Décisions de la Commission de révision agricole du Canada

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RTA no 60002

 

 

 

 

LOI SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES EN MATIÈRE

DAGRICULTURE ET DAGROALIMENTAIRE

 

 

 

 

DÉCISION

 

 

 

Affaire intéressant une demande de révision des faits relatifs à une violation de l’article 40 du Règlement sur la santé des animaux, alléguée par l’intimée, et à la demande du requérant conformément à l’alinéa 9(2)c) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire.

 

 

 

 

M. Marian Plucinski, requérant

 

 

- et -

 

 

LAgence canadienne dinspection des aliments, intimée

 

 

 

 

LE PRÉSIDENT BARTON

 

Décision

 

Vu les conclusions des parties, y compris le rapport de lintimée, la Commission statue, par ordonnance, que le requérant a commis la violation et quil doit payer à lintimée, à titre de sanction pécuniaire, la somme de 200 $, dans les 30 jours suivant la date de signification de la présente décision.

 

 

.../2


 

MOTIFS

 

Le requérant n’a pas demandé la tenue d’une audience.

 

L’avis de violation, daté du 18 août 2000, allègue que, à 21 h 40 le 18 août 2000, à l’aéroport international de Vancouver, dans la province de la Colombie-Britannique, le requérant a commis une violation, soit : « a importé un sous-produit animal, à savoir de la viande, sans respecter les exigences réglementaires », contrevenant ainsi à l’article 40 du Règlement sur la santé des animaux, ainsi rédigé :

 

40. Il est interdit d’importer un sous-produit animal, du fumier ou une chose contenant un sous-produit animal ou du fumier, sauf en conformité avec la présente partie.

 

De manière générale, la Partie IV du Règlement sur la santé des animaux autorise l’importation de la plupart de ces produits si le pays d’origine est les États-Unis. Si le pays d’origine est un pays autre que les États-Unis, l’importateur doit se plier à certaines exigences avant de pouvoir importer de tels produits. En l’occurrence, il est clair que le pays d’origine était un pays autre que les États-Unis et que le requérant n’avait pas connaissance de telles exigences.

 

Le rapport de l’intimée mentionne que, à son arrivée au Canada, le requérant avait dans ses bagages de la viande non déclarée, laquelle a été saisie et photographiée. Le rapport dit aussi qu’un inspecteur de l’intimée a rempli un formulaire de reçu pour saisie (ACIA 1275), qui précisait que le pays d’origine de la viande était la Pologne et que l’importation de ce produit était interdite.

 

Plus tard, le 21 septembre 2000, l’intimée a interrogé deux fois son Système automatisé de contrôle des importations. Elle voulait connaître les exigences d’importation relatives à la viande de b—uf et à la viande de porc importées de Pologne, et les résultats ont montré que l’importation de ces produits au Canada était interdite. L’intimée n’a pas expliqué la manière dont ce système automatisé fonctionne ni en quoi il concerne les conditions d’importation de sous-produits animaux, et l’on ne sait pas non plus si des changements ont été apportés à ces conditions entre la date de la présumée violation et le 21 septembre 2000. Par conséquent, la Commission n’accorde aucun poids aux résultats de ces recherches dans le Système.

 

 

 

 

.../3


Les raisons pour lesquelles le requérant a demandé une révision sont les suivantes : le formulaire de déclaration douanière ne faisait nullement état de produits carnés particuliers, les indications des autorités canadiennes sur ce qui peut ou ne peut pas être rapporté au Canada devraient être plus précises, et enfin le requérant ne savait pas que l’importation, en si petites quantités, de produits de viande séchée n’était pas autorisée.

 

Le requérant reconnaît avoir reçu en Pologne, à titre de cadeau, environ un (1) kilogramme de bâtons de charque séchée et fumée, qu’il a ensuite décrits comme étant de la viande de cheval mélangée à des ingrédients spéciaux d’origine végétale.

 

Dans une révision de cette nature, l’intimée doit établir, selon la prépondérance des probabilités, que le requérant a commis la violation indiquée dans l’avis de violation.

 

L’intimée s’est acquittée de cette obligation et, de fait, le requérant n’a pas nié avoir importé de la viande de Pologne, en contravention du Règlement en question.

 

La Commission reconnaît qu’il est très difficile pour des gens comme le requérant de savoir exactement ce qui peut ou ne peut pas être rapporté au Canada depuis l’étranger, surtout s’il y a une barrière linguistique. Sur ce point, la Commission comprend le point de vue du requérant. Le fait de ne pas connaître les exigences réglementaires ne constitue pas cependant un moyen de défense valide.

 

 

Fait à Ottawa, ce 7e jour de novembre 2000.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Thomas S. Barton, c.r., président

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