Décisions de la Commission de révision agricole du Canada

Informations sur la décision

Contenu de la décision

RTA# 60001

 

 

 

 

LOI SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES

EN MATIÈRE DAGRICULTURE ET DAGROALIMENTAIRE

 

 

 

 

DÉCISION

 

 

 

Affaire intéressant une demande de révision des faits relatifs à une violation de l’article 40 du Règlement sur la santé des animaux, alléguée par l’intimée et à la demande du requérant conformément au paragraphe 8(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire.

 

 

 

 

M. Florin Romaniuc, requérant

 

 

- et -

 

 

LAgence canadienne dinspection des aliments, intimée

 

 

 

 

 

 

LE PRÉSIDENT BARTON

 

Décision

Vu les conclusions des parties, y compris le rapport de lintimée, la Commission statue, par ordonnance, que le requérant a commis la violation.

 

 

.../2


 

MOTIFS

 

Le requérant n’a pas demandé la tenue d’une audience.

 

L’avis de violation, daté du 26 juillet 2000, allègue que, à 12 h 30 le 26 juillet 2000, à l’aéroport de Montréal, dans la province de Québec, le requérant a commis une violation, suit : « a importé une saucisse », contrevenant ainsi à l’article 40 du Règlement sur la santé des animaux, ainsi rédigé :

 

40. Il est interdit d’importer un sous-produit animal, du fumier ou une chose contenant un sous-produit animal ou du fumier, sauf en conformité avec la présente partie.

 

De manière générale, la partie IV du Règlement sur la santé des animaux autorise l’importation de la plupart des produits de cette nature si le pays d’origine est les États-Unis. Si le pays d’origine est un pays autre que les États-Unis, l’importateur doit se plier à certaines exigences précises avant de pouvoir importer ce genre de produits. En l’occurrence, il est clair que le pays d’origine n’était pas les États-Unis et que le requérant ignorait les exigences en question.

 

Le rapport de l’intimée mentionne que, à l’arrivée du requérant au Canada, un inspecteur a examiné ses bagages et y a découvert, dissimulé parmi les vêtements placés dans une valise, un produit carné du genre saucisse. La viande n’était pas déclarée, et elle a été saisie, confisquée et plus tard jetée dans une boîte à ordures par l’inspecteur.

 

La principale raison donnée par le requérant à l’appui de sa demande de révision est que ce n’était pas une « saucisse » que le requérant importait, mais en réalité un salami fait d’ingrédients de première qualité d’après une recette secrète des Carpates. Le produit n’avait pas encore atteint sa date de péremption.

 

Selon le Merriam - Webster’s Collegiate Dictionary, un « salami » est une « saucisse fortement assaisonnée de viande de porc et de boeuf, séchée ou fraîche ». Selon le même ouvrage, une « saucisse » est une « viande hachée fortement assaisonnée ». Par conséquent, aux fins de l’article 40 du Règlement sur la santé des animaux, il n’y a aucune distinction véritable entre un salami et une saucisse.

 

 

 

 

.../3


 

Le requérant a demandé un test par échantillonnage et la restitution du salami, mais ni l’un ni l’autre ne sont possibles puisque l’intimée a saisi, confisqué et jeté aux ordures la marchandise. Ce sont là des mesures qu’il n’appartient pas à la Commission de réviser.

 

Le requérant a alors reconnu avoir importé un sous-produit animal en contravention du Règlement sur la santé des animaux.

 

 

Fait à Ottawa, ce 18 octobre 2000.

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________

Thomas S. Barton, c.r., président

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.