Décisions de la Commission de révision agricole du Canada

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RTA no 60004

 

 

 

 

LOI SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES

EN MATIÈRE DAGRICULTURE ET DAGROALIMENTAIRE

 

 

 

 

DÉCISION

 

 

 

Affaire intéressant une demande de révision des faits relatifs à une violation de l’article 40 du Règlement sur la santé des animaux, alléguée par l’intimée et à la demande de la requérante conformément à l’alinéa 9(2)c) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire.

 

 

 

 

Mme Sara Maritza Nolivos, requérante

 

 

- et -

 

 

LAgence canadienne dinspection des aliments, intimée

 

 

 

 

LE PRÉSIDENT BARTON

 

Décision

 

Vu les conclusions des parties, y compris le rapport de lintimée, la Commission statue, par ordonnance, que la requérante a commis la violation et quelle doit payer à lintimée, à titre de sanction pécuniaire, la somme de 200 $, dans les 30 jours suivant la date de signification de la présente décision.

 

 

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MOTIFS

 

La requérante n’a pas demandé la tenue d’une audience.

 

L’avis de violation, daté du 5 septembre 2000, allègue que, à 23 heures le 5 septembre 2000, à l’aéroport Lester B. Pearson, dans la province de l’Ontario, la requérante a commis une violation, soit : « a importé de la viande, sans respecter les exigences réglementaires », contrevenant ainsi à l’article 40 du Règlement sur la santé des animaux, ainsi rédigé :

 

40. Il est interdit d’importer un sous-produit animal, du fumier ou une chose contenant un sous-produit animal ou du fumier, sauf en conformité avec la présente partie.

 

La Commission fait observer que l’intimée a ajouté les mots « sous-produit animal » à la portion écrite de l’avis de violation, après que l’avis fut délivré à la requérante. L’intimée a sans doute fait cet ajout pour se conformer, après le fait, à l’article 3 du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire, mais ce procédé est tout à fait inacceptable. Malheureusement, il ne donne pas à la Commission une raison suffisante d’annuler l’avis de violation.

 

De manière générale, la Partie IV du Règlement sur la santé des animaux autorise l’importation de la plupart de ces marchandises, si le pays d’origine est les États-Unis. Si le pays d’origine est un pays autre que les États-Unis, le Règlement prévoit explicitement les divers cas dans lesquels une telle importation sera autorisée.

 

La première méthode, exposée par l’intimée dans son rapport, consiste pour l’importateur à répondre aux exigences du paragraphe 41(2) du Règlement, qui requiert la production d’un certificat du gouvernement du pays d’origine.

 

L’importation est également autorisée en application du paragraphe 52(1) du Règlement, qui prévoit ce qui suit :

 

52(1) Malgré toute autre disposition de la présente partie, il est permis d’importer un sous-produit animal si l’importateur présente un document qui expose en détail le traitement qu’a subi le sous-produit et si l’inspecteur est convaincu, d’après la provenance du document, les renseignements qui y figurent et tout autre renseignement pertinent dont il dispose, ainsi que les résultats de l’inspection

 

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du sous-produit, si elle est jugée nécessaire, que l’importation de celui-ci n’entraînera pas — ou qu’il est peu probable qu’elle entraîne — l’introduction ou la propagation au Canada d’un vecteur, d’une maladie ou d’une substance toxique.

 

L’importateur doit donc produire un document exposant en détail le traitement qu’a subi le sous-produit en question.

 

Outre l’observation de l’une ou l’autre de ces exigences, l’intimée elle-même aurait pu autoriser la requérante à importer le sous-produit animal si une inspection satisfaisante avait été menée en vertu de l’alinéa 41.1(1)a) du Règlement, ainsi rédigé :

 

41.1(1) Malgré l’article 41, il est permis d’importer un sous-produit animal ou une chose contenant un sous-produit animal, autre qu’une chose visée aux articles 45, 46, 47, 47.1, 49, 50, 51, 51.2 et 53, si l’une ou l’autre des conditions suivantes est réalisée :

 

a) un inspecteur est convaincu, en se fondant sur des motifs raisonnables, que le sous-produit animal a été traité de manière à prévenir l’introduction de toute maladie déclarable ou de toute autre épizootie grave que l’espèce de laquelle il provient est susceptible de contracter et qui peut être transmise au Canada par lui, pourvu que le sous-produit animal ou la chose contenant un sous-produit animal ne soit pas destiné à servir d’aliments pour animaux ou d’ingrédient pour de tels aliments.

 

L’intimée n’est pas tenue de mener une inspection en vertu de cet alinéa, mais la Commission se demande quel aurait pu être le résultat d’une telle inspection si elle avait eu lieu.

 

La requérante ne conteste pas avoir importé des couennes de porc de l’Équateur et elle reconnaît que ce produit n’est pas admis au Canada si les exigences réglementaires ne sont pas observées.

 

Cependant, la requérante ne considérait pas les couennes de porc comme de la viande, mais comme un produit de grignotage qu’elle s’était procuré dans un supermarché très connu en Équateur, et qui est vendu au Canada dans les magasins de spécialités ethniques.

 

 

 

 

 

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La requérante s’est offerte à présenter l’emballage du produit, si nécessaire, pour en prouver les ingrédients, mais cela n’a pas été possible car l’intimée avait saisi les couennes de porc et les avait jetées dans les ordures des transporteurs internationaux.

 

Il est clair que la requérante ne savait pas ce qu’étaient les exigences d’importation, et qu’elle n’avait pas l’intention de commettre une violation, mais elle a reconnu avoir importé le sous-produit animal alors qu’il ne répondait pas aux exigences réglementaires, et elle a donc admis avoir commis la violation.

 

 

Fait à Ottawa, ce 29e jour de novembre 2000.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Thomas S. Barton, c.r., président

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