Décisions de la Commission de révision agricole du Canada

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOI SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES EN MATIÈRE DAGRICULTURE ET DAGROALIMENTAIRE

 

 

 

DÉCISION

 

 

Affaire intéressant une demande de révision des faits relatifs à une violation de l’article 40 du Règlement sur la santé des animaux, alléguée par l’intimée, et à la demande de la requérante en vertu de l’alinéa 9(2)c) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire.

 

 

 

Aicha Beckr Barry, requérante

 

 

-et-

 

 

Agence des services frontaliers du Canada, intimée

 

 

 

 

PRÉSIDENT BARTON

 

 

Décision

 

Après avoir examiné les observations écrites des parties, la Commission statue, par ordonnance, que la requérante a commis la violation et doit payer la pénalité de 200 $ à lintimée dans les 30 jours suivant la date de signification de la présente décision.

 

.../2


Page 2

 

MOTIFS

 

La requérante n’a pas demandé la tenue d’une audience.

 

L’Avis de violation no YYC-0128 en date du 3 mai 2008, allègue que la requérante, vers 17 h 02, le 3 mai 2008 à Calgary, dans la province d’Alberta, a commis une violation, à savoir : « importer un sous-produit animal, soit de la viande, sans satisfaire aux exigences prescrites  », en violation de la disposition 40 du Règlement sur la santé des animaux, qui prévoit :

 

40. Il est interdit d’importer un sous-produit animal, du fumier ou une chose contenant un sous-produit animal ou du fumier, sauf en conformité avec la présente partie.

 

De façon générale, la Partie IV du Règlement sur la santé des animaux permet l’importation au Canada, depuis les États-Unis, de la plupart des sous-produits animaux, si le pays d’origine est les États-Unis.

 

L’importation au Canada à partir d’autres pays est permise seulement (sauf quant à certains produits précis comme la carcasse et la farine d’os, pour lesquels il existe d’autres conditions particulières) si l’importateur respecte l’une des quatre conditions prescrites à la Partie IV du Règlement sur la santé des animaux, à savoir :

 

1. En vertu du paragraphe 41(2), le pays d’origine est désigné comme étant exempt de maladie, et l’importateur présente un certificat signé par un fonctionnaire du gouvernement du pays d’origine attestant que le pays d’origine est bien le pays désigné comme étant exempt de maladie.

 

Aucun certificat de cette nature n’a été présenté.

2. L’importateur respecte les conditions du paragraphe 52(1), qui prévoit ce qui suit :

 

52.(1) Malgré toute autre disposition de la présente partie, il est permis d’importer un sous-produit animal si l’importateur présente un document qui expose en détail le traitement qu’a subi le sous-produit et si l’inspecteur est convaincu, d’après la provenance du document, les renseignements qui y figurent et tout autre renseignement pertinent dont il dispose, ainsi que les résultats de l’inspection du sous-produit, si elle est jugée nécessaire, que l’importation de celui-ci n’entraînera pas – ou qu’il est peu probable qu’elle entraîne – l’introduction ou la propagation au Canada d’un vecteur, d’une maladie ou d’une substance toxique.

 

Aucun document de cette nature n’a été déposé.

.../3


 

Page 3

 

 

3. L’importateur a obtenu un permis à cette fin conformément au paragraphe 52(2).

 

Aucun permis de cette nature n’a été présenté.

 

4. L’importateur a présenté le sous-produit animal pour inspection et une inspection au terme de laquelle le sous-produit a été jugé satisfaisant a été faite conformément à l’alinéa 41.1(1)a), dont voici le libellé :

 

41.1(1) Malgré l’article 41, il est permis d’importer un sous-produit animal ou une chose contenant un sous-produit animal, autre qu’une chose visée aux articles 45, 46, 47, 47.1, 49, 50, 51, 51.2 et 53, si l’une au l’autre des conditions suivantes est réalisée :

 

a) un inspecteur est convaincu, en se fondant sur des motifs raisonnables, que le sous-produit animal a été traité de manière à prévenir l’introduction de toute maladie déclarable ou de toute autre épizootie grave que l’espèce de laquelle il provient est susceptible de contracter et qui peut être transmise au Canada par lui, pourvu que le sous-produit animal ou la chose contenant un sous-produit animal ne soit pas destiné à servir d’aliments pour animaux ou d’ingrédient pour de tels aliments.

 

Aucune inspection de cette nature n’a été faite.

 

La preuve non contredite de l’intimée (preuve que la requérante admet) est que la requérante a importé de France une petite quantité de poulet fumé pour sa consommation personnelle sans satisfaire aux exigences énoncées ci-dessus.

 

Je suis convaincu que la requérante ne savait pas qu’il était interdit d’importer du poulet fumé au Canada, et qu’elle n’a pas intentionnellement enfreint le Règlement.

 

Cependant, aussi accidentelle qu’ait été la violation, la bonne foi de la requérante et son ignorance des détails des conditions prescrites par le Règlement sur la santé des animaux ne constituent pas des moyens de défense, comme le prévoit le paragraphe 18(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire :

 

18.(1) Le contrevenant ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les mesures nécessaires pour empêcher la violation ou qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’exonéreraient.

 

.../4


Page 4

 

 

Je regrette donc n’avoir d’autre choix que de conclure que la requérante a commis la violation et doit acquitter la sanction pécuniaire établie.

 

La Commission tient à faire remarquer à la requérante qu’il ne s’agit pas d’une infraction criminelle ni d’une infraction fédérale mais plutôt d’une contravention pécuniaire, et qu’elle aura le droit, après 5 ans, de demander que toute mention relative à cette violation soit rayée du dossier du ministre, conformément au paragraphe 23(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire, rédigé comme suit :

 

23. (1) Sur demande du contrevenant, toute mention relative à une violation est rayée du dossier que le ministre tient à son égard cinq ans après la date soit du paiement de toute créance visée au paragraphe 15(1), soit de la notification d’un procès-verbal comportant un avertissement, à moins que celui-ci estime que ce serait contraire à l’intérêt public ou qu’une autre mention ait été portée au dossier au sujet de l’intéressé par la suite, mais n’ait pas été rayée.

 

 

Fait à Ottawa, le 23 octobre 2008.

 

 

___________________________________

Thomas S. Barton, c.r., président

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.