Décisions de la Commission de révision agricole du Canada

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RTA no 60345

 

 

 

 

 

 

 

LOI SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES

EN MATIÈRE DAGRICULTURE ET DAGROALIMENTAIRE

 

 

DÉCISION

 

 

Affaire intéressant une demande de révision des faits relatifs à une violation de la disposition 40 du Règlement sur la santé des animaux, alléguée par l’intimée, et à la demande du requérant en vertu de l’alinéa 9(2)c) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire.

 

 

 

Li Ge Zhou, requérant

 

 

- et -

 

 

Agence des services frontaliers du Canada, intimée

 

 

 

 

 

LE PRÉSIDENT BARTON

 

 

Décision

 

Suite à une audience et après avoir examiné toutes les observations écrites et orales, la Commission statue, par ordonnance, que le requérant a commis la violation et doit payer à lintimée la somme de 200 $ à titre de sanction pécuniaire, dans les 30 (trente) jours suivant la date de la signification de la présente décision.

 

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MOTIFS

 

Le requérant a demandé la tenue d’une audience aux termes du paragraphe 15(1) du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire.

 

L’audience a eu lieu à Toronto, le 11 février 2009.

 

Le requérant s’est représenté lui-même.

 

L’intimée était représentée par Mme Rosemary Copeland-Jones.

 

Au début de l’audience, j’ai revisé les documents suivants reçus par la Commission :

 

  L’Avis de violation en date du 21 juillet 2008.

 

  Lettre du requérant en date du 23 juillet 2008 demandant une révision .

 

  Lettre de l’intimée en date du 25 août 2008, à laquelle est joint son rapport.

 

Les deux parties ayant confirmé avoir copie de ces documents, je les ai versés en preuve au dossier aux fins de l’audience.

 

L’Avis de violation n° YYZ-002867 en date du 21 juillet 2008, allègue que le requérant a, vers 02 h 00 le 21 juillet 2008, à LBPIA-T3, dans la province de l’Ontario, commis une violation, à savoir : « Import an animal by-product to wit: meat, without meeting the prescribed requirements », contrairement à la disposition 40 du Règlement sur la santé des animaux, qui prévoit ce qui suit :

 

40. Il est interdit d’importer un sous-produit animal, du fumier ou une chose contenant un sous-produit animal ou du fumier, sauf en conformité avec la présente partie.

 

Règle générale, la partie IV du Règlement sur la santé des animaux permet l’importation de sous-produits animaux au Canada lorsqu’ils proviennent des États-Unis. S’il s’agit d’un pays d’origine autre que les États-Unis, l’importation au Canada n’est permise (sauf pour certains produits précis tels que la carnasse et la farine d’os, pour lesquels il y a d’autres exigences particulières) que si l’importateur satisfait à l’une des quatre exigences suivantes prévues à la partie IV du Règlement sur la santé des animaux, à savoir :

 

 

 

 

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1. Aux termes du paragraphe 41(2), si le pays d’origine est désigné comme étant exempt de toute maladie et si l’importateur présente un certificat signé par un fonctionnaire du gouvernement du pays d’origine de la chose attestant que le pays d’origine est celui exempt de toute maladie.

 

2. L’importateur satisfait aux exigences du paragraphe 52(1) qui prévoit ce qui suit :

 

52.(1) Malgré toute autre disposition de la présente partie, il est permis d'importer un sous‑produit animal si l'importateur présente un document qui expose en détail le traitement qu'a subi le sous‑produit et si l'inspecteur est convaincu, d'après la provenance du document, les renseignements qui y figurent et tout autre renseignement pertinent dont il dispose, ainsi que les résultats de l'inspection du sous‑produit, si elle est jugée nécessaire, que l'importation de celui‑ci n'entraînera pas — ou qu'il est peu probable qu'elle entraîne — l'introduction ou la propagation au Canada d'un vecteur, d'une maladie ou d'une substance toxique.

 

3. L’importateur a un permis d’importation en vertu du paragraphe 52(2), rédigé comme suit :

 

52.(2) Malgré toute autre disposition de la présente partie, il est permis d'importer un sous‑produit animal aux termes d'un permis délivré par le ministre en vertu de l'article 160.

 

4. L’importateur a fait inspecté le sous-produit animal et l’inspection faite en vertu de l’alinéa 41.1(1)a) était satisfaisante :

 

41.1(1) Malgré l'article 41, il est permis d'importer un sous‑produit animal ou une chose contenant un sous‑produit animal, autre qu'une chose visée aux articles 45, 46, 47, 47.1, 49, 50, 51, 51.2 et 53, si l'une ou l'autre des conditions suivantes est réalisée :

a) un inspecteur est convaincu, en se fondant sur des motifs raisonnables, que le sous‑produit animal a été traité de manière à prévenir l'introduction de toute maladie déclarable ou de toute autre épizootie grave que l'espèce de laquelle il provient est susceptible de contracter et qui peut être transmise au Canada par lui, pourvu que le sous‑produit animal ou la chose contenant un sous‑produit animal ne soit pas destiné à servir d'aliments pour animaux ou d'ingrédient pour de tels aliments;

 

 

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Voici les faits non contestés : le 21 juillet 2008, l’intimée a importé une petite quantité de saucisses à la viande de la Chine qui n’étaient accompagnées d’aucune documentation respectant les exigences de l’article 40.

 

La viande a été inspectée par un mandataire de l’intimée qui ne pouvait affirmer hors de tout doute que la viande avait été transformée de façon à empêcher l’introduction de maladies au Canada.

 

Le requérant n’a pas nié avoir importé la viande en violation du Règlement. En me basant sur les preuves qu’il a présentées, je suis convaincu qu’il a tout simplement oublié que la viande était dans ses bagages.

 

Cependant, l’absence d’intention du requérant ne peut être utilisée comme moyen de défense en raison du paragraphe 18(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire qui prévoit ce qui suit :

 

18.(1) Le contrevenant ne peut invoquer en défense le fait qu'il a pris les mesures nécessaires pour empêcher la violation ou qu'il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l'existence de faits qui, avérés, l'exonéreraient.

 

La Commission désire faire remarquer au requérant qu’il ne s’agit pas d’une infraction criminelle ou d’une infraction à une loi fédérale, mais bien d’une violation entraînant une sanction pécuniaire et qu’il a le droit, après 5 ans, de présenter une demande visant à rayer toute mention relative à une violation dans le dossier du ministre conformément au paragraphe 23(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire, qui prévoit ce qui suit :

 

23. (1) Sur demande du contrevenant, toute mention relative à une violation est rayée du dossier que le ministre tient à son égard cinq ans après la date soit du paiement de toute créance visée au paragraphe 15(1), soit de la notification d'un procès-verbal comportant un avertissement, à moins que celui-ci estime que ce serait contraire à l'intérêt public ou qu'une autre mention ait été portée au dossier au sujet de l'intéressé par la suite, mais n'ait pas été rayée.

 

En outre, cette violation n’aura aucune incidence sur les voyages subséquents du requérant.

 

Le requérant croit que sa condamnation pour violation est injuste. J’ai précisé lors de l’audience que la nature de la violation et la pénalité imposée à sa suite sont fixées par le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire et que je n’ai pas le pouvoir de les changer.

 

 

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Fait à Ottawa, le 19 février 2009.

 

 

 

 

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Thomas S. Barton, c.r., président

 

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