Décisions de la Commission de révision agricole du Canada

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RTA no 60343

 

 

 

 

 

 

 

LOI SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES EN MATIÈRE DAGRICULTURE ET DAGROALIMENTAIRE

 

 

 

DÉCISION

 

 

 

Affaire intéressant une demande de révision des faits relatifs à une violation de la disposition 39 de la Loi sur la protection des végétaux, allégué par l’intimée et à la demande du requérant conformément à l’alinéa 9(2)c) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire.

 

 

 

 

Osita Nwora Obi, requérant

 

 

- et -

 

 

Agence des services frontaliers du Canada, intimée

 

 

 

 

 

 

LE PRÉSIDENT BARTON

 

Décision

 

À la suite dune audience et après avoir examiné toutes les observations écrites et orales, la Commission statue, par ordonnance, que le requérant na pas commis la violation.

 

.../2


 

MOTIFS

 

Le requérant a demandé une audience en vertu du paragraphe 15(1) du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire.

 

L’audience a eu lieu à Vancouver (Colombie-Britannique), le 21 janvier 2009.

 

Le requérant s’est représenté lui-même.

 

L’intimée était représentée par Mme Rosemary Copeland-Jones.

 

Après m’être assuré que les deux parties avaient en leur possession des exemplaires des documents mentionnés ci-après, qui ont été reçus par la Commission, j’ai consigné les documents en question au dossier comme éléments de preuve aux fins de l’audience :

 

        Avis de violation no YEG-08-0024 daté du 30 mars 2008.

 

        Lettre datée du 10 avril 2008, du requérant demandant une révision orale.

 

        Lettre datée du 12 mai 2008 de l’intimée à laquelle est joint son rapport.

 

        Lettre datée du 11 juin 2008, dans laquelle le requérant expose les motifs de la contestation de l’avis de violation.

 

        Lettre datée du 18 juin 2008, dans laquelle la représentante de l’intimée fournit des renseignements supplémentaires.

 

L’Avis de violation no YEG-08-0024 en date du 30 mars 2008, allègue que le requérant a, le 30 mai 2008, vers 17 h 40, à l’aéroport international d’Edmonton, dans la province de l’Alberta, commis une violation, à savoir : « Fail to declare; root crop, as prescribed », contrevenant ainsi à la disposition 39 du Règlement sur la protection des végétaux, qui se lit comme suit :

 

39. Quiconque importe au Canada une chose qui soit est un parasite, soit est parasitée ou susceptible de l'être, soit encore constitue ou peut constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire, déclare cette chose, au moment de l'importation, à l'inspecteur ou à l'agent des douanes à un point d'entrée énuméré au paragraphe 40(1).

 

 

 

 

.../3


 

L’article 2 de la Loi sur la protection des végétaux, en vertu de laquelle on a adopté le Règlement précité, se lit comme suit :

 

2. La présente loi vise à assurer la protection de la vie végétale et des secteurs agricole et forestier de l’économie canadienne en empêchant l’importation, l’exportation et la propagation de parasites au Canada et en y assurant la défense contre ceux-ci ou leur élimination.

L’article 3 de la Loi sur la protection des végétaux contient les définitions pertinentes suivantes :

 

« parasite » En plus des végétaux désignés comme tel par règlement, toute chose nuisible – directement ou non – ou susceptible de l’être, aux végétaux, à leurs produits ou à leurs sous-produits;

 

« végétal » Y sont assimilées ses parties;

 

« choses » Y sont assimilés les végétaux et les parasites.

 

La preuve non contestée indique que le requérant a importé depuis le Royaume-Uni une petite quantité de lait en poudre et deux ignames. L’importation de lait en poudre ne pose pas problème dans ce cas.

 

Le requérant a admis que les deux ignames n’avaient pas été déclarées sur la Carte de déclaration douanière (formulaire E311) parce qu’il avait rempli le formulaire à la hâte et qu’il n’avait pas trouvé d’espace sur la carte pour mentionner les ignames. Toutefois, dans son témoignage oral, le requérant a indiqué qu’à l’inspection secondaire, il a informé l’agent qu’il avait deux ignames dans ses bagages.

 

Le formulaire E311 est un produit de la Loi sur les douanes et de son règlement d’application, et la façon de remplir cette carte de déclaration ne constitue pas, en soi, un fait pouvant constituer une violation de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire et de son règlement d’application.

 

Toutefois, Mme Copeland-Jones a indiqué que si les ignames avaient été déclarées sur le formulaire E311, le requérant n’aurait probablement pas reçu d’Avis de violation.

 

En bref, la non-déclaration des ignames sur le formulaire E311 n’a pas été à l’origine de l’émission de l’Avis de violation.

 

 

 

 

.../4


 

Abstraction faite de la question de savoir si les ignames ont été déclarées ou non au moment de leur importation, pour qu’il y ait infraction à l’article 39 du Règlement sur la protection des végétaux, la chose importée doit être un parasite, ou être parasitée ou susceptible de l’être, ou constituer ou pouvoir constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire.

 

Dans de tels cas, il incombe à l’intimée de déterminer, d’après la prépondérance des probabilités, si une violation a été commise.

 

Or, dans ce cas-ci, il n’y a absolument aucune preuve indiquant que la définition de « parasite » ou les dispositions de l’article 39 s’appliquent aux ignames en question. En l’absence d’une telle preuve, on pourrait invoquer l’article en question dans le cas de n’importe quoi ou presque.

 

Comme l’a confirmé Mme Copeland-Jones, le tableau 2 du rapport de l’intimée est une orientation interne à l’intention des agents des douanes concernant la documentation à demander et les exigences en matière d’enregistrement à faire respecter dans le cas de l’importation de certains produits.

 

Bien qu’il semble que ces directives aient été suivies et que le requérant ne possédait pas la documentation demandée, cela ne signifie pas que les ignames importées étaient des parasites, ou qu’elles étaient parasitées ou pouvaient l’être, ou encore qu’elles constituaient ou pouvaient constituer un obstacle à la lutte antiparasitaire.

 

En l’absence de toute preuve permettant de relier les ignames aux exigences de l’article 39, et nonobstant le fait que les ignames pourraient ne pas avoir été dûment déclarées au moment de leur importation, l’intimée n’a pas réussi à prouver qu’une violation avait été commise.

 

Cette constatation concorde avec celles d’une série de décisions antérieures de la Commission, dont celles relatives aux demandes RTA no 60093, RTA no 60106, RTA no 60165 et RTA no 60186.

 

 

Fait à Ottawa, ce 5e jour de février 2009.

 

 

 

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Thomas S. Barton, c.r., président

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