Décisions de la Commission de révision agricole du Canada

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RTA no 60327

 

 

 

 

 

 

 

LOI SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES

EN MATIÈRE DAGRICULTURE ET DAGROALIMENTAIRE

 

 

DÉCISION

 

Affaire intéressant une demande de révision des faits relatifs à une violation de la disposition 49 de la Loi sur la protection des végétaux, allégué par l’intimée et à la demande du requérant conformément à l’alinéa 9(2)c) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire.

 

 

 

Meyers Fruit Farms Inc., requérant

 

 

-et-

 

 

Agence canadienne dinspection des aliments, intimée

 

 

 

 

 

 

 

LE PRÉSIDENT BARTON

 

 

Décision

 

À la suite dune audience et après avoir examiné toutes les observations écrites et orales, la Commission statue, par ordonnance, que le requérant a commis la violation et doit verser à lintimée la somme de 4 000 $ à titre de sanction pécuniaire, dans les 30 jours suivant la date de signification de la présente décision.

 


MOTIFS

 

Le requérant a demandé la tenue d’une audience en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire.

 

Cette audience a eu lieu le 23 septembre 2008, à Niagara Falls (Ontario).

 

Le requérant était représenté par M. Fred Myers.

 

L’intimée était représenté par son avocat, Me Samson Wong.

 

Les éléments de preuve de l’intimée ont été fournis par Mme Karen Gibson, Mme Laurie Wickabrod et Mme Despina Kourakos.

 

Après avoir confirmé que les deux parties avaient des copies des documents suivants, je les ai inscrits au dossier aux fins de la présente audience :

 

        avis de violation daté du 11 juillet 2007;

 

        lettre du 23  juillet 2007, dans laquelle le requérant demande une révision;

 

        lettre du 20 août 2007, dans laquelle l’intimée présente ses arguments;

 

        lettre du requérant reçue par la Commission le 28 septembre 2007, en réponse aux arguments de l’intimée;

 

        lettre du 14 août 2008 provenant de l’avocat de l’intimée et accompagnée d’une liste de témoins.

 

L’avis de violation no 0708ON1007 en date du 11 juillet 2007, allègue que le requérant, le 10 juillet 2007, à Niagara-on-the-Lake, dans la province de l’Ontario, a commis une violation à savoir : — DID fail to comply with a notice, to wit: Notice to Dispose 1004281—, en violation de la disposition 49 de la Loi sur la protection de végétaux, qui se lit comme suit :

 

49. Quiconque contrevient à l’avis qui lui a été signifié au titre des articles 6, 8, 24, 30 ou 36 ou des règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

 


a) par procédure sommaire, une amende maximale de cinquante mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

b) par mise en accusation, une amende maximale de deux cent cinquante mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.

 

Conformément à l’article 2 du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire, une infraction de cette nature constitue une violation punissable aux termes de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire.

 

À la demande de l’avocat de l’intimée, j’ai modifié l’adresse du requérant selon l’avis de violation, de façon à remplacer « 144, chemin Irvine » par « 1444, chemin Irvine ».

 

Les éléments de preuve oraux et écrits fournis par l’intimée montrent que l’avis de disposition 1004281 a été signifié au requérant conformément au Règlement sur la protection des végétaux, pour faire en sorte que certains arbres soient abattus ou coupés, au plus tard le 9 juillet 2007. Les quatre arbres indiqués dans l’avis de disposition avaient été analysés par l’intimée et renfermaient des traces du virus de la sharka du prunier.

 

Étant donné que le requérant n’avait pas abattu les arbres en question le 10 juillet 2007, un avis de violation lui a été signifié le 12 juillet 2007.

 

Le requérant a admis avoir commis la violation et a expliqué, lors de l’audience, qu’il estime ne pas avoir été traité de façon équitable.

 

Il a affirmé que sa ferme est toujours la première ferme vérifiée par l’intimée et que, dans le cas qui nous intéresse, l’avis lui a été signifié cinq jours avant la récolte. Par ailleurs, contrairement à ce qui se faisait par le passé, il n’a pas été avisé de la visite imminente des inspecteurs.

 

Le requérant estime que la sanction est exagérément élevée dans les circonstances et estime qu’il lui sera très difficile de payer ce montant.

 

 

 

 


La Commission tient à souligner que la classification de la violation comme prescrit « très grave », et le montant de la sanction sont dans le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire et que la Commission n’a pas le pouvoir de modifier ou d’annuler cette sanction.

 

Pour ce qui est de la gravité, le requérant a reconnu que la violation a été commise de façon intentionnelle mais nie qu’elle puisse causer des dommages sérieux ou répandus étant donné qu’il s’agit de la souche de virus la moins dangereuse et qu’elle se retrouve dans d’autres vergers depuis plus longtemps, et ce, sans conséquence.

 

Même s’il n’y a pas eu de dommages, il pourrait y en avoir, c’est pourquoi je ne suis pas porté à modifier la valeur de la sanction calculée par l’intimée.

 

Même si la cote était ramenée de 3 à 1 pour ce qui est des « dommages », la cote de la gravité reste de 6, ce qui ne permet pas un rajustement de la cote ou une modification du montant de la sanction.

 

La Commission tient à souligner que la violation ne constitue pas une infraction criminelle ou fédérale et que le requérant peut demander, au bout de cinq ans, qu’elle soit rayée du dossier que le ministre tient à son égard, conformément au paragraphe 23(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire, qui stipule ce qui suit :

 

23. (1) Sur demande du contrevenant, toute mention relativement à une violation est rayée du dossier que le ministre tient à son égard cinq ans après la date soit du paiement de toute créance visée au paragraphe 15(1), soit de la notification d’un procès-verbal comportant un avertissement, à moins que celui‑ci estime que ce serait contraire à l’intérêt public ou qu’une autre mention ait été portée au dossier au sujet de l’intéressé par la suite, mais n’ait pas été rayée. 

 

Décision rendue à Ottawa, ce 9e jour d’octobre 2008.

 

 

 

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Thomas S. Barton, c.r., président

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