Décisions de la Commission de révision agricole du Canada

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RTA no 60331

 

 

 

 

 

 

 

 

LOI SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES

EN MATIÈRE DAGRICULTURE ET DAGROALIMENTAIRE

 

 

DÉCISION

 

 

Affaire intéressant une demande de révision des faits relatifs à une violation de la disposition 40 du Règlement sur la santé des animaux, alléguée par l’intimée, et à la demande de la requérante en vertu de l’alinéa 9(2)c) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire.

 

 

 

Evelyne Viot, requérante

 

 

-et-

 

 

Agence des services frontaliers du Canada, intimée

 

 

 

 

 

 

LE PRÉSIDENT BARTON

 

 

Décision

 

Après avoir examiné toutes les observations écrites, la Commission statue, par ordonnance, que la requérante a commis la violation alléguée et doit payer la somme de 200,00 $ à lintimée dans les 30 jours suivant la signification de la présente décision.

 

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MOTIFS

 

La requérante n’a pas demandé la tenue d’une audience.

 

L’avis de violation no 3961-08-M-0229, en date du 13 juillet 2008, allègue que la requérante aux alentours de 16 h, le 13 juillet 2008 à l’aéroport de Dorval, dans la province de Québec, a commis une violation à savoir : « Importation d’un sous-produit d’origine animale, à savoir de la viande, sans avoir respecté les exigences prescrites », contrairement à la disposition 40, qui se lit comme suit :

 

40. Il est interdit d’importer un sous‑produit animal, du fumier ou une chose contenant un sous‑produit animal ou du fumier, sauf en conformité avec la présente partie.

 

De façon générale, la Partie IV du Règlement sur la santé des animaux permet l’importation au Canada des États-Unis, de la plupart des sous-produits animaux, si le pays d’origine est les États-Unis.

 

L’importation au Canada à partir d’autres pays est permise seulement (sauf quant à certains produits précis comme la carnasse et la farine d’os, pour lesquels il existe d’autres conditions particulières) si l’importateur respecte l’une des quatre conditions prescrites à la Partie IV du Règlement sur la santé des animaux, à savoir :

 

1. En vertu du paragraphe 41(2), le pays d’origine est désigné comme étant exempt de maladie, et l’importateur présente un certificat signé par un fonctionnaire du gouvernement du pays d’origine attestant que le pays d’origine est bien le pays désigné comme étant exempt de maladie.

 

Aucun certificat de cette nature n’a été présenté.

 

2. L’importateur respecte les conditions du paragraphe 52(1), qui prévoit ce qui suit :

 

52.(1) Malgré toute autre disposition de la présente partie, il est permis d’importer un sous-produit animal si l’importateur présente un document qui expose en détail le traitement qu’a subi le sous-produit et si l’inspecteur est convaincu, d’après la provenance du document, les renseignements qui y

 

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figurent et tout autre renseignement pertinent dont il dispose, ainsi que les résultats de l’inspection du sous-produit, si elle est jugée nécessaire, que l’importation de celui-ci n’entraînera pas – ou qu’il est peu probable qu’elle entraîne – l’introduction ou la propagation au Canada d’un vecteur, d’une maladie ou d’une substance toxique.

 

Aucun document de cette nature n’a été déposé.

 

3. L’importateur a obtenu un permis à cette fin conformément au paragraphe 52(2).

 

Aucun permis de cette nature n’a été présenté.

 

4. L’importateur a présenté le sous-produit animal pour inspection et une inspection au terme de laquelle le sous-produit a été jugé satisfaisant a été faite conformément à l’alinéa 41.1(1)a), dont voici le libellé :

 

41.1(1) Malgré l’article 41, il est permis d’importer un sous-produit animal ou une chose contenant un sous-produit animal, autre qu’une chose visée aux articles 45, 46, 47, 47.1, 49, 50, 51, 51.2 et 53, si l’une au l’autre des conditions suivantes est réalisée :

 

a) un inspecteur est convaincu, en se fondant sur des motifs raisonnables, que le sous-produit animal a été traité de manière à prévenir l’introduction de toute maladie déclarable ou de toute autre épizootie grave que l’espèce de laquelle il provient est susceptible de contracter et qui peut être transmise au Canada par lui, pourvu que le sous-produit animal ou la chose contenant un sous-produit animal ne soit pas destiné à servir d’aliments pour animaux ou d’ingrédient pour de tels aliments.

 

Aucune inspection de cette nature n’a été faite.

 

La preuve non contredite de l’intimée (preuve que la requérante admet) est que la requérante a importé de France deux boîtes de conserve contenant des tripes à la mode de Caen sans satisfaire aux exigences prescrites susmentionnées.

 

Par conséquent, l’intimée s’est acquittée du fardeau qui lui incombait d’établir que la violation a été commise.

 

La requérante a soulevé bon nombre d’autres questions.

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Connaissance des exigences

 

La requérante dit qu’elle a lu attentivement la Déclaration du voyageur (fiche E‑311) et l’a remplie de toute bonne foi, la fiche ne faisant aucune référence aux boîtes de conserve.

 

Ce qui constitue la violation, ce n’est pas d’avoir omis de déclarer l’article, mais plutôt de ne pas avoir observé le Règlement énoncé ci-dessus.

 

Je ne doute nullement que la requérante ait agi de bonne foi et sans avoir l’intention de commettre la violation, mais l’absence de connaissances précises relativement au Règlement et le fait d’avoir agi de bonne foi ne peuvent être invoqués en défense d’une violation commise en vertu du paragraphe 18(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagoalimentaire, qui est ainsi libellé :

 

18.(1) Le contrevenant ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les mesures nécessaires pour empêcher la violation ou qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’exonéreraient.

 

Conduite des représentants

 

La requérante a fait certaines allégations concernant la conduite des représentants dans le cadre du processus douanier. La Commission n’a aucun pouvoir sur la conduite des représentants de l’intimée ou sur la façon dont ils exercent le pouvoir qui leur a été conféré par la loi.

 

Sanction

 

La requérante estime que la sanction qui lui a été imposée était abusive et excessive par rapport à l’importation de ces deux petites boîtes de nourriture pour sa consommation personnelle.

 

La sanction imposée pour cette violation est établie par le Règlement sur la santé des animaux et, de ce fait, la Commission ne peut en modifier le montant ni convertir la sanction en un avertissement.

 

 

 

 

 

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Suppression de la violation

 

La Commission tient à signaler à la requérante qu’il ne s’agit pas d’un crime ni d’une infraction, mais d’une sanction pécuniaire, et qu’elle a le droit de demander après cinq ans que la notification du procès-verbal de violation soit rayée des dossiers du ministre conformément au paragraphe 23(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire, dont le libellé est le suivant :

 

23. (1) Sur demande du contrevenant, toute mention relative à une violation est rayée du dossier que le ministre tient à son égard cinq ans après la date soit du paiement de toute créance visée au paragraphe 15(1), soit de la notification d’un procès‑verbal comportant un avertissement, à moins que celui‑ci estime que ce serait contraire à l’intérêt public ou qu’une autre mention ait été portée au dossier au sujet de l’intéressé par la suite, mais n’ait pas été rayée.

 

 

Fait à Ottawa, le 4 novembre 2008.

 

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Thomas S. Barton, c.r., président

 

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