais bien une violation passible d’une sanction administrative pécuniaire, et qu’il a le droit, après cinq ans, de demander que la mention relative à la présente violation soit rayée du dossier que le ministre tient à son égard, conformément au paragraphe 23(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire, qui se lit comme suit :

 

23. (1) Sur demande du contrevenant, toute mention relative à une violation est rayée du dossier que le ministre tient à son égard cinq ans après la date

 

a) soit de la notification d’un procès-verbal comportant un avertissement,

 

b) soit, dans tous les autres cas, du paiement de toute créance visée au paragraphe 15(1),

 

à moins que celui-ci estime que ce serait contraire à l’intérêt public ou qu’une autre mention ait été portée au dossier au sujet de l’intéressé par la suite, mais n’ait pas été rayée aux termes de ce paragraphe.

 

 

Fait à Ottawa, le 2 mars 2009.

 

 

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Thomas S. Barton, c.r., président

 

 

 

 

 

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