Contenu de la décision
RTA no 60006
LOI SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES
EN MATIÈRE D’AGRICULTURE ET D’AGROALIMENTAIRE
DÉCISION
Affaire intéressant une demande de révision des faits relatifs à une violation de l’article 40 du Règlement sur la santé des animaux, alléguée par l’intimée, et à la demande du requérant conformément à l’alinéa 9(2)c) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.
Evgeniy Sukhikh, requérant
-et-
L’Agence canadienne d’inspection des aliments, intimée
LE PRÉSIDENT BARTON
Décision
Vu les conclusions des parties, y compris le rapport de l’intimée, la Commission statue, par ordonnance, que le requérant a commis la violation et qu’il doit payer à l’intimée, à titre de sanction pécuniaire, la somme de 200 $, dans les 30 jours suivant la date de signification de la présente décision.
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RTA no 60006
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MOTIFS
Le requérant n’a pas demandé la tenue d’une audience.
L’avis de violation, daté du 4 novembre 2000, allègue que, à 17 heures le 4 novembre 2000, à Dorval, dans la province de Québec, le requérant a commis une violation, soit : « a importé un sous-produit animal, à savoir de la viande, sans respecter les exigences réglementaires », contrevenant ainsi à l’article 40 du Règlement sur la santé des animaux, ainsi rédigé :
40. Il est interdit d’importer un sous-produit animal, du fumier ou une chose contenant un sous-produit animal ou du fumier, sauf en conformité avec la présente partie.
De manière générale, la Partie IV du Règlement sur la santé des animaux autorise l’importation de la plupart de ces produits, si leur pays d’origine est les États-Unis. Si le pays d’origine est un pays autre que les États-Unis, l’importateur doit alors se conformer à certaines exigences avant de pouvoir importer les produits en question. En l’espèce, il ressort clairement de la preuve que le pays d’origine était l’Ukraine et que le requérant ne connaissait pas les exigences précises du Règlement.
Le rapport de l’intimée mentionne que, au moment de l’inspection, un salami de type saucisse a été trouvé dans la valise appartenant au requérant. Le requérant n’a pas nié ce fait, mais il pensait que le mot « viande » ne concernait que la viande crue, par exemple steak, poulet, porc, etc.
Malheureusement pour le requérant, si bien intentionné soit-il, le salami est une « viande », et cette viande est un sous-produit animal, et le requérant reconnaît l’avoir importée en contravention du Règlement.
Fait à Ottawa, ce 6e jour de décembre 2000.
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Thomas S. Barton, c.r., président