Décisions de la Commission de révision agricole du Canada

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RTA no 60326

 

 

 

 

 

 

 

 

LOI SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES

EN MATIÈRE DAGRICULTURE ET DAGROALIMENTAIRE

 

 

DÉCISION

 

 

Demande de révision des faits relatifs à une violation de la disposition 40 de la Loi sur la protection des végétaux, alléguée par l’intimée et à la demande du requérant conformément à l’alinéa 9(2)c) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire.

 

 

 

Glenlake Orchards Ltd., requérant

 

 

-et-

 

 

Agence canadienne dinspection des aliments, intimée

 

 

 

 

 

 

 

LE PRÉSIDENT BARTON

 

 

Décision

 

Après avoir examiné toutes les observations, la Commission statue, par ordonnance, que le requérant a commis la violation.

 

 


MOTIFS

 

Le requérant a demandé la tenue d’une audience en vertu du paragraphe 15(1) du Règlement sur les sanctions pécuniaires administratives en matière dagriculture et dagroalimentaire.

 

L’audience s’est tenue le 23 septembre 2008, à Niagara Falls (Ontario).

 

Le requérant était représenté par M. Peter Buis.

 

L’intimée était représenté par son avocat, M. Samson Wong.

 

Après avoir confirmé que les deux parties avaient des copies des documents suivants, je les ai inscrits au dossier aux fins de la présente audience :

 

        avis de violation daté du 14 septembre 2007;

 

        lettre datée du 2 octobre 2007 dans laquelle le requérant demandait une révision;

 

        lettre datée du 17 octobre 2007 dans laquelle l’intimée présentait ses arguments;

 

        lettre datée du 1er novembre 2007 dans laquelle le requérant présentait d’autres arguments.

 

L’avis de violation no 0708ON0205 en date du 14 septembre 2007, allègue que le requérant, le 6 septembre 2007, à Niagara on the Lake, dans la province de l’Ontario, a commis une violation à savoir: — DID fail to comply with a notice, to wit: Notice to Dispose 1004437 —, en violation de la disposition 49 de la Loi sur la protection des végétaux, qui se lit comme suit :

 

49. Quiconque contrevient à l’avis qui lui a été signifié au titre des articles 6, 8, 24, 30 ou 36 ou des règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

a) par procédure sommaire, une amende maximale de cinquante mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

b) par mise en accusation, une amende maximale de deux cent cinquante mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.

 


Conformément à l’article 2 du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire, une infraction de cette nature constitue une violation punissable aux termes de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire.

 

Les preuves écrites fournies par l’intimée indiquent que l’avis de disposition no 1004437 a été signifié au requérant le 31 août 2007, après réception du rapport d’analyse selon lequel un arbre était atteint du virus de la sharka du prunier.

 

L’arbre en question n’a pas été abattu conformément aux modalités de l’avis.

 

Le requérant ne conteste pas les preuves contenues dans le dossier et reconnaît que l’avis de disposition n’a pas été respecté.

 

Le requérant a toutefois indiqué que l’intimée n’avait pas fait preuve de discernement dans cette affaire étant donné que l’avis a été signifié durant la période de récolte et que le requérant avait déjà discuté avec l’intimée du moment propice pour abattre les arbres de façon à tenir compte des intérêts des deux parties. Or, ce ne fut pas le cas dans cette affaire.

 

Le requérant estime avoir été induit en erreur puisqu’il croyait que l’audience de la Commission lui permettrait de demander que la question soit réglée sans qu’un avis de violation soit émis.

 

Or, comme la Commission n’a pas ce pouvoir, j’ai accepté de reporter sa décision pour une période de trois semaines afin de permettre au requérant de discuter plus longuement de ce dossier avec l’intimée.

 

M. Wong a accepté de fournir le nom d’une personne-ressource au requérant en vue de cette discussion.

 

Étant donné que je n’ai pas eu de nouvelles de l’une ou l’autre des parties depuis la date de l’audience, j’ai pris une décision.

 

La Commission tient à souligner que la violation ne constitue pas une infraction criminelle ou fédérale et que le requérant peut demander, au bout de cinq ans, qu’elle soit rayée du dossier que le ministre tient à un égard, conformément au paragraphe 23(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière dagriculture et dagroalimentaire, qui stipule ce qui suit :

 


23. (1) Sur demande du contrevenant, toute mention relativement à une violation est rayée du dossier que le ministre tient à son égard cinq ans après la date soit du paiement de toute créance visée au paragraphe 15(1), soit de la notification d’un procès-verbal comportant un avertissement, à moins que celui‑ci estime que ce serait contraire à l’intérêt public ou qu’une autre mention ait été portée au dossier au sujet de l’intéressé par la suite, mais n’ait pas été rayée. 

 

Décision rendue à Ottawa, ce 20e jour d’octobre 2008.

 

 

 

 

 

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Thomas S. Barton, c.r., président

 

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