Décisions de la Commission de révision agricole du Canada

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RTA no 60005

 

 

 

 

LOI SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES

EN MATIÈRE DAGRICULTURE ET DAGROALIMENTAIRE

 

 

 

 

DÉCISION

 

 

 

Affaire intéressant une demande de révision des faits relatifs à une violation de l’article 34 du Règlement sur la santé des animaux, alléguée par l’intimée, et à la demande de la requérante conformément à l’alinéa 9(2)c) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire.

 

 

 

 

Mme Amelia Datuin, requérante

 

 

- et -

 

 

LAgence canadienne dinspection des aliments, intimée

 

 

 

 

LE PRÉSIDENT BARTON

 

Décision

 

Vu les conclusions des parties, y compris le rapport de lintimée, la Commission statue, par ordonnance, que la requérante na pas commis la violation et quelle na pas à payer le montant de la sanction pécuniaire.

 

 

 

.../2


 

MOTIFS

 

La requérante n’a pas demandé la tenue d’une audience.

 

L’avis de violation, daté du 19 septembre 2000, allègue que, à 13 heures le 19 septembre 2000, à l’aéroport international de Vancouver, dans la province de la Colombie-Britannique, la requérante a commis une violation, soit : « a importé un sous-produit animal, à savoir du lait ou des produits laitiers, sans le certificat requis », contrevenant ainsi à l’article 34 du Règlement sur la santé des animaux, ainsi rédigé :

 

34(1) Il est interdit d’importer du lait ou des produits du lait d’un pays autre que les États-Unis, ou d’une partie d’un tel pays, à moins :

 

a) que le pays ou la partie de pays n’ait été désigné comme étant exempt de la fièvre aphteuse en vertu de l’article 7;

 

b) de produire un certificat d’origine signé par un fonctionnaire du gouvernement du pays d’origine du produit attestant que le pays d’origine ou la partie de ce pays est celui visé à l’alinéa a).

 

La fiche de déclaration douanière, c’est-à-dire le formulaire E311, qui constitue l’onglet n° 1 du rapport de l’intimée, mentionne que la requérante, ainsi que Emelia Teodoro et James Roy Datuin, ont signé ensemble une déclaration dans laquelle ils affirmaient ne pas avoir importé de viande ou autre produit susceptible de quarantaine.

 

Selon le rapport, la marchandise interdite a été trouvée dans des boîtes. Le rapport précise aussi que, répondant à une question de l’inspecteur, la requérante a déclaré qu’« elle n’avait pas de produits alimentaires et avait dit que c’est sa mère qui les avait faites ». Sans doute voulait-elle dire que c’est sa mère qui avait fait les boîtes.

 

Dans sa demande de révision, la requérante a écrit que sa mère avait décidé, à son insu, de rapporter du lait des Philippines.

 

Le rapport de l’intimée ne précise pas à qui appartenaient les boîtes en question, et par conséquent il ne dit pas que c’est la requérante qui était l’importatrice.

 

L’article 19 de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire dispose que c’est à l’intimée d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que la requérante a commis la violation indiquée dans l’avis.

.../3


 

Puisque, d’après la preuve, ce n’est pas la requérante qui avait fait les boîtes en question, qu’elle n’avait pas connaissance de la présence de produits laitiers dans les boîtes et que le propriétaire de ces boîtes n’a pas été identifié, l’intimée ne s’est pas acquittée du fardeau de la preuve.

 

 

Fait à Ottawa, ce 29e jour de novembre 2000.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Thomas S. Barton, c.r., président

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