Décisions de la Commission de révision agricole du Canada

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RTA no 60330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOI SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES

EN MATIÈRE DAGRICULTURE ET DAGROALIMENTAIRE

 

DÉCISION

 

 

Affaire intéressant une demande de révision des faits relatifs à une violation de la disposition 176 du Règlement sur la santé des animaux, allégué par l’intimée et à la demande du requérant conformément à l’alinéa 9(2)c) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire.

 

 

 

 

Vold, Jones and Vold Auction Co. Ltd., requérant

 

 

- et -

 

 

Agence canadienne dinspection des aliments, intimée

 

 

 

 

 

 

LE PRÉSIDENT BARTON

 

 

Décision

 

Après avoir examiné toutes les observations écrites des parties, la Commission statue, par ordonnance que le requérant na pas commis la violation.


MOTIFS

 

Le requérant n’a pas demandé une audience.

 

L’avis de violation en date du 4 juin 2008, allègue que le requérant, le 16 janvier 2008, à St‑Cyrille-de-Wendover, dans la province de Québec, a commis une violation à savoir: « Removed an animal that did not bear an approved tag from a farm or ranch » contrairement à la disposition 176 du Règlement sur la santé des animaux, qui se lit comme suit :

 

176.  Sous réserve de l’article 183, nul ne peut retirer ou faire retirer un animal ou une carcasse d’animal de sa ferme d’origine ou d’une ferme ou d’un ranch autre que sa ferme d’origine, à moins que l’animal ou la carcasse d’animal ne porte une étiquette approuvée, délivrée aux termes du paragraphe 174(1) à l’exploitant de la ferme ou du ranch où l’étiquette approuvée a été apposée sur l’animal ou la carcasse d’animal.

 

L’article 183 ne s’applique pas dans ces circonstances.

 

Le requérant exploite un établissement de vente aux enchères de bovins à Panoka, en Alberta. Selon la preuve, le 9 janvier 2008, Cantriex Livestock a acheté 37 vaches à la vente aux enchères par le requérant et a demandé que les bovins soient transportés par Hyndman Transport (1972) Ltd., à Levinoff Meats, un abattoir situé à St‑Cyrille-de-Wendover, au Québec.

 

L’intimée a fait une inspection à l’abattoir le 16 janvier 2008 et elle allègue que l’une des vaches du lot de 37 ne portait pas une étiquette approuvée, et que rien n’indiquait qu’il y avait une perforation aux oreilles. Le requérant conteste ce témoignage du fait que la vache en question ne lui appartient pas car les bovins de ce lot ont été transportés sur 4 500 km et mêlés à des centaines d’animaux après avoir quitté les installations de vente aux enchères.

 

Même si la vache en question provenait effectivement des installations de vente aux enchères du requérant, il faut aussi se demander au fond si le requérant a déplacé ou a fait déplacer cet animal de ses installations de vente aux enchères.

 

 

 

 

 

 


Lien de causalité

 

On ne sait pas exactement qui a mis à bord d’un camion les bovins aux installations du requérant après qu’ils eurent été vendus à Cantriex Livestock. Il est clair toutefois, selon le connaissement figurant à l’onglet 4 du rapport de l’intimée, que Cantriex Livestock, à titre de consignateur, a retenu les services de Hyndman Transport (1972) Ltd. pour déplacer et transporter ces animaux des installations du requérant à Levinoff Meats.

 

La question qui reste, en supposant que la vache en question provenait des installations du requérant, c’est de savoir si le requérant est responsable du déplacement de l’animal à partir de ses installations.

 

L’intimée suppose que, comme la vache a été vendue aux enchères par le requérant, le requérant est responsable du retrait de la vache de ses installations. Toutefois, l’intimée n’a pas de preuve que le requérant était propriétaire de la vache ou y avait un intérêt propriétal, ni que le requérant avait un pouvoir ou un contrôle quelconque sur son retrait.

 

Par ailleurs, le requérant a affirmé que « à la date mentionnée, Vold, Jones et Vold Auction Co. Ltd., n’ont pas acheté les bovins pour une entreprise au Québec... après que les bovins ont été vendus, il appartient à l’acheteur de déterminer la destination du bétail  ».

 

Conformément à la conclusion de la présente commission dans l’affaire Denfield Livestock Sales Ltd., RTA no 60328, et les affaires mentionnées dans cette décision, il n’y a pas de preuve à mon avis que le requérant était propriétaire des bovins ou y avait un intérêt propriétal, ni qu’il avait un pouvoir ou un contrôle sur les gestes posés par l’acheteur, Cantriex Livestock, ou le transporteur, Hyndman Transport (1972) Ltd.

 

Par conséquent, le requérant n’est pas responsable du déplacement de cet animal à partir de ses installations de vente aux enchères.

 

Identité de la vache

 

Comme il a été déterminé que le requérant n’a pas déplacé ni fait déplacer cette vache, il n’est pas nécessaire de déterminer si la vache qui n’avait pas d’étiquette approuvée ni de perforation aux oreilles faisait partie du lot de 37 vaches vendues à Cantriex Livestock le 9 janvier 2008.

 

 

Fait à Ottawa le 28 octobre 2008.

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Thomas S. Barton, c.r., président

 

 

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