Décisions de la Commission de révision agricole du Canada

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RTA no 60344

 

 

 

 

 

 

LOI SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES EN MATIÈRE DAGRICULTURE ET DAGROALIMENTAIRE

 

 

 

DÉCISION

 

 

 

Affaire intéressant une demande de révision de la décision du ministre selon laquelle le requérant a commis une violation en vertu de la disposition 40 du Règlement sur la santé des animaux, et demandée par le requérant en vertu de l’alinéa 13(2)b) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire.

 

 

 

 

 

John Pricop, requérant

 

- et -

 

Agence des services frontaliers du Canada, intimée

 

 

 

 

 

 

LE PRÉSIDENT BARTON

 

 

Décision

 

À la suite dune audience et dun examen de la décision du ministre datée du 27 novembre 2006 et de toutes les présentations orales et écrites, la Commission annule,

par ordonnance, la décision du ministre.

 

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MOTIFS

 

Le requérant a demandé une révision de la décision du ministre dans le cadre d’une audience, en vertu du paragraphe 15(1) du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire.

 

L’audience a eu lieu à Vancouver (Colombie-Britannique), le 21 janvier 2009.

 

Le requérant s’est représenté lui-même.

 

L’intimée était représentée par Mme Rosemary Copeland-Jones.

 

Après m’être assuré que les deux parties avaient en leur possession des exemplaires des documents mentionnés ci-après, qui ont été reçus par la Commission, j’ai consigné les documents en question au dossier comme éléments de preuve aux fins de l’audience :

 

  Avis de violation daté du 30 octobre 2005.

 

  Lettre datée du 22 novembre 2005, dans laquelle le requérant demande une révision ministérielle.

 

  Lettre datée du 15 juin 2006, dans laquelle l’intimée présente son point de vue (le requérant a répondu à cette lettre par une lettre, datée du 11 juillet 2006, que l’on trouve au tableau 7 du rapport de cas de l’intimée).

 

  Lettre de l’intimée datée du 18 décembre 2006 à laquelle est joint son rapport.

 

Il ne s’agit pas ici d’un examen des faits relatifs à la violation, mais plutôt d’un examen de la décision du ministre. Le ministre avait déterminé qu’une violation avait été commise.

 

Afin de pouvoir modifier ou annuler la décision du ministre, la Commission de révision doit en arriver à la conclusion que celui-ci a commis une erreur de compétence ou une erreur de droit. Par exemple, une demande de révision peut être acceptée pour les motifs suivants :

 

1. Des pouvoirs sont exercés de mauvaise fois.

 

2. Des pouvoirs sont délégués de façon inappropriée.

 

3. Des pouvoirs sont exercés sans égard pour la justice naturelle ou l’équité.

 

4. Des pouvoirs sont exercés à des fins abusives.

 

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5. Le ministre ne dispose pas de preuves pour étayer sa décision.

6. Une décision est fondée sur des considérations non pertinentes.

7. On a commis une erreur dans l’interprétation des textes de loi applicables ou connexes, ou des principes de la common law en général, ou dans l’application de ces principes aux faits.

 

8. Une décision est tellement déraisonnable que toute personne raisonnable se trouvant à la place du ministre n’aurait pas pu la prendre.

 

L’Avis de violation no 3961-05-M-00119 en date du 30 octobre 2005, allègue que le requérant a, le 30 octobre 2005, vers 12 h 20, à Dorval, dans la province de Québec, commis une violation, à savoir : « Import an animal by-product, to wit: meat, without meeting the prescribed requirements », contrairement à la dispostion 40 du Règlement sur la santé des animaux, qui se lit comme suit :

 

40. Il est interdit d’importer un sous-produit animal, du fumier ou une chose contenant un sous-produit animal ou du fumier, sauf en conformité avec la présente partie.

Règle générale, la partie IV du Règlement sur la santé des animaux permet l’importation de sous-produits animaux au Canada lorsqu’ils proviennent des États-Unis. S’il s’agit d’un pays d’origine autre que les États-Unis, l’importation au Canada n’est permise (sauf pour certains produits précis tels que la carnasse et la farine d’os, pour lesquels il y a d’autres exigences particulières) que si l’importateur satisfait à l’une des quatre exigences suivantes prévues à la partie IV du Règlement sur la santé des animaux, à savoir :

 

1. Aux termes du paragraphe 41(2), si le pays d’origine est désigné comme étant exempt de toute maladie et si l’importateur présente un certificat signé par un fonctionnaire du gouvernement du pays d’origine de la chose attestant que le pays d’origine est celui exempt de toute maladie.

 

2. L’importateur satisfait aux exigences du paragraphe 52(1) qui prévoit ce qui suit :

 

 

 

 

 

 

 

 

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52.(1) Malgré toute autre disposition de la présente partie, il est permis d'importer un sous‑produit animal si l'importateur présente un document qui expose en détail le traitement qu'a subi le sous‑produit et si l'inspecteur est convaincu, d'après la provenance du document, les renseignements qui y figurent et tout autre renseignement pertinent dont il dispose, ainsi que les résultats de l'inspection du sous‑produit, si elle est jugée nécessaire, que l'importation de celui‑ci n'entraînera pas — ou qu'il est peu probable qu'elle entraîne — l'introduction ou la propagation au Canada d'un vecteur, d'une maladie ou d'une substance toxique.

 

3. L’importateur a un permis d’importation en vertu du paragraphe 52(2), rédigé comme suit :

 

52.(2) Malgré toute autre disposition de la présente partie, il est permis d'importer un sous‑produit animal aux termes d'un permis délivré par le ministre en vertu de l'article 160.

 

4. L’importateur a fait inspecté le sous-produit animal et l’inspection faite en vertu de l’alinéa 41.1(1)a) était satisfaisante :

 

41.1(1) Malgré l'article 41, il est permis d'importer un sous‑produit animal ou une chose contenant un sous‑produit animal, autre qu'une chose visée aux articles 45, 46, 47, 47.1, 49, 50, 51, 51.2 et 53, si l'une ou l'autre des conditions suivantes est réalisée :

a) un inspecteur est convaincu, en se fondant sur des motifs raisonnables, que le sous‑produit animal a été traité de manière à prévenir l'introduction de toute maladie déclarable ou de toute autre épizootie grave que l'espèce de laquelle il provient est susceptible de contracter et qui peut être transmise au Canada par lui, pourvu que le sous‑produit animal ou la chose contenant un sous‑produit animal ne soit pas destiné à servir d'aliments pour animaux ou d'ingrédient pour de tels aliments;

 

La décision du ministre, datée du 27 novembre 2006, ne contient pas de motifs. On indique qu’elle s’appuie sur la documentation fournie par le requérant ainsi que sur les « rapports de l’organisme d’exécution  ».

 

Les faits indiquent clairement que le requérant ainsi que sa femme et sa fille sont entrés au Canada le 30 octobre 2005 par un vol provenant de Roumanie via Francfort, en Allemagne.

 

 

 

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La Carte de déclaration douanière (formulaire E311), reproduite au tableau 2 du rapport de l’intimée, montre qu’aucune viande n’a été déclarée et que le formulaire a été signé par le requérant et son épouse (leur fille avait moins de 16 ans).

 

Le formulaire E311 est un produit de la Loi sur les douanes et de son règlement d’application, et la façon dont est remplie cette carte de déclaration ne peut constituer une violation de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire et de son règlement d’application. L’Avis de violation n’a pas été émis pour avoir omis de déclarer la viande, mais pour avoir importé de la viande en contrevenant à l’article 40 du Règlement sur la santé des animaux.

 

Toutefois, si la viande avait été déclarée dans le formulaire E311, l’Avis de violation n’aurait peut-être pas été émis.

 

La preuve non contestée par le requérant qui a été soumise au ministre indiquait que le requérant avait apporté avec lui depuis Bucarest du pastrami et de la saucisse « pepperoni  » pour en manger lors de l’escale à Francfort. Le requérant a témoigné qu’il avait donné de cette viande à sa fille à Francfort et qu’il lui avait dit de jeter d’éventuels restes avant de prendre le vol à destination du Canada.

Le requérant ne savait pas que sa fille avait mis le restant de viande dans ses bagages. Il ne l’a découvert qu’au moment où sa fille a répondu spontanément à l’agent des douanes, qui demandait à la famille si quelqu’un avait quelque chose d’autre à déclarer à part ce qui était inscrit sur le formulaire, qu’elle transportait le restant de la nourriture qu’on lui avait donnée à Francfort.

 

Il ne fait pas de doute que la viande avait été trouvée dans le sac à dos de la fille du requérant durant l’inspection, et que les bagages du requérant ne contenaient aucune viande.

 

Il est clair également que les exigences énoncées à la partie IV du Règlement sur la santé des animaux n’avaient pas été respectées.

 

Toutefois, le fait que le requérant ait signé la Carte de déclaration douanière (formulaire E311) ne permet pas d’étayer une constatation selon laquelle le requérant était l’importateur de la viande.

 

Par conséquent, je constate qu’il n’y a pas de preuve pour soutenir la décision du ministre selon laquelle le requérant était l’importateur de la viande trouvée dans les bagages de sa fille.

 

 

 

 

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Fait à Ottawa, ce 5e jour de février 2009.

 

 

 

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Thomas S. Barton, c.r., président

 

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