Décisions de la Commission de révision agricole du Canada

Informations sur la décision

Contenu de la décision

RTA no 60003

 

 

 

 

LOI SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES

EN MATIÈRE DAGRICULTURE ET DAGROALIMENTAIRE

 

 

 

 

DÉCISION

 

 

 

Affaire intéressant une demande de révision des faits relatifs à une violation de l’article 40 du Règlement sur la santé des animaux, alléguée par l’intimée et à la demande de la requérante conformément à l’alinéa 9(2)c) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire.

 

 

 

 

Mme Alieh Rajabi, requérante

 

 

- et -

 

 

LAgence canadienne dinspection des aliments, intimée

 

 

 

 

LE PRÉSIDENT BARTON

 

Décision

 

Vu les conclusions des parties, y compris le rapport de lintimée, la Commission statue, par ordonnance, dit que la requérante a commis la violation et quelle doit payer à lintimée, à titre de sanction pécuniaire, la somme de 200 $, dans les 30 jours suivant la date de signification de la présente décision.

 

 

.../2


 

MOTIFS

 

La requérante n’a pas demandé la tenue d’une audience.

 

L’avis de violation, daté du 8 septembre 2000, allègue que, à 13 h 15 le 8 septembre 2000, à l’aéroport international L.B. Pearson, dans la province de l’Ontario, la requérante a commis une violation, soit : « a importé un sous-produit animal, à savoir de la viande, sans respecter les exigences réglementaires », contrevenant ainsi à l’article 40 du Règlement sur la santé des animaux, ainsi rédigé :

 

40. Il est interdit d’importer un sous-produit animal, du fumier ou une chose contenant un sous-produit animal ou du fumier, sauf en conformité avec la présente partie.

 

De manière générale, la Partie IV du Règlement sur la santé des animaux autorise l’importation de la plupart de ces produits, si le pays d’origine est les États-Unis. Si le pays d’origine est un pays autre que les États-Unis, alors l’importateur doit se conformer à certaines exigences avant de pouvoir importer de tels produits. En l’espèce, il est clair que le pays d’origine était un pays autre que les États-Unis et que la requérante ignorait lesdites exigences.

 

Le rapport de l’intimée révèle que, à son retour d’Iran, la requérante avait dans son sac de cabine une grosse saucisse, non déclarée. Ce produit non déclaré, originaire d’Iran, lui a été pris, il a été photographié, puis saisi et par la suite jeté dans les ordures des transporteurs internationaux.

 

Plus tard, le 6 octobre 2000, l’intimée a interrogé plusieurs fois son Système automatisé de contrôle des importations. La Commission n’a pas tenu compte des résultats de telles interrogations car l’intimée n’a pas expliqué la manière dont ce système informatisé fonctionne, ni en quoi il concerne les conditions d’importation de sous-produits animaux, et l’on ne sait pas non plus si des changements ont été apportés à ces conditions entre la date de la présumée violation et le 6 octobre 2000.

 

 

 

 

 

 

 

.../3


 

La requérante dit que, à son retour d’Iran, elle était fatiguée et qu’elle avait rempli à la hâte le formulaire de déclaration douanière. Elle ne savait pas que le fait de rapporter une saucisse d’Iran lui causerait des difficultés. Le rapport de l’intimée précise que, à son arrivée au Canada, la requérante pensait que le formulaire de déclaration douanière ne concernait que les animaux, et non la viande. La Commission reconnaît que la requérante n’avait pas l’intention d’enfreindre le Règlement, mais, néanmoins, elle a reconnu avoir importé de la viande d’Iran, en contravention du Règlement en cause.

 

Par conséquent, l’intimée a établi, selon la prépondérance des probabilités, que la requérante a commis la violation indiquée dans l’avis de violation.

 

 

Fait à Ottawa, ce 16e jour de novembre 2000.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________

Thomas S. Barton, c.r., président

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.