Décisions de la Commission de révision agricole du Canada

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RTA no 60328

 

 

 

 

 

 

 

LOI SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES

EN MATIÈRE DAGRICULTURE ET DAGROALIMENTAIRE

 

 

 

DÉCISION

 

 

 

Affaire intéressant une demande de révision des faits relatifs à une violation de la disposition 176 du Règlement sur la santé des animaux, allégué par l’intimée et à la demande du requérant conformément à l’alinéa 9(2)c) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire.

 

 

 

 

Denfield Livestock Sales Limited, requérant

 

 

- et -

 

 

Agence canadienne dinspection des aliments, intimée

 

 

 

 

 

LE PRÉSIDENT BARTON

 

 

Décision

 

Après la tenue dune audience et après avoir revisé toutes les observations écrites et orales des parties, la Commission statue, par ordonnance que le requérant na pas commis la violation.


MOTIFS

 

Le requérant a demandé la tenue d’une audience conformément au paragraphe 15(1) du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire. L’audience a eu lieu à London (Ontario) le 24 septembre 2008.

 

Le requérant était représenté par M. Bruce Coulter.

 

Le témoignage pour le requérant a été donné par M. Bruce Coulter et par son fils, M. Brett Coulter.

 

L’intimée était représentée par son avocat, Me Louise Panet-Raymond.

 

Le témoignage en faveur de l’intimée a été donné par le Dr René Patenaude, avec l’aide d’une interprète, Mme Marie-France Arismendi.

 

Au début de l’audience, après avoir confirmé que chaque partie avait copie des documents ci‑après, je les ai inscrits au dossier en tant que preuve aux fins de la présente audience :

 

  Avis de violation daté du 14 juin 2007;

 

  Lettre datée du 14 juillet 2007 dans laquelle le requérant demande une révision;

 

  Lettre datée du 19 juillet 2007 de l’intimée ainsi que son rapport;

 

  Lettre datée du 30 juillet 2007 dans laquelle le requérant présente ses observations en réponse au rapport de l’intimée;

 

  Lettre datée du 9 août 2007 dans laquelle l’avocat de l’intimée répond aux observations du requérant;

 

  Lettre datée du 15 août 2008, signée par l’avocat de l’intimée, au sujet de la présence d’un témoin;

 

  Lettre datée du 20 août 2008, signée par le requérant, au sujet de la présence d’un témoin;

 

  Lettre datée du 20 août 2008 signée par le Tribunal pour demander la présence d’un témoin à l’audience.

 


Après discussion, la lettre ci‑après est également inscrite au dossier :

 

  Lettre datée du 23 juillet 2007 envoyée par la Commission au requérant au sujet de renseignements rendus illisibles.

 

Au cours de l’audience, les pièces ci‑après ont été reçues et inscrites au dossier :

 

  Pièce no 1 de l’intimée – Document de réception d’animaux (2 pages) rédigé par Levinoff‑Colbex;

 

  Pièce no 2 de l’intimée – Décision en 6 pages de la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Canada (Agence canadienne dinspection des aliments) c. Magnowski, 2003, CAF 492;

 

  Pièce no 1 du requérant– 3 pages du rapport du requérant montrant un résumé de l’affaire expurgé;

 

  Pièce no 2 du requérant – Échantillon de l’étiquette d’identité du requérant;

 

  Pièce no 3 du requérant – Exemplaire de la revue intitulée « Limousin Voice » datée du printemps 2008;

 

  Pièce no 4 du requérant – Facture sur 2 pages du requérant à Levinoff-Colbex.

 

L’avis de violation daté du 14 juin 2007, allègue que le requérant, le 18e jour d’avril 2007, à Denfield, dans la province d’Ontario, a commis une violation à savoir : « No person shall move, or cause the movement of, an animal or the carcass of an animal from its farm or origin or from any other farm or ranch unless it bears an approved tag », contrairement à la disposition 176 du Règlement sur la santé des animaux, dont voici le texte:

 

176.  Sous réserve de l’article 183, nul ne peut retirer ou faire retirer un animal ou une carcasse d’animal de sa ferme d’origine ou d’une ferme ou d’un ranch autre que sa ferme d’origine, à moins que l’animal ou la carcasse d’animal ne porte une étiquette approuvée, délivrée aux termes du paragraphe 174(1) à l’exploitant de la ferme ou du ranch où l’étiquette approuvée a été apposée sur l’animal ou la carcasse d’animal.

 

L’article 183 ne s’applique pas dans ces circonstances.

 


Je modifie par les présentes l’avis de violation pour indiquer que la violation est contraire à l’article 176 du Règlement sur la santé des animaux, et non à la Loi sur la santé des animaux.

 

Je suis convaincu qu’il s’agit-là d’une erreur administrative qui n’a pas induit en erreur le requérant.

 

Les trois principaux points soulevés dans la présente audience sont les suivants : à savoir si les installations de vente aux enchères étaient la ferme d’origine ou une autre ferme ou ranch de l’animal, à savoir si le requérant a déplacé ou a fait déplacer l’animal de ses installations de vente aux enchères, et à savoir si l’animal qui ne portait pas une étiquette approuvée provenait des installations de vente aux enchères du requérant.

 

Ferme ou ranch

 

Selon l’article 172 du Règlement sur la santé des animaux, «  ferme ou ranch  » s’entend d’un troupeau d’élevage, d’un parc d’engraissement, d’un centre d’insémination artificielle ou de tout autre lieu où un animal a été depuis qu’il a quitté sa ferme d’origine.

 

Par conséquent, les installations de vente aux enchères du requérant sont « une ferme ou un ranch » aux fins de l’article 176.

 

Lien de causalité

 

En supposant que la vache en question ne portant pas d’étiquette provenait des installations du requérant, l’intimée doit établir, selon la prépondérance des probabilités, que le requérant a déplacé ou a fait déplacer l’animal ne portant pas d’étiquette de ses installations de vente aux enchères.

 

La preuve incontestable est que le 18 avril 2007, Levinoff-Colbex, par la voie de son représentant, M. Neil Woodrow, a acheté 36 vaches à l’occasion de la vente aux enchères par le requérant.

 

Levinoff-Colbex a ensuite retenu les services de L. Bilodeau et Fils Ltée pour le transport des bovins à son abattoir à St‑Cyrille-de-Wendover, au Québec.

 

L’intimée n’a pas indiqué qui a mis les bovins à bord du camion aux installations de vente aux enchères du requérant.

 

 

 


Par ailleurs, M. Brett Coulter (qui témoignait pour le requérant) a convenu avec son père que Neil Woodrow, l’acheteur pour Levinoff-Colbex, fait « toujours » monter à bord du camion ses propres vaches aux installations de vente aux enchères de Denfield et s’assure que les vaches ont une étiquette à mesure qu’elles sont mises à bord du camion.

 

Il a aussi déclaré en contre-interrogatoire que M. Woodrow a mis à bord du camion les vaches en question le 18 avril 2007 et il a plus tard répété dans son témoignage que M. Woodrow met « généralement  » à bord du camion tous les bovins achetés pour Levinoff-Colbex à la vente aux enchères de Denfield.

 

Il a plus tard affirmé en témoignage que Denfield met aussi à bord d’un camion les bovins après ses ventes aux enchères et qu’il ne savait pas exactement qui avait mis à bord d’un camion les bovins ce jour‑là.

 

Malgré cette preuve contradictoire, j’ai conclu que M. Neil Woodrow a probablement mis à bord d’un camion les 36 vaches en question pour qu’elles soient transportées par L. Bilodeau et Fils Ltée à Levinoff-Colbex. La question principale toutefois n’est pas le chargement des bovins, mais leur déplacement à partir des installations du requérant.

 

Il n’y a pas de doute que L. Bilodeau et Fils Ltée a déplacé les animaux des installations du requérant. Il reste à savoir si le requérant est responsable de ce déplacement des animaux.

 

Les éleveurs transportent ou font transporter leurs bovins aux installations de vente aux enchères du requérant et les bovins sont vendus aux enchères par le requérant pour le compte des éleveurs à des acheteurs comme Levinoff-Colbex.

 

Les acheteurs prennent possession des bovins dès qu’ils les acquièrent à la vente et il leur appartient de mettre à bord de camions et de transporter les bovins à l’extérieur des installations du requérant.

 

Pour le compte des éleveurs, le requérant facture les acheteurs, qui remettent le produit de la vente au requérant, lequel retient ensuite les commissions et les dépenses habituelles et remet le solde de l’argent aux propriétaires précédents.

 

La facture du requérant (pièce no 4 du requérant) contient les déclarations contradictoires suivantes : « Nous sommes un agent de vente seulement » et « Le bétail reste la propriété de Denfield Livestock jusqu’à ce qu’il soit payé en entier ».

 

Je suis convaincu, selon la preuve présentée par les Coulter, que le requérant ne prend pas effectivement possession des bovins qu’il vend aux enchères ou n’y a pas d’intérêt propriétal. Il agit en tant que commissaire-priseur.

 


Les Coulter ont tous deux affirmé que la deuxième déclaration dans la facture est une mesure de sécurité exigée par le Programme de protection financière (établi par une loi et un règlement de la province afin de protéger le vendeur de bovins).

 

M. Brett Coulter a dit que le même texte figure sur chacune des factures d’un parc à bestiaux au cas où l’acheteur fasse faillite ou ne puisse pas payer.

 

En outre, il n’y a pas de preuve que le requérant a un certain pouvoir ou contrôle sur les bovins une fois qu’ils ont été vendus à une vente aux enchères.

 

Je ne suis pas d’accord avec l’avocat de l’intimée qui allègue que, en vendant aux enchères ces bovins, le requérant a participé au déplacement de ces bovins à partir de ses installations, et a ainsi commis l’infraction.

 

Comme il n’est pas propriétaire des bovins et qu’il n’y a pas d’intérêt propriétal, et comme il n’a aucun pouvoir ni contrôle sur les gestes posés par l’acheteur Levinoff-Colbex ou son représentant, M. Neil Woodrow, ou sur le transporteur, L. Bilodeau et Fils Ltée, je conclus que le requérant n’est pas responsable du déplacement de ces bovins à partir de ses installations de vente aux enchères.

 

Cette décision est conforme à des décisions semblables de la Commission dans les affaires Maple Lodge Farms Ltd., RTA no 60243, Brian Whitta, RTA no 60254 et Volailles Grenville Inc., RTA no 60277.

 

Par conséquent, il n’est pas nécessaire de déterminer si la vache ne portant pas d’étiquette faisait partie du chargement de 36 vaches déplacées à partir des installations du requérant le 18 avril 2007.

 

 

Fait à Ottawa le 21 octobre 2008.

 

 

 

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Thomas S. Barton, c.r., président

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