Décisions de la Commission de révision agricole du Canada

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RTA no 60061

 

 

 

 

LOI SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES

EN MATIÈRE DAGRICULTURE ET DAGROALIMENTAIRE

 

 

 

 

DÉCISION

 

 

 

Affaire intéressant une demande de révision des faits relatifs à une violation de l’article 39 du Règlement sur la protection des végétaux alléguée par l’intimée, à la demande du requérant conformément à l’alinéa 9(2)c) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire.

 

 

 

 

Rohan Crooks, requérant

 

 

- et -

 

 

Agence canadienne dinspection des aliments, intimée

 

 

 

 

LE PRÉSIDENT BARTON

 

Décision

 

À la suite dune audience et après avoir examiné les observations écrites des parties, y compris le rapport de lintimée, la Commission statue, par ordonnance, que le requérant na pas commis la violation alléguée et nest pas tenu de payer la sanction pécuniaire.

 

 

 

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RTA no 60061

 

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MOTIFS

 

Le requérant a demandé la tenue d’une audience conformément au paragraphe 15(1) du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire. L’audience s’est tenue à Toronto (Ontario), le 8 avril 2003.

 

Le requérant a présenté lui-même ses observations.

 

L’intimée était représentée par son avocate, Me Creryl Kerr.

 

L’avis de violation daté du 29 août 2002 allègue que le requérant, à ou vers 00 h 15 le 29 août 2002, à Toronto, dans la province de l’Ontario, a commis une violation, à savoir : « défaut de déclarer de la terre », en contravention de l’article 39 du Règlement sur la protection des végétaux, qui prévoit ce qui suit :

 

39. Quiconque importe au Canada une chose qui soit est un parasite, soit est parasitée ou susceptible de l’être, soit encore constitue ou peut constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire, déclare cette chose, au moment de l’importation, à l’inspecteur ou à l’agent des douanes à un point d’entrée énuméré au paragraphe 40(1).

 

L’article 2 de la Loi sur la protection des végétaux, en vertu de laquelle le Règlement a été adopté, stipule ce qui suit :

 

2. La présente loi vise à assurer la protection de la vie végétale et des secteurs agricole et forestier de l’économie canadienne en empêchant l’importation, l’exportation et la propagation de parasites au Canada et en y assurant la défense contre ceux-ci ou leur élimination.

 

L’article 3 de la Loi sur la protection des végétaux renferme la définition pertinente suivante :

 

Parasite : En plus des végétaux désignés comme tel par règlement, toute chose nuisible - directement ou non - ou susceptible de l’être, aux végétaux, à leurs produits ou à leurs sous-produits.

 

Il ressort du témoignage de l’intimée que la terre alléguée de la Jamaïque présentait un risque élevé, et qu’elle constituait un vecteur important pour la transmission de maladies; il s’agissait donc d’un parasite.

 

 

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Le requérant a reconnu ne pas avoir déclaré précisément plusieurs ignames qu’il transportait, et sur lesquelles se trouvait la présumée terre. Il a cependant déclaré plusieurs autres articles qu’il importait.

 

L’unique question en litige est celle de savoir si de la terre se trouvait sur les ignames. Si tel est le cas, le requérant a alors omis de déclarer la terre et commis la violation.

 

Dans son témoignage, l’inspectrice de l’intimée a déclaré avoir placé les ignames sur une feuille de papier blanche et les avoir photographiées (photographie à l’onglet 5 du rapport) lorsque l’inspecteur des douanes lui a demandé d’inspecter les ignames. Elle a aussi témoigné qu’elle avait enlevé de la saleté en grattant l’igname illustrée du côté gauche de la photographie, et, qu’elle avait retrouvé de la saleté sur ses gants de caoutchouc en manipulant les ignames avant la prise de la photographie. De plus, elle a expliqué comment la saleté s’était retrouvée sur le rebord intérieur de ses gants (tel qu’illustré sur la photographie) en retirant les gants. Il est difficile de déterminer, à partir des explications, la raison pour laquelle des marques brunes sont visibles bien à l’intérieur des deux gants.

 

Le requérant a déclaré, dans son témoignage, qu’il n’y avait pas de saleté sur les ignames puisqu’il a vu sa grand-mère les laver. Il a indiqué qu’il était pratique courante en Jamaïque (une seconde nature pratiquement) de laver les fruits et les légumes avant de les importer au Canada. Ils connaissaient bien les pratiques douanières, a-t-il déclaré. En outre, le requérant a précisé que les taches brunâtres sur la feuille de papier de la photographie de l’onglet 5 n’étaient pas des amas de saleté, tel qu’allégué par l’intimée, mais des éclats de l’igname. Il a ajouté que les éclats étaient loin de ressembler à de la terre jamaïcaine. Le requérant a aussi fait remarquer que les ignames étaient des ignames jaunes jamaïcaines enrobées d’une pelure brunâtre épaisse, et que la photographie illustrait l’apparence des ignames une fois celles-ci fraîchement coupées et lavées.

 

Tout bien considéré, la Commission conclut que le témoignage du requérant est plus convaincant, et va dans le même sens que la position avancée, à savoir qu’il n’y avait pas de terre sur les ignames au moment de l’importation. Bien qu’il s’agisse de spéculation, les marques sur les gants auraient bien pu être des résidus de la pelure brunâtre des ignames qui commençaient à se détériorer.

 

Par conséquent, l’intimée n’a pas réussi à établir, selon la prépondérance des probabilités, que le requérant a commis la violation dont il est question dans l’avis de violation.

 

 

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Fait à Ottawa, le 10 avril 2003.

 

 

 

 

 

 

 

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Thomas S. Barton, c.r., président

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